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ses peirs, dont, sur le consel qu’il en eult à sesdis peirs, nos hommes de fief dessus nommés qui là estoient, dist et respondi qu’il n’en estoit mies suiges, et en requist à y estre menés, avoecq tant de ses peirs que lois porte, à kief-lieu enle court à Mons comme cours souveraine et ressort du pays. Sour lequeile requeste fesimes par Jehan Vivien dou Bos no bailliu de Chimay adont ledit Jehan, signeur de Boussut, avoecq tant de ses peirs que lois portoit pour celi cause mener au kief-lieu en ledicte Cour à Mons, là u sour la teneur de nos dessusdictes remonstranches et sour ledit conjurement par nous fait, il eurent kierqué de leurdit kief-lieu et ressort, eusi qu’il le rapportèrent, yaulx revenus pardevant nous en no chastiel à Avesnes le mardi XXIX jour oudit mois de may l’an dessusdit, tant que sur chou nous conjuremes de rekief le dit signeur de Boussut qu'il widast et portast hors son jugement. Liquels sires de Boussut, après chou qu’il en fu consilliés à ses peirs, nos hommes de fief là présens, dist: par droit, per loy el par jugement sourle kierque quifaite avoitestet àlutet à ses peirs de leur dit kief-lieu, comme nous nos poyemes et deviemes de toute le terre et chastelerie de Trellon entirement, exceptet le hommaige, déshireter et à chou renoncher souffissaument une fois, aultre et tierche, et pour ledit sire Jehan Le Baslart ahireter bien et à loy, ensi qu’il est dit dessus. De ce jugement ensuiwirent paisiulement ledit signeur de Boussut, si peir, nos homnies de fief devant nommés. Che jugement ensi fait nous de no boune volentet en le présenche et où tiesmoing de nos hommes de lief que pour chou espécialment y appellames, et par le jugement d’iaux de toute le terre, chastellerie appartenanches et appendanches de Trellon, entirement exceptet doudit hommaige, nous déshiretames hien et à loy, en point, en tamps et en lieu que bien le peuwismes faire et y renonchàmes souflissaument et nient y clamames ne retenimes une fois, aultre et tierche, exceptel ledit hommaige. Et pour reporter en le main doudit sire Jehan Le Bastart et lui ahireter bien et à loy pour lui et pour son hoir à tousjours, si comme deviset est, chou fait, nous, comtes de Blois dessus nommés pour tant que retenut avons. comme dit est, le hommuige de terre et chastellerie de Trellon comme ce appartenant et devoir y estre deschendänt, ensi qu'il a estet anchiennement de no dessusdit chastiel de Chimay, semousin.es et conjurames ledit Jehan, signeur de Boussut, qu’il nous desisl par loy et par jugement se nous nos estiemes bien et à loy déshiretés de le dessusdicte terre et chastellerie de Trellon entirement en retenent le hommaige de celli terre, et pour d'icelli terre et chastellerie de Trellon ledit sire Jehan Le Bastart ahircter bien et à loy ensi comme deviset est par chi dessus. Liquels Jehans, sires de Boussut, consilliés de ses peirs, dist : par loy et par jugement que oyl. De re jugement etc. Et adont nous comte de Blois dessus nommés, en le présenche et ou tiesmoing de nos dessus dis hommes de fief que pour chou espécialment y furent de nous
appellet, et par le jugemant d'iauix, reportâmes le fief de le terre et chastellerie et appartenanches de Trellon entirement, en retenant l’ommaige, si comme dit est, en le main doudit sire Jehan Le Bastart et l’en ahiretames bien et à loy pour lui et pour son hoir perpétuelment. Et conjurèmes de rekief ledit Jehan, signeur de Boussut, qu'il nous desist par loy et par jugement si lidis sires Jehans li Bastars estoit dou fief de le dicte terre et chastellerie de Trellon entirement, en demorant à nous ledit hommaige, ubiretés bien et à loy en la manière devant dicte. Liquels Jehans, sires de Boussut consilliés de ses peirs, dist par loy et par jugement que oil, as us et as coustumes de Haynnau et que en acomplissant le kierque qu’il et si peir tant que lois porte, avoient