‹ Une commune normande sous l'Ancien régimeChapitre 6 sur 101 · LA VILLA, LE DOMAINE · texte numérisé non relu

LA VILLA, LE DOMAINE

Quand bien même le nom de Vieilles exprimerait l’ancienne physionomie des choses [villæ ou

(1) Et dans la vie biblique, où l’on convoque les amis et les voisins, les amies et les voisines. Evangile selon saint Luc (chapitre xv, 6, 9).

même ruince, la villa devenue ruine, la ruine ellemême vieillie ou disparue, nous essaierons de sonder l’horizon reculé qui fuit devant nous, d’autant plus que nous avons à étudier la villa . le régime féodal dont la villa, le domaine, sera l'assise et la préparation.

A l’époque gallo-romaine, le terme villa s’appliquait à la maison bâtie sur le domaine, et où le maître habitait ; mais, d’assez bonne heure, ce terme s’étendit au domaine tout entier.

Dans la Gaule, après la conquête des Francs, dit Fustel de Coulanges, « à l’époque mérovin- « gienne, comme à l’époque romaine, c'est la villa « que l’on trouve partout (du ve au ixe siècle). Le « propriétaire la vend avec les esclaves et colons « qui y sont manant ». (Fustel, op. cit., pp. 207- 208; — Troplong, préface du Louage , p. 72.)

Les paysans libres, quand il y en a, sont sur leurs terres à eux. (Fustel, op. cit., p. 257.)

Quelquefois les chartes employaient le mot locus , lieu, dont on faisait un synonyme de villa. Le nom est resté (1).

(r) En Normandie, beaucoup de propriétés rurales s'appellent encore le Lieu. Dans le canton de Gormeilles, on trouve le Petit-Lieu, le Grand-Lieu, le Lieu de Granges le Lieu d’Amour.

sur l’origine de vieilles

Chaque domaine avait un nom propre qui venait le plus souvent d'un nom de propriétaire (i).

Plus tard, à l'inverse, sous le régime féodal, ce sera le propriétaire qui prendra le nom de la terre (2).

(1) Fustel, op. cit. (p. 224).

(2) Et il le prendra, « en ajoutant à son nom patronymique « un nom de terre s’y incorporant, et parfois même finis- « sant, avec le temps, par le remplacer d’une manière com- « plète, usage qui ne fut pas exclusivement propre à la « noblesse. Il avait passé dans les habitudes d’une partie « de la classe roturière ». (Motifs d’un arrêt de la Cour de Cassation du 20 novembre 1866. Sirey, 66, 1, 419. — Voir aussi d’autres arrêts cités en note dans Sirey. — Léonce de Lavergne, les Assemblées provinciales sous Louis XVI , p. 72, n<> 1.)

Pour beaucoup de nobles, le nom de terre a recouvert le nom de famille, et le premier est seul en usage. (Taine, la Révolution , I, 202.)

Quelquefois le nom patronymique a disparu, transformé dans une combinaison du prénom avec le surnom. On e.i trouve un exemple dans une notice publiée par le Figaro du 20 novembre i8g3, qui peut intéresser Vieilles.

Doit-on voir un autre exemple, ou un simple jeu accidentel, ou une confusion du titre avec le nom de famille, dans un poème anglais du xve siècle, dont un fragment est rapporté par Puiseux ( Siège et prise de Rouen, 1418-1419, p. 225-244). Laissons aux chercheurs le soin d’élucider cette question.

« Dans la noblesse, un seul de la famille, le fils ainé ,

tjne commune normande

l'NE COMMI'NE NORMANDE

Cependant, au siècle dernier encore, on a vu le nom de la famille de Broglie, d’origine italienne, succéder à l’ancien nom de Chambrais.

Pour Vieilles, le nom aurait donc été tiré à la fois du caractère domanial, et de son antiquité remarquable.

