‹ Une colonie féodale en Amérique [microforme]Chapitre 24 sur 40 · LL A · texte numérisé non relu

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Il y a néanmoins quelques exceptions à cette règle.

Les élections se font à dix heures du matin le deuxième lundi de janvier, tous les ans. Dans le cas de partage égal des voix, le président de l’élection peut donner son vote prépondé rant. L'élection peut être ajournée à quatre heures du soir, si tous les votes ne sont pas donnés, et, dans tous les cas, elle doit être close à quatre heures du soir le second jour.

Lorsque l'élection municipale n’a pas eu lieu ou qu’elle a été annulée par l'autorité compétente, ou qu’il n’a pas été élu un nombre suffisant de conseillers, le lieutenant - gouverneur peut choisir parmi les personnes éligibles et nommer le nombre de conseillers requis.

A la première séance qui suit une élection générale ou une nomination générale par le lieutenant -gouverneur, les membres du conseil, s'ils forment un quorum, nomment maire de la municipalité l’un des conseillers qui a les qualités requises pour cette charge. Quatre membres forment un quorum.

Le maire et un des conseillers au moins doivent savoir lire. et écrire.

La contestation de ces élections se fait devant la cour de magistrat de district ou devant la cour de circuit.

Dans les municipalités constituées par charge spéciale, les élections se font suivant les prescriptions que contient la charte ; dans les cités de Québec et de Montréal, le conseil est composé d’échevins et de conseillers ; les premiers représentent la propriété foncière, et les seconds, la propriété mobilière.

Les fonctions de conseiller sont aussi honorables qu’impor tantes, et chacun devrait tenir à honneur de les remplir avec tout le zèle dont il est capable.

C'est le conseil municipal qui administre toutes les affaires de la municipalité. Il est chargé de l'imposition et de la per ception des taxes locales. Il doit veiller à la réparation et à l'entretien des routes et des chemins publics. Il doit également s'occuper de la police, et est, par conséquent, chargé de main tenir le bon ordre et la moralité dans les limites de la municipalité. Ses devoirs, en somme, dans sa circonscription, sont ceux d’un bon père de famille dans l'étendue de son domaine.

On voit par là que les fonctions de conseiller ont beaucoup de dignité et de crédit, et qu’on aurait tort de ne les traiter que légèrement ou de ne les accepter qu’à contre-cœur.

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INSTRUCTION PUBLIQUE. de ad go Il y a pour la province de Québec un surintendant de l’ins- | | truction publiqu@ lequel exerce ses fonctions sous la direction d du conseil de l'instruction publique. nr È Il est nommé par le lieutenant - gouverneur en conseil, et a pei 8 un contrôle immédiat sur les inspecteurs d'écoles et tout le ( \ corps enseignant, sauf les professeurs des institutions indé - 4 pendantes. bi ) Le surintendant est chargé de répartir, chaque année, sous titu ; la direction du conseil, les fonds votés par la législature pour ot | l’encouragement de l'instruction publique, et il doit, également du 1 chaque année, soumettre aux chambres un rapport détaillé des

Be montrant la manière dont ces deniers ont été employés, et four- ‘1 nissant des statistiques aussi exactes que possible sur l’état de L f l'instruction dans la province. Ilest de son devoir d'encourager Co ne la fondation de sociétés artistiques, littéraires et scic atifiques, peu 4 la création de musées et de galeries de peintures, l’établisse - D Ki ment de concours et la distribution de brevets, médailles ou nist: \ autres distinctions honorifiques pour des travaux d'art, de lit - L À térature ou de science. ann À Le surinten@ant est aussi chargé d'établir des écoles desti- juill ' nées à l'instruction des ouvriers et des artisans, et, en général, née, Hi. ‘de donner son appui à tout ce qui peut promouvoir les arts, et, s’ à les lettres et les sciences. choil C'est lui qui juge les contestations qui peuvent s'élever dans com ue les municipalités au sujet des affaires scolaires ; maïs ses déci - autre h sions peuvent être revisées par le conseil de l'instruction Ce il publique. Aucune maison d'école ne peut être construite, dans croy4 } la province, à moins que le surintendant n’en ait donné ou mini à approuvé le plan. Ceci ne s'applique pas aux écoles indépen - école dantes. celle Le conseil de l'instruction publique comprend deux comités, mêm l’un ‘atholique et l’autre protestant. Le comité catholique est dic sq composé des évêques (ordinaires), ou des administrateurs de par u chaque diocèse catholique romain compris en tout ou en partie S'il dans la province, et d’un nombre égal d’autres personnes de ; missa Î croyance catholique romaine, nommées par le lieutenant- électi gouverneur. Lor

Le comité protestant du conseil est composé de huit per-

sonnes de cette croyance, nommées aussi par le lieutenantgouverneur.

