‹ Une cour de justice internationaleChapitre 4 sur 5 · II. Le Bureau établira d'après cela, une liste de tous les · texte numérisé non relu

II. Le Bureau établira d'après cela, une liste de tous les

i'uges et suppléants proposés avec indication des nations es proposant et la transmettra à toutes les Puissances siniataires.

lu. Chaque Puissance signataire signifiera au Bureau lesquels des juges et suppléants ainsi nommés elle choisit, chaque nation votant pour quinze juges et suppléants en même temps.

rv. Le Bureau à la réception des listes ainsi votées établira la liste des noms des quinze juges et des quinze suppléants ayant reçu le plus grand nomî>re de votes.

v; Dans le cas d'une égalité de votes affectant la sélection des quinze juges et des quinze suppléants, le choix entre eux sera par un tirage au sort fait par le Bureau.

VI. En cas de vacance survenant dans un poste de juge ou de suppléant, la vacance sera remplie par l'État qui l'avait proposé.

Ce projet est si simple qu'il n'a pas besoin de longues discussions. Si 15 nations seulement l'acceptent, il pourrait devenir le point de départ d'un accord général. L'exemple de 1899 est là pour attester que les adhésions pourraient venir

ensuite.

L'adhésion immédiate d'aucune nation particulière, grande ou petite, ne serait indispensable. Ce serait un essai et les nations qui n'en voudraient pas aujourd'hui pourraient se décider plus tard.

Je pense que ma propositioD, si elle est adoptée, nous donnera de bons juges et satisfera tout le monde.

D m'est indifférent que l'élection se fasse ici ou ailleurs, que la Cour soit permanente ou provisoire, constituée pour 5, pour 3, pour 2 ans. pourvu que nous ne revenions pas dans nos pays les mains vides. Il vaut mieux faire quelque chose que ne rien faire. Je ne partage pas encore le désespoir de Sir Edward Fry. Tant que la Conférence vit, il y a lieu d'espérer.

(1) Projet des Étatê-Unù d'Amérique relatif à rétablissement d'une Cour permanente d^arbiirage'-

I. Une Cour Permanente d'Arbitrage devra être constituée» composée de quinze juges jouissant de la plus haute considération morale et d'une compétence reconnue dans les questions de droit international; eux et leurs successeurs seront désirés de la manière qui sera déterminée par cette Conférence, mais seront ainsi choisis des différents Pays pour que les différents systèmes de Lois et de procédure et les principaux langages soient convenablement représentés dans le personnel de la Cour; ils seront nommés pour . . . ans, ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés et aient accepté.

II. La Cour permanente siégera annuellement à La Haye à une date spécifiée et demeurera en session aussi longtemps qu'il sera nécessaire; elle élira ses propres officiers, et sauf ce qui est prescrit dans la Convention, établira son propre Règlement; toute décision sera votée à la majorité, et neuf membres constitueront un quorum. Les juges seront d'un rang égal, jouiront de l'immunité diplomatique, et recevront un traitement suffisant pour leur permettre de se consacrer à la considération des affaires qui seront portées devant eux.

III. En aucun cas (à moins que les parties n'y consentent expressément) un juge ne prendra part à la considération ou à la décision d'aucune affaire devant la cour dont son Ëtat sera partie.

IV. La cour permanente sera compétente pour connaître et déterminer tous les cas impliquant des différends ayant un caractère international entre des États souverains, qui n'auraient pu être réglés par voie diplomatique, et qui lui seraient soumis selon un accord entre les parties, soit à l'origine ou pour être revus ou revisés, ou pour déterminer les droits relatifs, devoirs ou obligations, d'après des arrêts, décisions ou sentences de commissions d'enquête et de tribunaux d'arbitrage spécialement constitués.

V. Les juges de la Cour permanente seront compétents pour agir comme juges sur toute commission d'enquête ou tribunal spécial d'arbitrage, qui pourra être constitue par toute Puis-

*£(t Dettxièine Conférence Internationale de la Paix, Actet et doeumenti, vol. II, pp. 1051-1082.

