LE CONSEIL LÉGISLATIF
Le conseil législatif de Québec se compose de vingt-quatre membres, nommés par le lieutenant - gouverneur en conseil, au nom de la reine, par instrument sous le grand sceau de la province, et représentant, chacun, l’un des vingt-auatre colléges électoraux mentionnés dans l'acte constitutionnel de 1867. Ils sont nommés à vie. La législature de Québec à, néanmoins, le droit de faire d’autres dispositions à cet égard.
Pour être conseiller législatif, il faut avoir trente ans révolus, être sujet anglais né ou naturalisé et posséder des biens immobiliers d’une valeur nette de quatre mille piastres. Il faut en outre être domicilié dans la province de Québec et posséder les biens fonciers qui rendent habile à être nommé, dans les limites du collège électoral que l’on représente,
Le siége d’un conseiller législatif devient vacant dans les cas suivants :
1° Si tel conseiller donne sa démission, et que cette démission soit acceptée ;
2 Si, durant deux sessions consécutives, il manque d'assister aux séances du conseil ;
3° S'il devient sujet d’une puissance étrangère ;
4 S'il est banqueroutier ou se rend coupable de concussion ;
90 S'il est atteint de trahison ou trouvé coupable de félonie ou d'aucun crime infamant
6o S'il cesse de posséder les biens fonciers qui lui donnent le cens requis, ou s’il n’est plus domicilié dans la province de, Québec.
La présence d’au moins dix membres du conseil législatif, y compris le président, est nécessaire pour constituer un quorum. La législature de Québec a, néanmoins, le pouvoir de modifier la constitution à cet égard.
Les questions souleyées dans le conseil sont décidées à ia majorité des voix; dans le cas d’un partage égal, le vote est censé donné däns la négative. Le président n'a que voix
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délibérative; il peut, cependant, descendre de son fauteuil et prendre part à la discussion.
Une mesure publique ou privée peut également émaner du conseil législatif ou de l'assemblée législative.
Un bill de la chambre d'’assemblée, pour être sanctionné, doit avoir l’assentiment du conseil législatif, de même qu'un bill du conseil doit avoir l’assentiment de la chambre. Chaque chambre à le pouvoir d’amender ses propres mesures ou les mesures de l’autre chambre qui lui sont soumises ; mais, dans ce dernier cas, il faut que la chambre où la mesure à pris son origine confirme l'amendement, pour qu’il devienne valide.
Chaque chambre a le pouvoir de refuser in toto une mesure passée dans l’autre chambre.
Aucune mesure ayant pour but d'engager les deniers publics ne peut être considérée par le conseil législatif, à moins qu’elle nait préalablement reçu le vote affirmatif de l’assemblée légis lative. Le conseil ne peut, en outre, offrir aucnn amendement ayant trait à un bill qui concerne un octroi d'argent ; son seul recours est de rejeter le bill en entier, si une clause affectant les deniers publics n'obtient pas son approbation. Il en est de même du bill des subsides, qu’il ne peut pas amender et qu’il doit ou accepter ou rejeter en entier.
En un mot, le conseil ne peut prendre l'initiative sur les questions de deniers publics; cette initiative est réservée ex clusivement à l'assemblée légisiative.
Le conseil législatif a, néanmoins, le pouvoir d'administrer les fonds qui lui sont votés annuellement, et il a un contrôle exclusif sur son écoromie interne. Les questions qui peuvent
être soulevées sur ce sujet sont décidées par son comité des contingents.
Les employés du conseil législatif sont sous le contrôle im médiat de son président.
Aucun conseiller ne peut occuper un emploi rémunératif sous la couronne, si ce n’est à titre de membre du cabinet.
