‹ Une commune normande sous l'Ancien régimeChapitre 60 sur 101 · VIII. — Clameur lignagère par Chambellan · texte numérisé non relu

VIII. — Clameur lignagère par Chambellan

Comme il s’agit ici, non d’une affaire privée, mais des destinées du fief de Vieilles, appartenant à l’histoire; d’un acte de retrait lignager très grave, et qui tint en suspens l’attention des habitants pendant de longs mois ; d’une question bien oubliée, bien ignorée aujourd’hui, mais qui peut tenter les chercheurs, je crois devoir en dire quelques mots :

On a vu (J 2 ci-dessus) que de Chambor avait acheté, en 1744 et 1 74b, par trois contrats séparés, le fief de Vieilles, et le domaine utile (ou non fieffé), et avait ainsi réuni en sa main la terre et seigneurie en totalité.

Il en jouissait tranquillement, lorsque le 23 janvier 177 b, c’est-à-dire la veille de l’expiration des trente ans depuis la lecture du troisième contrat, maître Pierre Guy Chambellan, avocat au Parlement de Paris, fils de l'indocile greffier, petit-fils

UN K COMMUNE NORMANDE

de Nicolas Blanfuné, et neveu des trois frères Blanfuné, vendeurs, spéculant peut-être sur le souvenir encore tout frais de « la déroute du feu Conseil supérieur » qu’il eut bien soin de rappeler, signifia à de Chambor un exploit de clameur lignagère tendant à retirer de ses mains les fief, terre et seigneurie de Vieilles, et tous fonds et rentes, acquis des Blanfuné par de Chambor, tant en son nom que sous celui de Richard, aux années 1744 et 174D.

L’action fut portée devant la Haute Justice de Vieilles.

Je sais bien que la clameur lignagère ne pouvait être exercée que dans l’an et jour de la lecture du contrat (article 4^2, Coutume normande) ; mais cette règle souffrait exception en cas de fraude, et alors le délai était de trente ans (article 5oo, toc. cit.)

Chambellan, ayant placé la question à ce point de vue exceptionnel, prétendit que ces contrats d’acquisition tombaient sous l’application de la déclaration du roi du 23 juin 1731 (1), puisqu’il y avait présomption légale de fraude (ce qu’on appe-

(1) Voir dans les Coutumes de petit format, à la date du 23 juin 1 7? 1 , et dans la Coutume normande, Berault-Godefroy

DE CHAMBOR, SEIGNEUR DE VIEILLES

lait alors la fraude normande), en cas de translation par contrats séparés de la propriété du fief, et du domaine utile, et de réunion en suite du tout en l’espace de dix ans, dans la main du même propriétaire.

De Chambor, pour sa défense, soutint que, quelques fraudes que pussent contenir ses contrats, ils ne pouvaient plus être clamés après trente ans, du jour de la passation des contrats. « Tout autre, K dit-il, s’en tiendrait à cette fin de non-recevoir « résultante de la prescription ; mais de Cham- « bor, non seulement soupçonné de fraude, mais « attaqué directement comme ayant manœuvré « plusieurs fraudes, pour unir un fief avec le « domaine utile, par des voies obliques et réprou- « vées, se doit à lui-même une justification (i ). »

C’est principalement dans son mémoire signifié le 6 mars 1770 qu’il s’expliqua. Je copie textuellement, d’après le mémoire Chambellan (p. 28) :

« Il n’est pas question, dit de Chambor, d'exami-

et d’Aviron, tome II, pp. 292 et 293, en note; — Houard, Dictionnaire du droit normand, Clameur, pp. 248 et suivantes.

(1) Je copie textuellement ce passage reproduit alors dans le mémoire Chambellan, p. 22. Il m’a été impossible de trouver le mémoire de de Chambor ; je le regrette.

« ner ni de juger s'il y a eu fraude dans les contrats ; « mais si le clamant était encore, le vingt-trois « janvier 1 776, dans les trente ans fixés par la Cou- « tume pour délai fatal de clamer ; ainsi, qu’il y ait « eu fraude, ou qu’il n’y en ait pas eu, de Chambor « se gardera bien d’entrer dans une telle discussion. » Ce n’est pas l’acte de remise du 18 janvier 1746 « qui fut frauduleux, on ne pouvait qu’en induire « seulement qu'il y aurait eu de la fraude dans les <.• contrats des 24 décembre 1744 et 5 janvier 1 74b* ; « mais une telle induction n’est pas une fraude « par elle-même, elle ne fait tout au plus que l’in- « diquer, et l’acte de remise n’en fait pas davan- « tage... »

Je passe sur d’autres considérations et arguments qui se résument en ceci : « Le délai de trente ans court du jour même des contrats. »

Le 6 mars 1770, sentence fut ainsi rendue en la Haute Justice de Vieilles :

« Considérant que les fonds acquis par Richard « (3e contrat) lui ont été vendus par les sieurs « Blanfuné, frères et puînés en la succession de « Nicolas, qu’ils avaient été démembrés du fief « et de la terrede Vieilles, sans qu’ils y pussent être « directement ou indirectement réunis dans la « suite, nous avons jugé que la question présente ne

