‹ Une colonie féodale en Amérique [microforme]Chapitre 12 sur 40 · POUVOIRS EXCLUSIFS DE LA LÉGISLATURE PROVINCIALE · texte numérisé non relu

POUVOIRS EXCLUSIFS DE LA LÉGISLATURE PROVINCIALE

La législature provinciale a le droit exclusif de faire des lois relatives aux matières suivantes :

1° L’amendement, de temps à autre, nonobstant toute dispo sition contraire, de la constitution de la province, sauf en ce qui regarde les pouvoirs conférés par une loi impériale au lieutenant - gouverneur ;

20 La taxation directe, dans les limites de la province, à l'effet de prélever un revenu pour les objets provinciaux ;

3° Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province ;

40 La création et la tenue des charges provinciales, st la nomination et la rétribution des officiers provinciaux ;

5° L'administration et la vente des terres publiques appar tenant à la province, et des bois et forêts qui s’y trouvent ;

60 L'établissement, l'entretien et l'administration des prisons publiques et des maisons de réforme dans la province ;

T L'établissement, l'entretien et l'administration des hôpi taux, asiles, institutions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de marine ;

So Les institutions municipales dans la province ;

9e Les licences de boutiques, de cabarets, d’auberges, d’en cauteur et autres licences émises dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux, locaux, ou municipaux ;

100 Les travaux et entreprises d’une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes :

a. Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d autres provinces, ou s'étendant au - delà des limites de la province ;

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b. Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de l'empire britannique, ou de tout pays étranger ;

ce. Les travaux qui, bien qu’entièrement situés dans la province, seront, avant ou après leur exécution, déclarés par le parlement du Canada être pour l'avantage général du Canada, ou pour l'avantage de deux ou d’un plus grand nombre des provinces ;

110 L’octroi de chartes à des compagnies pour des nbjets provinciaux ;

12° La célébration du mariage dans la province ;

130 La propriété et les droits civils dans la province ;

14 L'administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l’organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, et la procédure en matières civiles dans ces tribunaux ;

15° L'infliction de punitions par voie d'amende, de pénalité, ou d'emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans cetie section ;

160 Généralement toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province.

La législature de Québec a également le droit exclusif de décréter des lois relatives à l'éducation.

Rien dans ces lois, cependant, ne devra préjudicier à aucun droit ou privilége conféré, lors de l’union, par la loi, à aucun classe particulière de personnes, dans la province, relativement aux écoles séparées ( denominational ).

La législature a aussi le droit de faire des lois relatives à l’agriculture et à l'immigration, dans la province ; mais le parlement fédéral peut aussi faire des lois de cette nature dans toutes provinces ou dans aucune d'elles en particulier, et toute loi d’une législature provinciale relative à ces deux sujets, n'aura de force dans la province qu'autant qu’elle ne sera pas

incompatible avec aucun des actes du parlement du Canada. L'économie interne de l’assemblée législative est administrée

par une commission composée de l’orateur de la chambre et de trois membres du cabine

Cette commission a le pouvoir de nommer et de démettre les

officiers de la chambre, lesquels sont sous son contrôle immé diat.

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