Le rôle du conseil législatif consiste principalement à cou trôler, reviser et amender la législation émanant de l’assem blée législative. Le fait est qu’une seconde chambre, indépen dante du vote populaire, active, vigilante et forte, semble de nécessité première, dans un gouvernement bien constitué,
Agissant comme une cour de révision sur les mesures de la
chambre basse, elle peut tirer, de tous les débats et de la dis- ; é cussion publique, les meilleurs arguments qui militent en Ë c faveur d’une mesure, ou tendent à établir son impopularité. P
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L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE. j si, à L'assemblée législative de Québec se compose de soixante - qu # au
cinq membres, élus pour représenter les soixante - cinq colléges
JA RUE électoraux actuels de la province ; la législature a le pouvoir ou PRE de modifier cet état de choses, sous les restrictions mentionnées les ul dans l'acte constitutionnel. * ] Ein à Pour être éligible à l'assemblée législative, il faut être ma - ù sas 1 4e À jeu», sujet né ou naturalisé du so.verain d'Angleterre, et pos - pot HE à séder des propriétés foncières d’une valeur nette de deux mille I 1 piastres. | con
La vacance d’un siége résulte des mêmes causes que .celles pes qui ont été énumérées au titre du conseil législatif. Un siége peu! peut, en outre, être déclaré vacant par le tribunal compétent, He
pour les causes mentisnnées dans la loi électorale, qu’il se - Le
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Personne ne peut occuper un siége dans l'assemblée législa-
tive s’il accepte un emploi quelconque, d’une nature perma- Le nente ou temporaire, à la nomination du lieutenant-gouver - seil neur, auquel est attaché un honoraire, émolument ou traite - lieut ment dun chiffre quelconque. Il faut excepter, toutefois, les Cha charges de procureur général, de secrétaire et registraire de la tres 6 province, de trésorier de la province, de commissaire des terres . La
de la couronne, de commissaire de l'agriculture et des travaux droit publics, et de solliciteur général. ou e
Un membre de l'assembiée perd également son siége, s'il fait doive un contrat avec la couronne moyennant une somme d'argent. Il
La durée de l'assemblée législative est de quatre ans à comp- | Si ter du rapport des brefs d'élection, à moins qu'elle ne soit lative plus tôt dissoute par le lieutenant-gouverneur de la province. s’enq
Il doit y avoir une session de la législature une fois au moins | dela
par année, de manière qu’il ne s'écoule pas un intervalle üe douze mois entre la dernière séance d’une session de la lé - L 1J'e gislature, et la première séance de la session suivante. . ment l’
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L'assemblée législative, à sa première réunion après une élection générale, ou lorsqu'il survient une vacance dans la | charge d'orateur !, par décès, démission ou autre cause, doit
procéder avec toute la diligence possible à l'élection de l’un de ses membres comme orateur.
L'orateur doit présider toutes les séances de la chambre ; et si, pour une raison quelconque, il quitte le fauteuil pendant quarante-huit heures consécutives, la chambre peut élire un autre de ses membres pour agir comme orateur, et le membre ainsi élu aura et exercera, durant l'absence de l’orateur, tous
3 les pouvoirs, priviléges et attributions de ce dernier. “ La présence d’au moins vingt membres est nécessaire pour constituer une assemblée de la chambre dans l'exercice de ses A - pouvoirs, et, à cette fin, l’orateur est compté comme un membre. Fe” | Les questions soulevées dans la chambre sont décidées, lle comme dans le conseil, à la majorité des voix. L’orateur n’a pas droit de vote, excepté dans le cas de partage égal, où il les peut donner sa voix. Il ne peut, non plus, prendre part à ge : aucun débat.
nf, Les bills de la chambre, pour avoir force de loi, doivent ee avoir l’assentiment du conseil législatif et la sanction du lieu tenant -gouverneur.
Bla - Les communications entre la chambre d’assemblée et le con - 27. seil législatif se font par messages. Entre les chambres et le Li lieutenant - gouverneur, elles se font par adresses de la part des Aie chambres, et par message ou communication verbale des minis- “e tres de la part du gouverneur.
KES . L'assemblée législative, de même que le conseil, possède de aux droit la liberté de la parole. On peut s’y exprimer en anglais ou en français ; mais les journaux, procès - verbaux et archives, fait doivent être rédigés dans les deux langues. : Il en est de mème pour la publication et l'impression des lois. AU mp- | Si le cabinet est le conseil de la couronne, l'assemblée légis - il Æ soit lative est le grand conseil de la nation. Elle a le pouvoir de vil nce. s’'enquérir des actes administratifs de tous les bureaux publics LE: din P | de la province, d’avertir et de censurer. RE | e üe À 16 .- 1 J'emploie le mot oraleur parce que le mot président ne rend pas exacte -
ment l’idée du terme anglais speaker, qui veut dire: celui par la bouche du- # il 4 quel la chambre parle et fait connaitre ses décisions, 1%
Elle à le mème droit à l'égard de tous les actes publics faits par les ministres, collectivement ou individuellement. Cependant, elle n’a aucun contrôle direct sur l'administration des départements, ou sur la conduite des employés autres que les siens. Son action se borne à exiger la production des docu ments et à exprimer son approbation ou son blâme.