PROJET DE LOI RELATIF A LA SEPARATION DES ÉGLISES ET DE L'ÉTAT
TITRE PHEMIER
SUPPRESSION DES DÉPENSES DES CULTES. — RÉPARTITION DES BIENS. — PENSIONS
Article l". — A partir du 1"' janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, sont et demeurent supprimés: toutes dépenses publiques pour l'exercice ou l'entretien d'un culte; tous traitements, indemnités, subventions ou allocations accordés aux ministres d'un culte sur les fonds de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics hospitaliers.
Art. 2. — Pendant deux ans à partir du 1" janvier q^ui suivra la promulgation de la présente loi, la jouissance gratuite des édifices du culte sera laissée aux associations.
Après cette période de temps écoulé, cessera de plein droit l'usage gratuit des édifices religieux : cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, ainsi que des bâtiments des séminaires et des locaux d'habitation, archevêchés, évêcbés, presbytères, mis à la disposition des ministres des cultes par l'État, les départements et les communes.
.\rt. 3. — Les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses, fabriques, consistoires, conseils presbytéraux et autres établissements publics préposés aux cultes antérieurement reconnus, seront concédés à litr<' gratuit aux associations qui se formeront pour l'exercice d'un culte dans les anciennes circonscriptions ecclésiastiques où se trouvent ces biens.
Ces concessions, qui n'auront d'effet qu'a partir du l" janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront faites, dans les limites des besoins de ces associations, par décr«t en Conseil d'État ou par arrêté préfectoral suivant que la valeur des biens s'élèvera ou non à dix mille francs, pour une période de dix années et à charge d'en rendre compte à l'expiration de celte période. Elles pourront être renouvelées dans les mêmes condi-
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lions pour des périodes de même longueur ou d'une longueur moindre.
Ne pourront rire compris dans ces concessions : 1° les immeubles provenant de dotations de rÉlal, qui lui feront retour; 2° les biens ayant une destination charilable. qui seront attribués par décret en Conseil d'K.tat ou i)ar arrêté préfectoral, suivant la distinction précitée aux établissements publics d'assistance situés dans la commune ou dans l'arrondissement.
Les biens non concédés dans un délai d'une année, àdaterde la promulgation de la loi ou dont la concession ne serait pas redemandée, seront attribués dans les mêmes formes entre les établissements d'assistance ci-dessus visés.
Art. 4. — Les ministres du culte, qui. par application de la présente loi, cesseront de remplir des fonctions rétribuées par l'État, recevront les pensions et allocations suivantes :
1" Les curés et desservants, vicaires généraux et chanoines, Agés de plus de 60 ans, et comptant ^5 ans de services au moins. '. Fr. 901)
Les vicaires remplissant les mêmes conditions. . . . 350
Les curés et desservants, vicaires généraux et chanoines âgés de plus de 50 ans et comptant au moins 20 ans de services ^^0
Les vicaires remplissant les mêmes conditions. . . . 300
3° Les curés et desservants, vicaires généraux et chanoines Agés de plus de 40 ans et comptant 15 ans de services au moins 600
Les vicaires remplissant les mêmes conditions. . . . 250
4» Les curés et desservants Agés de moins de 40 ans, recevront pendant quatre ans une allocation de 400
Les ministres des cultes protestant et Israélite, les directeurs et professeurs des séminaires de ces cultes, auront les mêmes pensions et allocations que celles attribuées aux curés et desservants suivant les distinctions précitées et à des taux calculés dans les mêmes propgrtions que ci-dessus par rapport aux traitements actuels.
Les archevêques et évêques, le grand rabbin du consistoire central auront une pension de 1.200 francs.
Ces pensions et allocations cesseront de plein droit en cas de
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condamnation a une peine atllictive ou infamante ou pour un des délits visés par les articles 17 et 19 de la présente loi.
Les conditions de paiement de ces pensions et allocations, ainsi que toutes les mesures propres a assurer l'exécution du présent article, seront déterminées par un règlement d'administration publique.
Art. D. —Les édifices et autres biens afîeclés au.x cultes antérieurement reconnus, qui appartiennent à l'Etat, aux départements ou aux communes, seront concédés, à titre onéreux, aux associations qui se formeront pour l'exercice d'un culte, dans les anciennes circonscriptions ecclésiasiiques où se trouvent ces biens.
Ces concessions, qui n'auront detïet qu'à partir du 1" janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront faites dans les limites des besoins de ces associations, par décret en Conseil d'État ou par arrêté préfectoral, suivant que les biens appartiendront soit à l'État, soit aux départements ou aux communes, pour une période de dix années, et à charge d'en rendre compte à l'expiratioh de cette période et de supporter les frais d'entretien et de grosses réparations.
Elles pourront être renouvelées, sous les mêmes conditions, pour des périodes de même longueur ou des périodes moindres.
Le prix de la concession ne pourra dépasser le dixième des recettes annuelles de l'association constatées d"après les dispositions de l'article 9 de la présente loi.
Des subventions pour grosses réparations pourront être accordées aux départements et aux communes dans les limites du crédit inscrit annuellement au budget du ministère de l'intérieur.
Les biens non reconnus utiles pour les besoins des associations d'un culte ou dont la concession n'aura pas été redemandée, pourront dans les mêmes formes être concédés à un autre culte ou affectés à un service public.
Les conseils municipaux et les conseils généraux seront appelés à donner leur avis pour la concession des biens communaux ou départementaux.
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