‹ Une élection municipale en 1738Chapitre 20 sur 21 · UNE ÉLECTION MUNK.IPALK · texte numérisé non relu

UNE ÉLECTION MUNK.IPALK

qu'on ne la suppose d'ordinaire dans les petites villes au dernier siècle. Peut-être quelque ami des libertés locales nous saura-t-il gré d'en avoir fait le récit.

l'administration de son village : tant il y a encore de poids dans les formes les plus creuses ! » L'Ancien régime et la Révolution, p. loi.

AKREST DU CONSEIL d'kSTAT DU H DÉCEMBKE I7J3,

Archives nationales.

Le Rov en son conseil a ordonné et ordonne que la requeste desdits bourgeois et habitants de la ville de Domfront sera communiquée audit sieur de Saint-Georges pour y fournir des réponses dans deux mois, à partir du jour de la signification du présent arrest; veut cependant, Sa Majesté sans s'arrester ù l'arrcst du parlement de Rouen du 28 juillet dernier, que par provision et sans préjudice des droits des partycs au principal, l'ordonnance dudit sieur de Levignen, intendant d'Alençon, du i*^-- août 173 1, soit exécutée selon sa forme

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et teneur; en conséquence que le sieur de la Goulande, maire élu de la ville de Domfront, continuera d'en faire les fonctions à l'exclusion dudit sieur de Saint-Georges, et pourra convoquer les assemblées des habitants de ladite ville, comme il il a cy-devant fait, et présider en qualité de maire à l'assiette de la taille proportionnelle ; fait, Sa Majesté, deffenses audit sieur de Saint-Georges de l'y troubler, à peine de 500 livres d'amende et de tous dépens, dommages et intérêts; enjoint audit sieur commissaire departy de tenir la main à l'exécution du présent arrest, à laquelle il sera passé outre nonobstant opposition ou empeschement quelconques, dont si aucuns interviennent, Sa Majesté s'est réservée la connoissance et icelle interdite à toutes ses cours et juges.

Signé : Dague ssE AU.

Orry.

ARREST DU CONSEIL d'eSTAT DU l'^'" AVRIL l?}^'

■ Archives nationales. Arrests du conseil, ijSS, E. 21(5(5, p. 119.

Le Roy, ayant par arrest de son conseil du 4 du mois de décembre dernier, permis aux corps et cqmmunautés des villes de son royaume de procé-

der, suivant les anciens règlements, à l'élection des officiers municipaux, dont les charges n'auroient pas été levées au i*^'" janvier suivant, en exécution de l'édit de leur création du mois de novembre 1733, tit ce jusqu'à ce que par Sa Majesté en fût autrement ordonné ;

Et Sa Majesté estant informée que les villes et communautés où les baillis et sénéchaux estoient avant les csdits de création des offices municipaux en possession de faire les fonctions de maire ou de convoquer les assemblées générales et y présider pour procéder à l'élection des officiers municipaux, prétendent exclure desdites fonctions lesdits baillis et sénéchaux, sous prétexte que l'exécution de l'édit de 1733, portant création des offices municipaux, n'a esté que suspendue par l'arrest du 4 du mois de décembre dernier. Sa Majesté auroit résolu d'expliquer plus particulièrement ses intentions à cet égard *

Ouy le rapport du sieur Orry, conseiller d'État et ordinaire au conseil royal, controlleur général des finances,

Sa Majesté estant en son conseil, en interprétant, autant que besoin est ou seroit l'arrest de son conseil du 4 décembre dernier, a ordonné et ordonne qu'il sera usé au sujet des élections des offices municipaux des villes et communautés du royaume auxquels il n'aura pas été pourvu en exécution de l'édit du mois de décembre 1733, '^^ ^^ même manière et ainsi qu'il se pratiquoit avant

b/3l;otheca "^

Ci>-

loo APPENDICr.

les édits de première création des offices municipaux, ce faisant que dans les villes et communautés où les offices municipaux n'ont pas esté levez et auxquelles il n'aura pas été pourvu, les baillis et sénéchaux rentreront dans toutes les fonctions et prérogatives dont ils estoient en possession avant les édits de première création des offices municipaux; et ce jusques à ce qu'il en soit autrement ordonné par Sa Majesté, et tant que l'exécution dudit édit du mois de novembre 1733 sera suspendue. Enjoint, Sa Majesté, aux sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces et généralités du royaume de tenir la main à l'exécution du présent arrest.

Signé : Daguesseau, Orry.

ARREST DU CONSEIL d'eSTAT DU 7 OCTOBRE I738.

Archives riationales.

Vu 1° l'arrêt du 8 décembre 1733, qui autorise par provision, conformément à l'ordonnance de l'intendant d'Alençon, M. de la Goulande à continuer ses fonctions.

Au bas duquel est l'ordonnance du sieur intendant du iq janvier 1734 et la signification d'iceluy

APPENDICE. lor

à la requête desdits bourgeois et habitants de Domfront audit sieur de Saint-Georges contenant sommation d'y satisfaire;

2° Vu la requête présentée au sieur intendant d'Alençon le lo dudit mois de janvier par lesdits bourgeois et habitants, tendante à ce qu'il lui plût ordonner que le sieur delà Denays,son subdélégué, exerçant les fonctions de maire auxquelles il avait été nommé par délibération des habitants du 5 janvier, etc., etc.