1SS2 UNE COUB DE JUSTICE INIEBMATIONALE

sauce pour l'appréciation de toute matière qui lui sera spécialement référée et qui devra être déterminée par elle.

VI. La Cour Permanente d'arbitrage actuelle pourrait* autant que possible, constituer la base de la Cour, en ayant égard à une repr^entation dans son sein des Puissances récemment signataires de la Convention de 1S99.

(2) Projet pour une Cour permanente d'arbitrage rédigé par la délégation américaine sur lequel le projet commun de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et des États-Unis a été baté.^

ÀfiTiCLG 1. Dans le but de faciliter le recours à raiiiitrage pour les différends intemationauz qui n'ont pas pu être régies par la voie diplomatique, les Puissances signataires s'engagent à former une Cour permanente d'arbitrage accessible en tout temps, et agissant, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement par les parties, suivant les règles de procédure contenues dans la présente convention.

Abticlb 2. La Cour permanente d'ai:t>itrage sera composée de quinze (seize) personnes possédant les qualités requises pour être juges dans leurs pays respectifs, et qui seront reconnues compétentes dans les questions de droit mtemational.

Les juges de la Cour permanente d*ari)itrage seront élus pour une période de . . . (six) ans, ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés et cnialiSés.

Les juges de la Cour permanente a'aii>itrage prévus par le

S résent acte seront choisis autant que possible dans la liste es membres comprenant la cour existante.

Article 3. En cas d'expiration du terme d'emploi, de mort, de démission, d'inhabilité à agir, ou de manque de qualités requises, de la part d'un juge, la vacance sera comblée par l'État ou le groupe d'États ayant le droit de nommer le dit juge, et d'après les stipulations de l'article régissant les nominations. Le successeur ainsi nommé sera choisi, si possible, dans la liste des membres de la Cour d'arbitrage existante.

Article 4. Les juges de la Cour permanente d'aiiiitrage seront nommés et assermentés, ou autrement qualifiés d après la loi de leurs États respectifs régissant les devoirs et les obli-

^Voir Scott, American Addrettet ai tke Second Hagut Peaee Conférence, p. SOfl.

VUE COUR DE JUSTICE ntTEKNATIONALE 26S

fitions des officiers de justice. La nomination, l'acceptation emploi et le prêt de serment du juge seront c^tiflés au Codseil administratif par l'État qui procédera à la nomination. Les commissions des juges de la Cour permanente d'arbitrage seront faites dans la forme prescrite par le Conseil admimstratif, et les juges ainsi nonunés seront accrédités près du dit conseil.

Article 5. Dans aucun cas (à moins que la partie en controverse n'y consente expressément) un juge ne devra prendre part à l'examen ou à la discussion, devant la Cour permanente, d'une affaire dont son État est une des parties en controverse.

Abticxe 6. Chacun des juges de la Cour permanente d'arbitrage touchera pendant la durée de sa charge une allocation annuelle de . . . fournie par les Puissances signataires dans la proportion fixée pour le Bureau international de l'Union postale universelle.

Les appointements i>révus par le présent acte seront payés international à rexpiration de chaque semestre

par le Bureau international à rexpiration de chaque

a partir de la date de Touverture de la Cour permanente d'arbitrage à La Haye.

Les juges de la Cour pennanente d'arbitrage seront remboursés de tous les frais de voyage nécessaires par le Bureau international sur l'approbation du Conseil administratif.

Aucun juge ou officier de la Cour permanente d'arbitrage ne touchera de son État ou d'un autre État aucune rémunération ou allocation pour ses services à la Cour permanente, à la Cour spéciale d'arbitrage, à la Commission d'enquête ou pour toute autre cause que ce soit rentrant dans l'exercice de ses fonctions comme juge de la Cour permanente d'arijifaraige.