Le conseil a le haut contrôle sur toutes les affaires scolaires ; mais chaque comité a une juridiction exclusive sur toutes les matières qui regardent sa croyance, et à l'égard de toutes les personnes qui professent cette croyance.

C'est le conseil qui choisit et approuve les livres ou les objets qui doivent servir en classe dans les écoles ou être distribués en prix. C’est également lui qui révoque les brevets des instituteurs ou des institutrices qui par leur mauvaise conduite ont mérité cette punition. C'est aussi sur la recommandation

du conseil que le lieutenant-gouverneur nomme les directeurs des écoles normales et les inspecteurs d'écoles,

Le surintendant est de droit président du conseil et des deux comités ; mais, lorsque les comités siégent séparément, il ne peut voter que dans le comité qui professe sa croyance.

Dans chaque municipalité, les affaires scolaires sont admi nistrées par des commissaires ou des syndics.

Les commissaires sont au nombre de cinq, et sont élus chaque année par le vote des contribuables ; tous les lundis du mois de juillet sont des jours où l'élection peut se tenir. Chaque année, pendant deux ans, deux commissaires sortent de charge, et, s'ils ne sont pas réélus, deux autres personnes doivent être choisies pour les remplacer ; la troisième année, le cinquième commissaire se retire ; il est alors réélu ou remplacé par une autre personne choisie par les contribuables.

Ces commissaires administrent les affaires scolaires des deux croyances; mais si la minorité n’est pas satisfaite de leur ad ministration, elle peut se choisir trois syndics, qui ont sur les écoles de leur croyance une autorité exclusive et semblable à celle des commissaires. Les syndics sont élus à peu près de la même manière que les commissaires. Chaque année un syndic sort de charge, et, s’il n’est pas réélu, il doit être remplacé par une autre personne.

S'il survient une vacance pendant l'année parmi les commissaires ou les syndics, cette vacance doit se remplir par

élection dans le cours des trente jours suivants.

Lorsque les élections n’ont pas eu lieu dans le temps requis,

ou sont, pour quelque cause, entachées de nullité, le lieutenant gouverneur peut remplir la vacance par nomination.

Le corps des commissaires et celui des syndics ont les mêmes droits et priviléges que les corps publics constitués par charte de la législature.

A la première réunion qui suit une élection annuelle ou une nomination générale, les commissaires et les syndics doivent choisir leur président et se nommer un secrétaire - trésorier.

Les commissaires ont le droit et le devoir de diviser la mu nicipalité en arrondissements, d'y établir des écoles, d'engager et de payer les instituteurs et les institutrices, de faire perce voir les taxes scolaires et l’écolage, de bâtir et réparer les mai sons d'école, en un mot, d'administrer, au meilleur de leur connaissance, toutes les affaires qui concernent l'instruction dans leur municipalité.

Les syndics ont les mûmes attributions, moins toutefois celle qui concerne la division de la municipalité en arrondis sements.

Les décisions, dans les assemblé2s de commissaires, se pren nent à la majorité des voix ; mais le président ne doit voter qu'en cas de partage égal.

Dans le cas d'un changement dans les limites d'un arron dissement, ou de l'érection d’un nouvel arrondissement, ou du choix d’un site d'école, les contribuables peuvent en appeler de la décision des commissaires au surintendant,

Les fonctions de commissaire et de syndic sont gratuites et obligatoires ; mais lorsque une personne a déjà rempli ce de voir, elle ne peut pas être contrainte à l’accepter de nouveau dans les quatre années qui suivent sa sortie de charge.

Il est juste d'ajouter ici ce qui a été dit à propos des conseil lers municipaux. Les commissaires d'écoles exercent des fonc tions extrêmement importantes et honorables ; et tout bon ci toyen devrait être fier d'occuper une charge si pleine de responsabilité, et qui exige beaucoup de tact et de dévouement.

Inspecteurs d'écoles.

Les inspecteurs d'écoles sont nommés par le lieutenant - gouverneur, sur la recommandation du conseil de l'instruction pu -

blique.

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Mont spécia Ursuli

Pour pouvoir aspirer à cet emploi, il faut avoir au moins 25 anset n'en avoir pas plus de 55 ; être porteur d'un brevet d'académie, d'école modèle ou d’école élémentaire ; avoir enseigné pendant au moins cinq ans, et n'avoir pas quitté l’enseignement depuis plus de cinq ans.