veu de leur dit kief-lieu, le court de Mons, les coses dessus dictes y estre faites et passées en le manière que dit est dessus. Nous qui avièmes en ce fait réservet et retenut le dessusdit hommaige en devièmes ledit sire Jehan rechevoir à hommaige comme des hommaiges deschendans de no dessusdit chastiel de Chimay, de ce jugement etc. Et nous sur chou, en le présenche et ou tiesmoing de nos hommes de fief dessus nommés, en recheuwismes ledit sire Jehan Le Bastart en le foy et hommaige de nous comme des hommaiges despendans de no dit chastiel de Chimay, bien et souffissaument, ensi que li coustume dou pays et comté de Haynnau donne. Et pour chou que toutes les choses devant dictes et cescune d’elles soient fermes et estaubles et bien tenues, si en avons nous, Ghuy, comte de Blois, dessus nommés, ces présentes lettres fait séeller de no propre séel. Si prions et requérons à nos hommes de fief dessus nommeis, qui seyaulx ont, et requis en seront, qu'il voellent mettre et appendre leur seyaulx à ces présentes lettres avoecq le nostre en tiesmoingnaige de vérité. Et nous Jehans, sires de Boussut et d’Imbrechies, Gérars d'Aubleng, Gilles de Salles, Godars Manfrignons, Henris Mahius et Colars Masses dessus nommés, qui à tout chou qui en ces présentes lettres est contenu faire et passer bien et à loy et par le kierque de no dit kief-lieu, fumes présent comme homme de fief à très-hault et puissant prinche no très-cher signeur monsigneur le comte de Blois dessus nommet, pour chou espécialment de lui appellet en la manière devant dicte et devisée, chil de nous qui seyaux avons, et requis en avons estet à la priière et requeste de no dit signeur, monsigneur le comte de Blois, avons mis et appendus nos seyaux à ces présentes lettres avoecq le sien en ticsmoingnaige de vérité. Touttés les choses dessus dictes furent faites et passées bien et à loy, en l'an et jour dessus escrips.
Copie des lettres d’Isabeau de La Tour, dame douairière d’ Avesnes, comme tutrice de Françoise de Bretagne, sa fille, par lesquelles, elle permet aux habitants de ladite ville de mettre sus une imposition appelée maletotte, pour l'entretien des fortifications, de l'horloge et des chaussées de la ville. (12 octobre 1462).
(Archives des Basses-Pyrénées. K. 120).
Copie des lettres de le maletotte courans présentement pour VI ans.
Ysabeau de la Thour, dame d’Orval et de Lesparre , comme tenant en bail la terre et seignourie d’Avesnes et les appendances dicelle pour notre très chierre et très amée fille Franchoise de Bretaigne que eusmes de feu monseigneur Guillaume de Bretaigne, en son temps comte de Penthèvre et de Pierregort, vicomte de Limoges et seigneur dudit Avesnes, notre premier seigneur et espoux. Savoir faisons à tous que comme besoing et nécessitet soit davoir argent pour fortifier et réparer la fermetet et fortresse denthour la ville d’Avesnes appertenans à nostredicte fille, qui est chief et souveraine ville de toute sa terre et seignourie d’Avesnes et là ou ses subgès et mannans de ses aultres villes d'environ pevent retraire et venir à refuge et garant pour garder eux leurs femmes, enfans et leurs biens toutefois qu'il leur plaist et mestier est. Et pour ladicte fortresse maintenir et tenir en bon estat garder et remettre à point l'artillerie et trait et eulx pourveoir se mestiers est. Aussi pour la retenue de l’orloge qui est sur la halle d’Avesnes, avoec pour les cauchies de ladicte ville refaire et retenir partout ou besoing seroit. Aussi pour ce que ses bourgois et habitans de sadicte ville ont mestier davoir ayde pour secourir à pluiseurs leurs affaires, nécessitez et besongnes qu’ils ont et polront avoir au temps advenir en quelque manière que ce soit, ou puist estre, et pour la retenue et réparation de l’église de ladicte vilie d'Avesnes ; Nous par l'avis et délibération de notre conseil, par le commun assent et acort de tous les dessusdis bourgoïis et mannans