DE CHAMBOR, SEIGNEUR DE VIEILLES 23p

« tombe point dans le cas des articles i et 2 de la « déclarationdu roi du 28 juin 1 7 3 1 , mais bien sur « l’article 7 de la même déclaration, et en consé- « quence dit et jugé à bonne cause la fin de non- « recevoir opposée par de Chambor au retrait « lignager dudit sieur Chambellan, faute par lui de « l’avoir formée dans le laps de trente années , aux « termes de la Coutume, à ce moyen ledit sieur « de Chambor déchargé quant à présent de l'action , « avec dépens. »

Pierre Guy Chambellan fit appel de cette sentence au Parlement de Rouen. Il publia un mémoire imprimé, signé de Mcs Hervieu et Lizot, avocats (i).Il reproduisit ses moyens de première instance, et il crut devoir faire allusion au Conseil supérieur. « Il aurait été dangereux, dit-il, d’en- « treprendre (cette action contre de Chambor) « dans le temps où tout le canton pliait sous ses « lois... S’il avait conservé le surcroît d’autorité et « de dignité où le renversement des lois et l’op- « pression de la magistrature l’avaient élevé, qui « aurait jamais osé élever la voix contre lui ?... « Heureusement pour la Nation, V intrusion du

(1) Sur cés deux avocats, voir ci-après, chapitre xvm, § 4, et pour Hervieu, le chapitre xv, du Hom.

«< sieur de Chambor dans la souveraine magistra- « ture n’a pas duré... l’ordre a été rétabli, et l’accès « des tribunaux souverains est devenu libre et « assuré...» (pp. 21, 22).

Ce procès nous fait voir combien les moeurs judiciaires ont changé. Aujourd’hui, quand on fait un appel, on y met des formes. Dans son mémoire, Chambellan fut moins queréservé: « Il y a, disait- « il, un lénitif au débouté prononcé. Le quanta « présent qu’on y a ajouté, semble laisser une voie « ouverte à l’appelant pour une clameur nouvelle. « Mais si la clameur dont on m’a débouté est tar- « dive, une seconde, que le juge a réservée, le serait « encore davantage ; que signifie donc le quant à « présent ajouté au débouté de la clameur, faute de « l'avoir intentée dans les trente ans? Il n’y a que « le sieur de Chambor qui l'a suggérée au juge qui « puisse nous donner l’explication de cette énigme » (p. 3o).

Il y avait, à cette époque, une liberté, une hardiesse, qu’on ne rencontre plus maintemant.

Enfin, après débats, le jeudi 7 décembre 1775, un arrêt du Parlement de Rouen mit l’appellation au néant et débouta définitivement Chambellan de sa clameur. Plaidants : Me Lizot pour Chambellan, et Me Fremontpour de Chambor.

DK CHAMBOR, SEIGNEUR DE VIEILLES

Je n’ai pas le texte de l’arrêt ; mais voici comment Houard (. Dictionnaire de droit , Clameur , p. 234' l’explique et l’analyse:

« La déclaration du roi du a3 juin iy3i a pour « objet dans les deux premiers articles, d’empêcher « la division du fief d’avec son domaine utile, au « préjudice des droits des seigneurs féodaux et des « lignagers, préjudice qui n’a lieu que lorsque le « fief et le domaine utile passent à deux différents « acquéreurs, et ensuite se réunissent dans l'espace « de dix ans, sur la tète de l’acquéreur du fief ; car, « quand la vente du fief etdu domaine nonfieffé est « faite à une même personne , par le même acte, par « le propriétaire de l'un et de l’autre , le seigneur, « ni le lignager ne sont préjudiciés, puisqu’ils « peuvent clamer dans l'an de la passation du conte trat. En conséquence, ils ne peuvent prétendre « avoir trente ans pour faire leur clameur, les trente >< ans n'étant accordés par la déclaration, article 7, < que lorsque les droits des lignagers ou des sei- «< gneurs ont été fraudés : arrètdu 7 décembre 1770 « en faveur de de Chambor. Au surplus, dans tous « les cas où la fraude donne ouverture à la clameur, « durant trente années, ces trente ans courent du « jour où le contrat est passé, lecturé ou non. C’est « ce qui résulte de la comparaison des articles 462

« et 5oo de la Coutume : le premier permet la « clameur dans l’an et jour de la lecture, et le se- « cond ne l'autorise que dans trente ans. »

L’arrêt du Parlement mit donc l’appellation au néant. Il confirma finalement la sentence du 6 mars 1770. D'après Houard, cet arrêt aurait jugé qu'il n’y avait pas eu fraude ; que la déclaration de 1731 n’était pas applicable, et que Chambellan n’avait eu qu'un an pour clamer. La Cour releva ainsi un moyen de droit à un point de vue auquel aucune des deux parties ne s’était placée et qui ne correspond guère à la discussion.

Une généalogie de famille établit que Pierre Guy Chambellan était « célibataire et partit de Bigards pour Paris en 1 808 ».

Son père, Guy Chambellan, avait été seigneur de Bigards et du Hom.

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