POLICE DES CULTES ET GARANTIE DE LEUR LIBRE EXERCICE
.\rl. H. — Les cérémonies d'un culte, les processions et autres manifestations religieuses ne peuvent avoir lieu sur la voie publique ni dans aucun lieu public à l'exception des cérémonies funèbres, ni dans aucun édifice public autre que ceux qui sont concédés à un culte dans les conditions déterminées par la présente loi.
Il est interdit à l'avenir d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public quo ce soit, à l'exception des édifices concédés pour l'exercice d'un culte, des terrains de sépulture privée dans les cimetières ainsi que des musées ou expositions publics.
Art. 12. — Les réunions pour la célébration d'un culte ne peuvent avoir lieu qu'après la déclaration faite dans les conditions et les formes prescrites pour les réunions publiques, par l'article 2 de la loi du 30 juin 1881. Outre les noms, qualités
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et domiciles des déclarants, la déclaration indiquera ceux des ministres du culte appelés à exercer leur uiinistcre.
Une seule déclaration suffît pour un enseini)!e de cérémonies ou assemblées cultuelles permanentes ou périodiques. Elle cesse de produire etiet à l'expiration d'une année.
Toute réunion non comprise dan^i \h déclaration, toute modification dans le choix du local ou des ministres du culte doivent être précédées d'une déclaration nouvelle.
Les représentants ou déléj,'ués de l'autorité publique ont toujours accès dans les lieux de réunion pour l'exercice d'un culte.
Art. 13. — Il est interdit de se servir de Tédifice consacré à un culte pour y tenir des réunions politiques.
Art. 14. —Les contraventions aux trois articles précédents sont punis d'une amende de 50 à 1,00U francs, et les infractions à l'article 13 peuvent être en outre punies d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 12 et 13, ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de ministre du culte, et ceux qui ont fourni le local.
Art. 13. — Sont punis d'une amende de 100 à 1,000 francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui soit par menaces ou abus d'autorité, soit en faisant craindre k autrui de perdre son emploi ou d'exposer à un dommaj,'e sa personne, sa famille ou sa fortune, auront tenté de contraindre ou d'empêcher une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, de contribuer aux frais de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer tel ou tel jour de repos et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux.
Art. 16. — Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres dans un édiflce consacré à ce culte conformément à la loi.
.\rt. 17. — Sera puni des mêmes peines tout ministre d'un culte qui, dans l'exercice de ce culte, se rendra coupable d'actes pouvant compromettre l'honneur des citoyens et dégénérer contre eux en oppression, en injure ou en scandale public, notamment par des inculpations dirigées contre les personnes.
DOCUMENTS JUSTIFICATIFS
Art. 18. — Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura, par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées en public, — soit outragé ou diffamé un membre du gouvernement ou des rtiambres, ou une autorité publique, — soit cherché à influencer le vote des électeurs ou à les déterminer à s'abstenir de voter, sera puni d'une amende de 500 à 3,000 francs et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 19. — Si un discours prononcé ou un écrit affiché, lu ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.
Art. 20. — Dans les cas de poursuites exercées par application des articles 12, 13, 17, 18 et 19, Tassociation propriétaire, concessionnaire ou locataire de l'immeuble dans lequel le délit a été commis et ses directeurs et administrateurs sont civilement et solidairement responsables.
^ l'immeuble a été concédé en vertu de la présente loi, la concession en peut être retirée dans les formes où elle a été
faite.
La fermeture du local peut être immédiatement ordonnée par l'autorité judiciaire qui prononce une condamnation pour infrartlon aux articles 13, 17, 18 et 19.