en ladicte ville d'Avesnes, ou nom et pour nostredicte fille, avons accordé et par ces présentes lettres vollons et accordons pour avoir chevissance et argent, affin que les choses devisées se puissent faire payer et acomplir : Que une imposition appellée malletote, keure et soit prinse et levée en sadicte ville d'Avesnes sur tous les vins, brassins et aultres beuvraiges, du jour de la purification Nostre Dame que on dist Candeler prochain venant le terme de VI ans prochains et continuellement enssuivans l’un après l’autre, laquelle ayde et maletotte en ladicte ville sera telle que cy après s’enssieult. C’est assavoir que sur chacun lot de vin vendu, à brocque ou dispensé en ladicte ville soit prins et levé le terme dessusdis, huit deniers lournois monnaie de Hasnnaut. Item, sur chacnn tonnel de
vin qui sera vendu en gros, X s, et de la keuwe ou poinchon à l’avenant. Item, sur chacun lot de miel, III d. Item, sur chacun tonnel de chervoise ou de houppe tenant LX los ou environ, vendu ou dispensé en ladicte ville, VI s. Item, sur chacun tonnelet de gondalle ou de petite chervoise, ou d’aultres bruvaiges que on y vendra ou dispensera, en soit prins et levé à l'avenant de la houppe ou chervoise devant dicte. Entendu en ce que quant Nous ou nostredicte fille ou les ayans cause delle yrons et serons en son hostel de sadicte ville d’Avesnes ou nostre conseil ou le sien, par ledict temps pour nos affaires et besongnes et les siennes, Nous ne payerons riens de ladicte malletotte. Et si retenons à faire nostre plaisir et vollenté des IIII keuwes de vin que les lombars solloient avoir par chacun an sans payer ladicte maletotte. Et aussi nen sera point payé durant ledit terme de ce que len donra pour Dieu le nuit St Martin. Et aussi des présens de vin que ladicte ville fera. Si est assavoir que de toutte icelle dicte malletote de vins ainsi prinse et levée en ladicte ville d'Avesnes, comme dit est, les deux deniers seront et uppartenront franchement et entièrement à la fremetet et fortresce de ladicte ville d’Avesnes et en devront les deniers estre mis, tournez et convertis en la réparation et fortefyence dicelle dicte fortresce, de lorloge et des cauchies dicelle, ainsi que dessus est dit. Item, aurons à notre singulier proffit et de notredicte fille dont porons faire nostre bon plaisir et vollenté, ung denier. Item, ung denier à la réparation de l’église de ladicte ville. Item, et les deux deniers restans desdis VIII d. seront départis en I{I parties doni lun tiers desdis II d. encore en sera notre et à notre singulier proffit et de notredicte fille pour en faire notre bon plaisir et le sien et ung aultre tierch desdis IT d. sera à la réparation de ladicte église de ladicte ville, et l’autre tierch desdis II d. et le sourplus et remain de ladicte malletote tant desdis vins comme desdis brassins, sera et demoura à ladicte ville d'Avesnes pour convertr en leurs besongnes et singulier proffit. Item, et de toute le malletote prinse et levée sur lesdis brassins et aultres bruvaiges, comme dessus est dit, les II s. seront et appartenront à la fortresce de ladicte ville d’Avesnes pour convertir comme cy dessus. Item, à nous et à notre dicte fille et à nostres singuliers proffis, XII d. tournois. Item, à la réparation de l’église de ladicte ville d’Avesnes, XII d. tournois. Et à ludite ville d’Avesnes pour convertir en leurs affaires et à leur singulier proffit comme dessus, [I 3. Item, advons accordé et acordons que au regart des villes baptiches qui, durant le terme dessusdit, Nous accorderoient ludite maletote pareille ou en aultre muniere, que le tierchs des deniers venans et yssans de ladicte maletote des dites villes baptices, sera mis tourné et converly et employé a la fermeté et réparation de ladicte ville d’Avesnes. Pour lesqueles maletotes susdites, tant deladite ville comme des dites villes baptiches, lever et recevoir {à entendre la part portion de ladite fortresce),