Aucun inspecteur n’est nommé avant d'avoir subi avec succès un examen sévère sur ses aptitudes à remplir cette charge.

L'inspecteur doit visiter, une fois au moins par année, chaque municipalité scolaire du district pour lequel ilest nom mé, examiner les instituteurs et les élèves des écoles qui sont sous le contrôle des commissaires, constater l'état des maisons d'école, inspecter les livres des secrétaires - trésoriers, et voir si les dispositions des lois scolaires sont véritablement mises à effet.

Il doit, chaque année, faire au surintendant un rapport détaillé de tout ce qu’il a observé pendant ses visites.

Il est tenu. en outre, de suivre toutes les instructions que peuvent lui donner le surintendant ou le conseil de l'instruction publique, pour l'avantage et l'avancement de l'éducation.

Ecoles normales.

Les écoles normales constituent aussi une branche importante dans notre système d'instruction publique. Ces institutions, soutenues par le trésor de la province, sont destinées à former des instituteurs. Elles ont été fondées en 1857, et, depuis cette époque, ont répandu dans nos villes et dans nos campagnes un grand nombre d’instituteurs et d’institutrices qui ont relevé de beaucoup le niveau de l'éducation. Le cours d’études des écoles normales est extrèmement pratique, et HRsMaNe approprié aux besoins actuels du pays.

Il y a, dans la province, trois de ces écoles, dont deux à Montréal et une à Québec. Celle de Québec a un département spécial pour les institutrices, sous la direction des Aames Ursulines.

208 REVUE DE MONTRÉAL ou | LES TRIBUNAUX. requ A + . . | { Es ' (2e La cour supréme et la cour de l'échiquier. D ilsé vince Le plus haut tribunal qui ait juridiction dans ce pays est la met cour suprême, siégeant à Ottawa. } ralo:

La cour suprême est composée d’un juge en chef et de cinq cette juges puinés nommés par Sa Majesté en conseil. que L: , : a ; cette ; Ginq d'entre eux, en l’absence du sixième, peuvent iégalement L d tenir la cour pendant le terme. A | | visés ] Il faut le concours de quatre juges pour rendre un jugement. ho Cette cour exerce une juridiction d'appel, dans les poursuites doit ge civiles et crimiaelles, pour tout le Canada ; mais, dans notre dossier province, nul appel n’est permis, en matière civile, si la somme en litige ne s'élève pas à deux mille piastres, sauf quelques cas prévus par la loi. | La cour suprème peut entendre et examiner toute question qui lui est soumise par le gouverneur général en conseil, et . lui transmettre son opinion certifiée sur telle question, Cette Les jugements de cette cour sont sans appel, sauf, néanmoins, puinés. tout droit qu'il plaît à la reine d'exercer en vertu de sa préro- Au ci gative royale. réal et Les juges de la cour suprême sont en même temps juges de Elle } la cour de l’échiquier. ment de dE de pa deni La cour de l’échiquier est présidée par un seul juge et peut si siéger en tout temps et dans toutes les parties du Canada. Elle bg peut être assistée d'un jury, chargé de décider les questions de Mit fait. | On pe Din FAT ren Elle exerce une juridiction concurrente, en première ins- du pe tance, dans tous les cas où l’on cherche à appliquer quelque loi Pour 4 fédérale relative au revenu. Elle a, de plus, une juridiction et le con exclusive dans toute matière qui, en Angleterre, pourrait faire Jugemen le sujet d'une poursuite devant la cour de l’échiquier, contre la Les jug couronne ou quelque officier de la couronne. | re sup UN déni il fau Elle a aussi une juridiction concurrente, en prernière ins - L tq - La jur

tance, avec les différentes cours de la province, dans toutes les

Ù a autres poursuites d’une nature civile, d'après la loi commune s'étend à

ou l’équ'té, dans lesquelles la couronne est demanderesse où requérante.

1 + zette cour peut également avoir juridiction dans les cas où

il s'élève une contestation entre le Canada et l’une des pro- | vinces, ou entre deux provinces, et dans les poursuites où l’on

met en question la validité d’un acte de la législature fédé -

ral ou d’une législature locale, lorsque, dans l’opinion du juge,

cette question est essentielle. Mais, pour ce dernier cas, il faut

que la législaiure provinciale passe une loi conférant à la cour

cette juridiction.

Les jugements de la cour de l’échiquier sont sujets à être revisés par la cour suprême.

Les deux cours sont des cours d'archives; c’est - à - dire qu’on

: doit garder minute de toutes les procédures et conserver un > dossier complet de chaque cause.

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