‹ Une commune normande sous l'Ancien régimeChapitre 13 sur 101 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

§ Ier. — APOGÉE ET DÉCADENCE DE LA FÉODALITÉ.

e système féodal préparé, cultivé comme nous l'avons vu ci-dessus, est à peu près constitué au ixe siècle.

Les Normands le trouvent quand ils s’établissent en Neustrie, en 92 i . Ils s’en approprient l’idée et l’usage, font un partage des terres entre Rollon et ses compagnons, attribuent d'autres terres à de nouveaux possesseurs ou à d’anciens propriétaires fugitifs rappelés, avec nouvelle investiture, et à charge de foi.

Dans ce système, la propriété entraîne et comprend la souveraineté ; elle est perpétuelle et héréditaire.

L’alleu avait été une propriété indépendante ; le fief fut une propriété souveraine, ou quasi sou-

veraine, selon Troplong. (. Prescription , n° 140).

La propriété féodale comprit, outre les privilèges de l’alleu, tout ce qu’on nomma plus tard les droits régaliens.

Mais à peine le régime était-il arrivé à sa complète expansion que, ruiné par ses propres excès, il fut attaqué d’en haut, par la royauté. Celle-ci, à force de luttes et de patience, et à l’aide des légistes, parvint à reconquérir un à un les droits pris par « les seigneurs féodaux dans cette grande usurpation qui avait incorporé la souveraineté au sol », comme l’a dit Laboulaye, selon les traditions de l’ancienne école historique. Toutefois Troplong (. Prescription , n° 145), d’après l’autorité d’Augustin Thierry et de Guizot, conteste l’usurpation. « La féodalité, dit-il, avait « morcelé et localisé la souveraineté, seulement « parce que la centralisation romaine ayant péri « sous sa propre grandeur, il n’y eut plus d’unité « de pouvoir là où il n’y avait plus unité de na- « tion (1). »

La royauté lutta pendant six siècles, de Louis le Gros (1 108) à Louis XIV, en faisant raser les

(1) Sic Mortet, Grande Encyclopédie, Féodalité, p. 204; — Troplong, Revue de législation , tome II, p. 9; — Dufour, sur Troplong, pp. 71 et suivantes.

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châteaux forts, en prohibant les guerres privées (1256), en remplaçant les justices seigneuriales par la justice royale, en fortifiant « l’action de « l’Etat qui tendait presque fatalement à devenir « de plus en plus générale et énergique ( i ) », en détruisant et réunissant à la Couronne les grandes principautés apanagées, en punissant rigoureusement toute usurpation de puissance souveraine. Jalouse de son autorité, elle laissa aux seigneurs, pour toute compensation, le droit de satisfaire leur amour-propre. Ils purent « molester les vilains; « mais usurper sur le pouvoir royal fut crime capi- « ta! . On pouvait parfois porter atteinte à la pro- « priété d’un paysan, ruiner son champ, par une « garenne, ou par un colombier; le dévaster par « une chasse (2), mais les droits du roi étaient « sacrés. On y allait de sa tête à les usurper (3). ï> La Révolution de 1789 a renversé les débi'is de la féodalité ; mais, selon les mémoires tout récents du chancelier Pasquier, « ce qui restait de la puis- « sance féodale n’était plus guère qu’un vain mot

(1) De Beaurepaire, Etats de Normandie sous la domination anglaise.

(2) Taine, U ancien régime, pp. 71 et 76.

(3) Cheruel, Mœurs et coutumes, féodalité, pp. 411 et suivantes.

« à peu près vide de sens. Il n’y avait plus entre « la noblesse et les autres citoyens qu'une question « en débat , celle des privilèges pécuniaires. » (Pasquier, tome I, pp. 48-49) (1).

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