Le Roy en son conseil, sans avoir égard à l'assignation donnée à la requeste du, sieur de Saint-Georges au sieur de La Denays, le 24 mai 1738, sans arrest ni commission^ que Sa Majesté a déclaré nulle et de nul effet.

A ordonné et ordonne que l'arrest de son conseil du 4 décembre 1733 sera exécuté selon sa forme et teneur, et en conséquence ordonne. Sa Majesté, que par provision le sieur de La Denays fera la fonction de maire de la ville de Domfront ; fait. Sa Majesté, deffenses aux sieurs de jSaint-Georges, de Villers et Du Haussay, et à tous autres^ de l'y troubler, sous quel prétexte que ce soit, ny de se mêler des affaires de la ville et communauté directement ny indirectement, à peine de 500 livres d'amende et de tous dépens, dommages et intérêts, sauf audit sieur de Saint-Georges conformément à l'ordonnance du sieur intendant d'Alençon, du i'"" aoust 1731, à représenter devant lui les titres qu'il prétend attribuer la qualité de maire à son

office de lieutenant général, à la représentation desquels il sera dressé procès-verbal par ledit sieur intendant, pour, iceluy rapporté au conseil avec son avis, estre ordonné ce qu'il appartiendra j enjoint, Sa Majesté, audit sieur intendant et commissaire departy en la généralité d'Alençon à tenir la main à l'exécution du présent arrest, à laquelle il sera passé outre nonobstant oppositions ou empeschements quelconques, dont si aucuns interviennent^ Sa Majesté s'est réservé la connaissance et icelle interdite à toutes ses cours et juges.

Si^ne : Daguesseau.

Orry.

Fontainebleau, le 7 octobre 1738.

ARREST DU CONSEIL d'eSTAT DU 3O MAI 1744..

Archives nationales. — Registre du conseil d'Etat, 1744. E. 2230.

LeRoys'étantfaitreprésenter en son conseil d'Etat l'édit du mois de novembre 1733 portant création des oiEces municipaux par lequel Sa Majesté auroit fait défense à tous baillifs, sénéchaux et leurs lieutenants, ou prévôts, vicomtes, juges, mages, syndics, et à tous autres, de prendre la qualité de maire, d'en faire aucunes fonctions dans les hôtels

de ville et autres lieux, ni de troubler les maires et autres officiers des villes, à peine de trois mille livres d'amende, et auroit par ledit édit ordonné l'exécution des anciens édits de création desdits offices et particulièrement de ceux des mois de janvier 1704 et de mars 1709, portant création des offices, d'échevins, consuls, jurats et capitouls, par lesquels Sa xMàjcstc auroit abrogé l'usage introduit dans aucunesdes villes et communautés, à la faveur duquel différents particuliers s'étoient procuré l'entrée dans lesdits hôtels de ville, et voix délibérative aux assemblées, sous les titres de conseillers de ville, prud'hommes^ anciens eschevins et autres semblables, et jouissoient sous ce prétexte des privilèges, exemptions qui n'appartiennent qu'à ceux auxquels il a plu à Sa Majesté de les attribuer, à l'effet de quoy il leur auroit été fait defTense d'assister à l'avenir auxdites assemblées, et aux maires et autres officiers desdites villes de les y recevoir autrement que comme simples habitants dans les assemblées générales, ny de les laisser jouir auxdits titres d'aucuns privilèges, à peine d'interdiction de leurs charges, et de privation de leurs gages; et Sa Majesté estant informée qu'au préjudice de ces dispositions, les baillifs, sénéchaux, leurs lieutenants, prévôts, vicomtes, juges, mages, et autres continuent de prendre la qualité de maire et d'en faire les fonctions • que d'ailleurs plusieurs particuliers continuent d'entrer aux assemblées des hôtels de ville, d'y avoir voix délibérative sous les

ro4 APPENDICE.

titres de conseillers de ville, pairs, prudhommes, anciens échevins, suppôts, et autres semblables, et de jouir auxdits titres de plusieurs privilèges et exemptions qui ne leur appartiennent point, le tout au préjudice des habitants des villes qui en sont d'autant plus chargés; à quoi étant nécessaire de pourvoir,

Ouy le rapport de M. Orry, conseiller d'Etat ordinaire et au conseil royal, controlleur général des finances,

Le Roy, étant en son conseil, a ordonné et ordonne que les édits des mois de janvier 1704, mars 1709 et novembre 1733 seront exécutés selon leur forme et teneur, et en conséquence, fait. Sa Majesté, très expresses inhibitions et défenses à tous baillifs, sénéchaux, et leurs lieutenants, aux prévôts, vicomtes, juges, mages, syndics, et à tous autres, de prendre la qualité de maire, d'en faire aucunes fonctions dans les hôtels de ville et autres lieux ny de troubler les maires ou autres officiers municipaux, à peine de 3000 livres d'amende; abroge. Sa Majesté, l'usage introduit dans aucunes des villes et communautés, à la faveur duquel différents particuliers se sont procuré l'entrée dans lesdits hôtels de ville, et voix délibérative aux assemblées ; leur fait. Sa Majesté, très expresses inhibitions et défenses d'assister à l'avenir auxdites assemblées, et aux maires et aux autres officiers desdites villes de les y recevoir, à peine de l'interdiction de leurs charges et de privation de leurs

APPENDI CI-:

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