Nous commectrons homme solvable ÿdosne et agréable et pour en distribuer et ordonner au plus grant proffit de ladite ville (A entendre de la part qui appartiendra à Jadite fortresce d’Avesnes), Nous y advons commis et comettons de par nous nostre bailliu d’Avesnes, receveur et maistre des ouvraiges quiconquez le soient, et, de par ladite ville, le mayeur et deux jurez ydonnes et convenables par le conseil des aultres jurez qui seront pour le temps; auxquels VI commis, le massart qui par nous sera ordonné et commis sera tenu baillier fin et caution souffisans et lequel sera tenu distribuer les deniers appertenans à la part de ladite fremetet et fortresce par le des dessusdis VI commis au moins de IIII. C'est assavoir deux de chacune partie. Entendu toutteffois que ledit massart ne polra faire aucuns nœfs ouvraiges que ce ne soit par lacort et conseil des dessusdis VI commis, ou du moins de III comme cy devant est dit, desquelles coses dessusdictes tant en la recette qui sera faite dssdites maletotes comme des mises et despences, ledit mussart par lacort et conseil des six dessus nommez. devera et sera tenus de faire rendre chacun au bon et léal compte et renseignement en la halle par devant nos gens et les gens de ladicte ville d’Avesnes et en fera [IT parties de comptes dont l’un demora à nous les aultres par devers les gens de ladicte ville et le tierch par devers ledit massart. Et «dvons acordé et acordons que tout le bois sauvaige qui sera nécessaire pour tous les ouvraiges de ladicte fortresce en quele manière que ce soit, soit prins en la haye d’Avesnes es places et lieux plus prochains et pourfitables pour ladite fortresce et à nous et à notre dite fille moins dommaigeubles, à l'ordonnance de no gens à ce commis. Et que ledit bois qui pour cela cause sera prins ne soit aucunement tourné ne employé en aultres ouvraiges, ne usaiges que en ladite fortresce et en la retenue dicelle. Et si est nostre entention et ainsi le vollons que nous ne les hoirs de nostredite fille ou temps advenir ne puissent requerre ne demander le pris et valleur desdis bois. Et encores advons acordé et acordons que toutes les choses dessusdites fuites et acordées entre nous nosdis bourgois, manans et habitans de ladicte ville d’Avesnes ne puissent porter ne faire aucun préiudice à nous, à nostredicte fille, ne à ses hoirs ou successeurs ou temps advenir et que aussi ne puissent préiudicyer, ne porter contraire en aucune manière à ladite ville d’Avesnes ne auxdis bourgois, mannans et habitans dicelle, et que pour ce ne puissons avoir acquis ne acquerre ou faire acquerre, saisine ou possession à l’encontre de ladite ville, bourghois, mannans et habitans en icelle. Et affin que lesdis bourgois, mannans et habitans dicelle dicte ville ne soient trop souvent molestez ou travilliez de garder as portes de ladicte ville ou veiller par nuit pour doubte de ghière ou brûlement quant besoings sera et le cas le requerra, Nous vollons et à ce consentons que tous arbalestriers et archiers gardent ladicte fortresce et portes chacun à son thour quant besoing sera tant que nulz nen soit
déportez, nonobstant quelconquez lettres ou previlèges, franchises et libertez donnés des prédécesseurs de nostre dicte fille ou de nous ou à donner en temps advenir. Tesmoing de ce nous advons fait sceller ces présentes de nostre scel le XII"° jour d'octobre l’an de grasce mil IIIIC soissante et deux, et sur le ploy avoit escript par commandement de mademoiselle les sieurs de Bonneval et du Frexioret et ........,..... de secretaire, signées Basset.
Ordonnance faite pour le gouvernement de la terre et seigneurie Avesnes par les auditeurs des comptes, le seigneur de Fraixinet et Pierre d’'Exclisses, commis par Mademoiselle de Penthièvre, dame dudit lieu d’ Avesnes, sur la réformation et état des officiers de ladite terre. (Septembre 1460).
(Archives des Basses-Pyrénées E. 120).
