UNE DEUXIÈME CAMPAGNE LAÏQUK
présente loi, à la retraite des membres acluellomeot vivants de la congrégation, âRés ou invalides, ou qui seront réservés pour cet usage par le liquidateur.
Toute action à raison de donations ou legs faits aux communes et aux établissements publics à la charge d'établir des écoles ou salles d'asile dirigées par des congréganistes sera déclarée non recevable, si elle n'est pas intentée dans les deux ans, à partir de la même date.
Un décret d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.
Art. 6. — Sont abrogées toutes les dispositions des lois, décrets et actes des pouvoirs publics contraires* à la présente loi, et, notamment, l'article 109 du décret du 17 mars 1808.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi d'État.
Fait à Paris, le 7 juillet 1904.
Emile Loubf:t.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,
È. Combes.
Le ministre de l'instruction publique et des beaux- arts,
J. Chaumié.
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