Sur le domaine rural, qui était jadis une propriété héréditaire libre, un alleu appartenant à un maître, vivait une petite population de cultivateurs, dans laquelle Fustel de Coulanges ( op . cit ., p. 2y3) distingue :

i° Les esclaves qui ne peuvent rien posséder, si ce n’est un petit pécule. A ce titre, ils peuvent avoir eux-mêmes des esclaves et les affranchir (1). Il y a des degrés en tout.

20 Les affranchis, « classe intermédiaire entre

« prenait le titre et le nom de la seigneurie. Les autres « membres de la famille n’avaient absolument rien à y prête tendre ; les puînés ne pouvaient se parer que du titre de « chevalier ou d'écuyer. » Voir en ce sens les motifs d’un très intéressant arrêt de la Cour de Nîmes du 11 mai 1875, affaire de Causans (Sirey, 76, 2, 267), citant à l’appui la page 716 du Code de la noblesse de Parrin de Semainville, que j’ai particulièrement connu à Pont-Audemer, et qui y a laissé un nom.

(1) Troplong, préface, op. cit., p. 70 ; — Fustel, op. cit. p. 292.

sur l’origine de vieilles

la servitude et la liberté. » L’affranchi restait en général soumis à son ancien maître, devenu son patron. Il étaitun serviteur héréditaire (i).

3° Les colons, classe de petits cultivateurs de condition libre, mais « intermédiaire et mixte (2) », « mitoyenne (3) », attachés à la terre qu’on ne pouvait leur enlever, et qu’ils ne pouvaient quitter (4). Nos idées modernes comprennent difficilement cet état, qui a pourtant existé, qui a eu sa raison d’être, son utilité pratique et transitoire et qui fut un progrès considérable (5), comme la féodalité elle-même fut une amélioration relative (6).

(1) Fustel, op. cit., pp. 324, 355.

(2) Troplong, op. cit., p. 53.

(3) Laboulaye, Recherches sur la condition civile et politique des femmes, p. 210.

(4) Troplong, op. cit., préface, p. 45 et suivantes ; Fustel, op. cit , p. 356.

(5) Troplong, op. cit., p. 60. — Plus loin (pp. j3 et 80), il dit : « La féodalité, considérée dans ses rap- « ports avec le cultivateur, n’a été qu’un vaste bail à ferme « perpétuel ou à colonage. » — Et de Beaurepaire dit aussi : « Le mot même de féodalité ne désigne rien autre « chose que l’usage de la fieffe étendu à la terre, aux ser- <* vices et aux diverses fonctions publiques. » ( Etat des campagnes normandes, p. 4.)

(6) Edouard Laboulaye, Histoire de la Propriété foncière en Occident, p. 467. — Troplong a dit aussi : « En son « temps, la féodalité a été un progrès immense. C’est par

« Le maître devient, dans les limites de son « domaine, une sorte de chef d’Etat (i) ».

Il a juridiction sur tous ses hommes, esclaves, affranchis, colons. Ce n'est pas seulement un droit, c’est un devoir (2), qu’il exerce soit par lui-même, soit par un préposé qui devient le maire, major , le judex du domaine , un fonctionnaire revêtu d’attributions de justice et de police (3).

Jusque-là, c’est la justice domaniale, un peu vague au vme siècle. Elle n’a encore rien de féodal (4), mais elle crée l’origine de la justice seigneuriale. (Voir infrà , Immunité , chapitre 111,

§ier.)

Nous verrons bientôt comment Laboulaye et Fustel de Coulanges expliquent la lente formation du régime féodal.

Nous voulons présentement chercher à déga-

« elle que les terres ont commencé à se diviser, et que les « rangs inférieurs de la société se sont élevés de l’escla- « vage qui les dominait dans l’antiquité, jusqu’à l’état de « vasselage et de bourgeoisie. » (. Prescription sur l'article 221”, n» 198, p. 3o5, note 1.)

(1) Fustel, op. cit., p. 45S.

(2) Troplong, op. cit., p. 78 ; — Fustel, op. cit., pp. 4 5j et suivantes).

(3) Troplong, op. cit., pp. 78, 80.

(4) Fustel, op. cit., p. 461.

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