En ensuivant les ordonnances jadis faictes par messegneurs les comtes de Penthievre, que Dieu absoille, sur le fait et gouvernement de leur terre et seigneurie d’Avesnes et aussi par monsieur de Cimay, gouverneur et autres du conseil de ladicte terre, pour ce que en ces derrains comptes rendus en la ville de Mons de sept années dernières passées pardevant Henry Resteau, Jehan Dutran, Guy Bordon et autres à ce commis et ordonnés, présens le S' de Fraixinet et Pierre d’'Exclisses à ce commis de par madamoiselle de Penthievre, dame de ladite seigneurie d’Avesnes, on a veu naguere que lesdites ordonnances n’ont point été tenues ne gardées, mais transgressées et enfraintes en plusieurs poins et articles au grant domaige de ladicte seigneurie et charge desdits ofliciers, a esté dit et ordonné par mondit sieur le gouverneur, par ladvis el délibération desdits auditeurs desdits comptes, comme sensuit :
Premièrement que les officiers de ladicte terre si comme les baillifs de la terre et des boys, le prévost les sergens et autres gardent et entreteignent lesdictes ordonnances chacun en son endroit de point en point, en tant que à ung chacun touche et doit appertenir; en espécial touchant les grans mises et despences d’alées et venues que lesdis officiers ont fait le temp passé à grans fraiz et dommaige de ladite seigneurie et sans ce qu’il en feust besoing, a esté dit et ordonné que plus nen fucent doresenavant sil ny a grant nécessité et cause raisonnable, ouquiel cas ilz escrieront et envoiront message à plié à mondit S" le gouverneur ou au conseil de la seigneurie à Mons pour sur ce avoir leur avis, et se par eulx n’est mandé de aller en personne, les voiages que entendront à faire quilz ny aillent pointen personne ou autrement que rien ne leur en soit compté sil n’appert dudit mandement, fors seulement des despens dudict messagier à pié.
Item, et au regart des grans mises et despences que par cy devant l’on a fait aux ouvrages et réfections de ladicte terre, veu et considéré quelle est tant chargée tant envers madamoiselle que autrement en pluiseurs manières plus que ne puet paier el aussi que les uysines et édiffices sont en assez bon estat à présent, a esté dit et ordonné que doresenavant n’y sera employé par chacun an que jusques à la somme de IIIC 1. t. là où sera le plus nécessaire, se non que ce feust en cas de nécessité, lequiel si advenoit seroit remonstré à mondit seigneur le gouverneur et à madicte damoiselle pour sur ce amprès leur advis et ordonnance en faicte à leur bon plaisir.
Item, et sil estoit besoing pour lesdits ouvraiges ou autrement de abattre et avoir kesnes, les baïllv des boys et receveur doivent et devront aller sur les boys et uviser lesdis kesnes quil conviendra pour lesdis ouvrages et autrement au moins de dommaige que fere se porra pour lesdis boys, et iceux kesnes devront frapper et enseigner de leurs marteaulx sans ce que le muistre des ouvrages et sergens en proignent nulz silz ne sont signez et marqués premièrement.
Îlem, et au regart des gaiges des officiers et sergens ou se font plusieurs abus et en espécial des sergens qui ne les déservent point en personne, mais les font faire par lieuxtenans sans aucuns gaiges, qui puet estre cause et occasion d’ambler et de mal faire, a esté dit et ordonné que lesdis sergens serviront et exerceront leur dis offices en persounes et en ce faist seront paiés de leurs dis gaiges ordinaires sur leurs exploitz et non autrement, comme il est dit par lesdictes ordonnauces anciennes.
Item, et au cas que lesdis sergens ne serviront en personne leurs dis offices, a esté ordonné que leurs lieuxtenans qui les exerceront aront la moitié desdicts gaiges par chacun an sur leurs exploix et rupors et non autrement et fera ledit baïllÿ des boys conte et enseignement des panages des vaques alans es boys en la manière anciennement acostumée.
