TRIBUNAUX DE LA PROVINCE DE QUÉBEC
n La cour du banc de la reine.
et Cette cour se compose d’un juge en chef et de quatre juges
8, puinés. Elle a une double juridiction, civile et criminelle.
D - Au civil, elle siége comme cour d'erreur et d'appel, à Montréal et à Québec, alternativement.
" Elle prend connaissance des appels interjetés de tout Jugement de la cour de circuit où il s’agit d'honoraires d'office, de deniers payables à Sa Majesté, de titres de biens-fonds, ou de
ut questions dans lesquelles des droits futurs peuvent être con-
le cernés.
us On peut également en appeler à cette cour de tout jugement rendu par la cour supérieure.
Lu Pour entendre un appel, il faut la présence de quatre juges,
pi et le concours de trois d’entre eux est nécessaire pour qu’un
“si Jugement soit valide.
Lin Les jugements de la cour d'appel peuvent ètre revisés par la
L cour suprême. Néanmoins, s’il s’agit d'une somme de deniers,
il faut que cette somme soit d'au moins deux mille piastres.
«4 - La juridiction criminelle de la cour du banc de la reine
pen s'étend à tous les crimes et délits. Dans l'exercice de cette
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juridiction, la cour du banc de la reine prend le nom de cour criminelle ou d'assises criminelles. Elle est présidée par un ou plusieurs juges, assistés d’un jury.
Le jury est composé de douze hommes qu’on appelle jurés, choisis dans la classe moyenne de la population. Les jurés sont sous serment et sont seuls juges des faits; mais ils sont tenus de prendre la loi telle que le juge la leur explique.
Le jugement prononcé par le jury s'appelle verdict ; et, pour être valide, il doit être rendu à l'unanimité. Selon que ce verdict est affirmatif ou négatif, la cour élargit le dise ou prononce sa sentence.
À Montréal et à Québec, les assises criminelles sont pééslis par un ou plusieurs juges de la cour du banc de la reine ; mais, dans les autres districts, elles sont présidées par un juge de la cour supérieure, auquel sont conférés, pour cet objet, tous les pouvoirs nécessaires.
La cou, de vice - amirauté.
Cette cour entend et juge toutes les poursuites dans lesquelles il est question de contrats maritimes ou d'incidents litigieux ayant rapport à la marine marchande.
Elle est, à la fois, une cour de loi et d'équité. Ses jugements peuvent être revisés par le conseil privé de Sa Majesté, en Ângleterre.
La cour supérieure.
La cour supérieure est composée d’un juge en chef et de vingt-cinq juges puinés. Elle a une juridiction civile, dans toutes Les poursuites où la somme réclamée est de cent piastres ou au-dessus, et dans les causes où l’on demande l'émission d’un bref de prérogative.
Elle a le pouvoir d’émanciper les mineurs, de frapper d’interdiction civile, et de juger, en général, toute question légale d'une nature civile. Lorsque la demande est susceptible de se résoudre en dommages-intérêts, le procès peut s’instruire devant un jury.
Elle exerce aussi un pouvoir de contrôle sur tous L£s iribunaux inférieurs.
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La cour de révision.
Cette cour n’est, à proprement parler, qu’une branche de la cour supérieure. Elle est présidée par trois juges et doit siéger dans les cités de Québec et de Montréal.
On peut en appeler à cette cour de tout jugement rendu par la cour supérieure dans les poursuites où le montant en litige ne dépasse pas cinq cents piastres, et des jugements rendus par la cour de circuit dans le. ‘as où il y a un recours au banc de Ja reine.
Le juge qui a décidé en première instance ne peut pas siéger dans la même cause en révision.
Les décisions de cette cour ne sont pas finales, mais peuvent être portées en cour d’appel, et, dans certains cas, en cour suprême.
La cour de banqueroute.
Cette cour n’est aussi qu’une branche de la cour sUpeREUre Elle juge les cas de faillite et de banqueroute.
La cour de circuit.
Cette cour juge en dernier ressort toute demande dans laquelle la somme réclamée n'excède pas cent piastres. Il y a, néanmoins, un appel dans tous les cas mentionnés à l’article concernant la cour d'appel.
La cour de circuit est présidée par un juge de la cour supérieure, et siége comme tribunal d'équité dans tous les cas où le chiffie de la demande n'excède pas vingt-cinq piastres. Elle juge, en dernier ressort, toute demande pour taxes ou rétribu tions scolaires et cotisations pour la construction et l'entretien
des églises, presbytères et cimetières, quelle que soit la somme demandée.
Dans les îles de la Magdeleine, la cour de circuit a une juri diction égale à celle que possède la cour supérieure dans les autres parties de la province.
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La cour des magistrats de district.
Cette cour a une double juridiction, civile et criminelle.
Au civil, elle juge en dernier ressort et concurremment avec la cour de circuit, toutes les poursuites d’une nature purement mobilière ou personnelle dans lesquelles la somme ou la valeur demandée n’excède pas cinquante piastres ; de même, toute demande pour pénalités encourues sous certains statuts et règle ments ou sous quelque article du code municipal.