Article 7. La cour se réunira annuellement à La Haye (le troisième veadredi de juin) et demeurera en session pendant une période de soixante jours, tt plus longtemps s'il est nécessaire, pour régler les affaires qui lui seront soumises.

Neuf juges de la Cour permanente d'arbitrage formeront un nombre compétent pour la transaction des affaires, et toutes les décisions seront rendues à la majorité des voix de ceux qui seront présents et participeront aux délibérations.

La Cour permanente d'arbitrage peut s'ajourner à une date fixe, ou elle peut s'ajourner pour s assembler de nouveau sur la convocation du président pour étudier ou recevoir des causes soumises à son examen.

Article 8. Les juges de la Cour permanente d'arbitrage seront sur le même pied, et auront droit à l'immunité diplomatique. Ils choisiront un juge-président parmi eux, et prendront rang suivant la date de leurs commissions respectives.

Le juge-président sera le président de la Cour permanente d'arbitrage, et dans l'exercice de ses fonctions il n'exercera

pas une plus grande autorité et ne jouira pas de plus grandes prérogatives que les juges de la Cour permanente à moins qu'il ne lui en ait été conféré d'une manière spéciale par les juges de la dite cour.

Article 9. Le Bureau iotemational de la Cour d*aii>itrage de La Haye servira de greife à la Cour permanente d'arbitrage, et il aura la garde des archives et des procès-verbaux de la Cour permanente d'arbitrage.

Toutes communications entre la Cour permanente d'arbitrage et les Puissances, excepté celles qui seront faites à l'audience, auront lieu par Tintermédiaire du Bureau international.

Article 10. La Cour permanente d'arbitrage établira des rè^es de procédure qui ne seront ni contraires à la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, ni prescrites par elle.

Article 11. La Cour permanente d'arbitrage sera compétente pour recevoir, étudier et détuminer toute demande ou pétition d'un État souverain, concernant tout difTérend ayant un caractère international, avec un autre État souverain, qui n'a pu être réglé par la diplomatie; pourvu que ce différend ne soit pas d'un caractère politique, et n'implique pas l'honneur, l'indépendance et les intérêts vitaux dVucun État

Elle sera aussi compétente pour recevoir et étudier toute demande d'un État souverain pour considérer de nouveau et réviser ou déterminer les droits, obligations et responsabilités relatifs sous le verdict rendu dans le délai d'un an par toute Commission d'enquête ou d'arbitrage spécial entre États souverains auquel l'État pétitionnaire était une des parties intéressées.

Article 12. La Cour permanente d'arbitrage ne sera compétente pour recevoir et étudier aucune pétition, demande ou communication d'aucune personne naturelle ou abstraite, excepté d'un État souverain; elle ne sera non plus coimpétente pour recevoir aucune demande ou pétition d'un Etat souverain à moins qu'elle ne se rapporte à un différend d'un caractère international avec un autre État, qui n'a pas pu être réglé par la diplomatie et qui ne soit pas de caractère politique et n'anecte pas l'honneur, Pindépendance ou les intérêts vitaux d'aucun État

Article 13, La Cour permanente d'arbitrage ne délibérera sur aucune pétition ou demande dont la réception est de sa compétence, à moins qu'elle ne pense qu'on a porté devant elle un cas justiciable qui soit de sa compétence pour recevoir et décider, et digne d'être examiné par elle; dans quel cas elle

Îieut dans les trente jours au moins et les quatre-vingt-dix ours au plus après la présentation de la pétition appeler

UNE CODR DE JUSTICE INTEIINATIOMALB 265

l'autre État souverain à comparaître et à soumettre la cause à la décisioD juridique de la Cour.