Item, et pareillement seront paiés tous les uutres officiers de ladite terre sur leurs exploix chacun, si tant peuvent valoir et non aulrement, et avec ce a esté ordonné ausdis officiers que tous vendages et assenses des biens de la terre se facent par crices et recours en la manière acostumée, desquelles criées feront foy les officiers à la rendition de leurs comptes signées d'autre mains que des leurs si comme des maïeurs ou échevins ou autres hommes de fief à ce présens, et si mectront les varescays des vilages de ladite terre appertenans à ladite seigneurie et ausdis viluiges à criées et recours pour en faire le plus grant profit que lon porra dont ledit receveur fera
Item........ ordonne audict prévost de la terre qu’il 8e..........garde que icelle loy soil mise de mayeur et eschevins par tous lesdis viluges de ladicte seigneurie que ce soit au bien et proftit dicelle et de la chose publique sans y mectre ne soffrir gens de mauvaix aflaire et qui ne soient
gens sages et discretz savans la loy et de bonne voulanté à ladicte seigneurie.
Lesquelles ordonnances anciennes avec la déclaration des poins cy dessus déclarés prius en icelles pour nouvelle mémoire garderont et entretendront lesdis officiers présens à ce, ausquelx a esté commandé que ainsi le facent en tant que à ung chacun d’eulx touche et puet tochier et apertenir et a esté plus ordonné que en cas de transgressement riens doresenavant ne soit alloué contre la teneur dicelles aux comptes desdis officiers par les auditeurs d’iceulx et que mondit seigneur le gouverneur les constraigne à les entretenir et garder en les punissant en cas de deffaut et transgression comme au Cas apperteindroit. Donné au moys de septembre l’an mil IIIIC et soixante.
Vidimus d'un accord entre les comtes de Hainaut et de Blois au sujet des villes de Landrecies, Estrun, Dourlers, Priches, Moutier en Fagne, Trélon etc. (Jeudi des octaves de la St-Martin dhicer {22 novembre, 1330. — 3 décembre 1495).
(Archives des Basses-Pyrénées E. 120).
Nous, Jehan Bourdon le pere, Simon Canart et Jehan Bourdon le filz, homes de fief de la comté de Haynau et court de Mons. Savoir faisons à tous que le troisyme jour du mois de décembre en l’an de grâce mil quatre cens quatre vingz et quinze, Nous veymes, tenymes et lisymes une lettres en parchemin saines et entières descripture et suffisamment scellées en chire vierge et fils de soye pendans des scaux de feux, que Dieu pardonne, Guillaume, cuens de Haynnau, de Hollande de Zélande et sires de Frize, et Guy de Chastillon, cuens de Blois, sires d’A vesnes et de Guize, iceux sçaux contremarqués aux doz des contresçaux d’iceux princes et segneurs, desqueles lettres la teneur sensuit : Nous Guillaume, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zélande et sire de Frize, et nous Guy de Chustillon, cuens de Blois, sires d’Avesnes et de Guize, faisons savoir à tous que comme débas et descors fuist entre nous comle de Haynnau et de Hollande, dune part, et nous comte de Blois dessusdis, d’autre part, sur chou que nous, cuens de Haynnau devantdit, disions et maintenions que nos chiers cousins et foiables licuens de Blois devantnomez estoit et devoit estre nos hom dou castel et de le ville de Landrechies et de toutes les appertenances et appendances dicelle, avec le terre d’Avesnes et que lidis chastiaus et ville de Landrechies et toutes les apertenances et appendances dicelle, sont tenues et doivent estre de nous, conte de Haynnau devanidit, tout en ung fief avæc le terre d’Avesnes, et nous, cuens de Blois devant ncmez, disions et maintenions que partie de