Dans le comté du Saguenay, la juridiction de la cour des magistrats de district s’étend à toute poursuite dans laquelle le montant réclamé ne dépasse pas deux cents piastres.
Dans les matières criminelles, cette cour a tous les pouvoirs des juges de paix, shérifs, et recorders, sous l'autorité des diverses lois qui concernent ces fonctionnaires.
Elle a aussi les mêmes pouvoirs que la cour des sessions de la paix.
La cour des commissaires.
Cette cour se compose d’une ou de plusieurs personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur une requête à lui adressée par cent propriétaires de la localité où l’on en demande l'établissement.
Il ne peut y avoir qu’une seule cour de commissaires par chaque paroisse, canton ou localité, quel que soit, d’ailleurs, le nombre des commissaires.
La cour est présidée par un ou plusieurs commissaires. Elle juge sommairement, et suivant la conscience et l’équité, dans toute poursuite d’une nature personnelle et mobilière lorsque la somme réclamée ne dépasse pas vingt-cinq piastres.
Sa décision est finale. Il y a, néanmoins, certains cas où le jugement peut être évoqué à la cour de circuit.
Les commissaires sont tenus de donner leurs services gratui-
tement.
Justice de paix,
Les juges de paix ont une double juridiction, civile et cri minelle.
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En matière civile, on peut poursuivre devant eux : le recouvrement des taxes d'école et des cotisations pour la construction et l’entretien des églises, presbytères et cimetières ; la demande de dommages sous l'autorité du code municipal et des lois concernant l’agriculture ; les contestations résultant de différends entre les maîtres et les serviteurs, en dehors des villes ; les réclamations des matelots pour gages et celles des emprunteurs contre les prêteurs sur gage.
Le certiorari est le seul recours contre les décisions des juges de paix, dans certains cas prévus par les statuts.
La juridiction criminelle des juges de paix, juridiction extré mement importante, est définie au long dans les chapitres 102, 103 et 106 des Statuts refondus du Canada et dans les autres lois provinciales et fédérales qui concernent cette matière.
Les juges de paix sont les gardiens de la paix dans la province.
Deux ou plusieurs d’entre eux peuvent présider la cour des sessions générales de la paix, dans les différents districts dé signés par les statuts ou par proclamation.
Actuellement cette cour ne siége qu'à Montréal et à Québec Elle est généralement présidée par un officier spécial appelé le juge des sessions ‘le la paix, et quelquefois par le recorder.
Devant cette cour, les causes sont instruites en présence d’un jury, de la même manière qu'aux assises criminelles.
Un juge de paix, pour avoir le cens requis, doit posséder des biens fonciers d’une valeur nette de douze cents piastres.
En vertu d’une loi spéciale, on n’exige pas ce cens, néanmoins, pour les îles de la Magdeleine.
Un juge de paix doit savoir lire et écrire.
, Les juges des sessions de la paix et les magistrats de police.
Les juges des sessions de la paix sont des officiers nommés par le lieutenant- gouverneur en conseil. Il y en a un pour la cité de Québec et un autre pour la cité de Montréal. Dans leur circonscription respective ils sont investis de tous les pouvairs possédés par deux ou plusieurs juges de paix, et président, à Québec et à Montréal, les sessions spéciales et les sessions gé . nérales de la paix.
A Montréal, il y a aussi deux magistrats de police, qui pos-
sèdent à peu près les mêmes pouvoirs que les juges des sessions.
Les recorders.
Les recorders sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil ; mais leur traitement est payé par la municipalité dans laquelle se tient la cour. Les cités de Québec, de Montréal et de Hull ont chacune une cour de recorder.
Cette cour a .une juridiction criminelle dans les cas d’infraction aux lois de police et aux règlements municipaux. Elle a aussi ure juridiction civile pour le recouvrement des taxes et autres impôts municipaux, et le règlement des différends entre maîtres et serviteurs dans les limites de la municipalité.
Dans les cantons ruraux, les shérifs ont une partie des pouvoirs exercés par les recorders. Cette cour, comme celle des sessions spéciales de la paix, siége en permanence.
Le recorder préside les sessions générales de la paix, lors. qu'un jugement rendu par le juge des sessions ou les juges de paix en session spéciale est évoqué devant cette cour.
En l'absence du recorder, deux conseillers peuvent iégalerent tenir la cour de recorder.
Les coroners.
Les coroners sont des officiers nommés, dans chaque district, pour s’emquérir sur les cas de mort subite, ou d'accidents ayant des résultats fatals.
Ils ont les pouvoirs des juges de paix ordinaires et peuvent, dans certains cas, s'enquérir de l’origine des incendies, dans les municipalités rurales.
Les commissaires des incendies.
Il y a mn commissaire des incendies pour la cité de Québec et la ville de Lévis, et deux pour la cité de Montréal. Ces officiers sont chargés de s’enquérir de l’origine des incendies, dans les limites de la municipalité. Ils ont, aussi, les pouvoirs ordinaires des juges de paix.
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