Dans le dernier cas, l'État ainsi convoqué peut (a) refuser de soumettre la cause, (b) s'abstenir de soumettre la cause jpour n'avoir pas répondu à la convocation dans les . . . jours, dans quel cas il sera considéré comme ayant refusé de soumettre la cause; (c) soumettre la cause en tout, ou (d) offrir de soumettre la cause en partie ou sous une forme différente de celle mentionnée dans la pétition, dans quel cas l'État pétitionnaire sera libre soit d'accepter la soumission qualifiée, soit de retirer sa pétition ou sa demande, et notifiera de son choix dans un délai déterminé par la cour; (e) comparaître dans le seul but de refuser à l'État pétitionuaire le droit à un dédommagement ou à une réparation sur la pétition ou lu demande présentée, c'est-à-dire qu'il peut récuser ou surseoir; dans le cas où la cour ne le soutiendrait pas, elle renouvellera l'appel à comparaître et à soumettre la cause.

Article 14. Dans le cas cependant où les États en controverse ne peuvent pas tomber d'accord sur la forme et la portée de la soumission du différend mentionné dans la pétibon, la Cour d'arbitrage peut nommer à la requête d'une des {parties, un comité de trois membres pris dans le ConseU administratif dont nul ne représentera les États impliqués sans la suggestion de l'une ou de l'autre des parties, et le comité ainsi constitué formulera les questions à soumettre et la portée de l'enquête, et ensuite si l'une ou l'autre des parties se retire, elle sera considérée comme ayant refusé de soumettre la cause en question à la décision juridique ou arbitrale.

Article 15. Le Conseil administratif fera parvenir à chaque Puissance signataire un exemplaire de chaque pétition qui pourra être soumise à la Cour permanente d'arbitrage et toute Puissance qui y sera intéressée aura le droit de présenter par l'entremise du Conseil d'administration tout sujet ayant trait à la question impliquée qu'il lui semble bon de faire, et tout sujet ainsi présenté sera û-ansmis par le Conseil administratif k chacune des Puissances signataires.

Article 16. Un accord de soumettre une controverse à la Cour permanente d'arbitrage, ou la soumission d'une cause à la dite cour et la comparution devant elle, suppose une obligation de se soumettre de bonne foi à la décision de la cour.

Article 17. Après la soumission d'une controverse, la cour peut décider si le témoignage juridique sera entendu par la cour ou par une commission, et dans le dernier cas, la cour peut déléguer un ou plusieurs de ses juges ou nommer des commissaires pour entendre le témoignage juridique; et, sur le consentement des parties, la cour peut ordonner où, quand et comment le témoignage juridique sera entendu, et dans

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quelle proportion lea frais seroDt supportés, déboursés et pro' portionnés; mais excepté s'il en est stipulé autrement, ou dans le cas où les parties ne peuvent pas tomber d'accord, la procédure pour entendre le témoignage juridique sera la même qu'il est stipulé dans le Chapitre . . . de la Conventioa pour le rèclement pacifique des conflits internationaux, ayant trait aux Commissions d'enquête, si ce n'est que le témoignage juridique sera transmis à la cour saos expressions d'opinion.

Abticle 18. Si deux Puissances tombent d'accord pour soumettre un différend à la Cour permanente d'arbitrage, et désirent une audience sommaire et une décision, elles peuvent solliciter un groupe spécial de trois ou de cinq juges, et peuvent choisir les juges pour composer le groupe en rayant à tour de rôle de la liste des juges un nombre égal jusqu'à ce qu'il ne reste que le nombre voulu.

Les Puissances désireuses de former une Commission d'enquête dans un but particulier peuvent avoir recours & la Cour permanente d'arbitrage et former la commission de la manière qu'on a décrite ci-dessus, et y ajouter un nombre égal de nationaux de chacune des parties.

Article 19. Les juges de la Cour permanente d'arbitrage peuvent constituer la division de la Haute Cour des piises établie par le Chapitre ... de cette convention.

Le personnel de la division de la Haute Cour peut être change en concordance avec les rë^ements et les besoins de la convention créant la Cour des prises.

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