ledicte ville et terroir nous teniens en franc allæd et partie de nodis segneur le conte et dautruy. Et en le fin pour bien de pais sommes acordet en le moniere que ciaprès sensuit. Cest assavoir que nous, cuens de Blois devantdit, pour nourir bon amour entre nodit chevalier segneur et cousin, ses hoirs, ses successeurs et nous nos hoirs et successeurs à tousiours et pour l'amour de nodis chier segneur te cousin acquerre et pour faire se volonte et requeste, volons et octro yons et recognissons que nous, le chastel et ville de Landrechies et toutes les apertenances et appendances tenons et devons tanir en un fief avæc nostre terre d’Avesnes de nodis chier segneur et cousin le comte de Ha ynnau en fief et en homage. Et avons relevet et relevonset rechupt en fief et en homage de nodis chier segneur et cousin, le ville dou Favril et toutes les apertenances et appendances dicelle à tenir en un seul fief avæc nostre terre d’A vesnes devandicte, saulf et réservé en toutes choses à révérend père en Dieu, lévesque de Cainbray et au seigneur de Walaincourt, tout le droit des choses dont nous sommes et devons estre leur hoir. Et nous, cuens de Haynnau devantdit, avons volu et acordé, volons et acordons à notre dit chier et foyable cousin, le comte de Blois devantdit, que lesdictes villes de Landrechies et dou Fauvril, les uppertenances et appendances dicelles demeurent à tousiours en leur loy, leurs coustumes, leurs libertez et leurs franchises que elles ont uset anciennement et que les chartres que lesdictes villes ont, demeurent en toutes choses en leur vertu. Et avœc chou que lesdictes villes aient teles libertez et franchises que ont les autres villes de le terre d'Avesnes. Et volons et accordons que nos chiers et foiables cousins devantdis ait et prenge esdictes villes et apertenances dicelles ses amendes, ses fourfaitures, ses devoirs et toutes ses droitures quil et se devanchiers ont acoustumé à avoir esdictes villes et avec ce telles libertez et franchises quil a en se terre d'Avesnes, saulf et réservé à nous comte de Haynnau devantdit le ressort et souveraineté es lius dessusdits. Item, nous, cuensde Haynnau, avons volu et acordé, volons et acordons que de trois cens livres de rente que messire Gautiers, seigneur d'Avesnes, donna et assist en parchon de terre à monseigneur Bouchart d’Avesnes, son frère, et à seshoirs sur le winage d'Avesnes et de cent livres de terre sur le winage de Landrechies, que se lesdictes rentes en aucunes choses dicelles sont tenues de nous, comte de Haynnau, en {oy ou autre redevance, Nous avons quitté et quittons à nodis chier et foiable cousin le droit que nous ÿ avons et volons que chils ou chil qui lesdictes rentes tient ou tienent désorenavant les tiegnent de nosire dict cousin, le comte de Blois, en le forme et en le maniere quils les tenoient de nous, conte de Haynnaut devantdit, par ensi que nosdis cousins le cuens de Blois et ses hoirs seigneurs d Avesnes les retenront de nous et de nos hoirs, contes de Haynnau, en ung seul fief avec le terre d’Avesnes dessusdicte, sauf et réservé tout ce qui peut estre tenu desdites choses de le princesse de le Mourée. Item, nous volons et acordons que se ly terre
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d’Estruen qui esttenue en foyet en homage de nodis cousin le conte de Blois, venoit à nous, comte de Haynnau, à nos hoirs ou à nos successeurs par eskange ou autre, Nous, comte de Haynnau, u no hoir, donrons et baillerons ledicte terre d’Estruen à home souffisans qui ledicte terre tenra de no chier cousin, le comte de Blois devantdit, en foy et en homage, u nous, u no hoir renderons à no cousin le comte de Blois devantdict sitost que ledicte terre nous seroit advenue en eschambge un autre homage de telle valeur tantost sans délai et sans malengien. Item, nous, cuens de Haynnau devantdit, avons quittet et délaissiet, quittons et délaissons à nodis cousin le conte de Blois, ses hoirs et ses successeurs, héritablement à tousiours, vint livres de rente anuele que nous aviens ou winage de Landrechies à tenir de nous et de nos hoirs, contes de Haynnau en un seul fief avæc se lerre d’Avesnes. Item, nous, cuens de Haynnau devantdit, volons et acordons que nos foiables cousins, li cuens de Blois devantdict, use, gowe (1) et esploite de le garde de labbuye de Liessies, de toutes les cours, maiscns et terres quil ont en se terre d’A vesnes, paisiblement en tous cas et dele justice desdites cours, maisons, possessions et terres que lidite abbaye a dedans led......... non contrestant confirmation faicte ou à faire de nous, contes de Haynnau, de nos hoirs et de nos successeurs, sauf et réservé le justice que 1........... a en sedicte ville de Liessies et exceptés les cours et maisons que lidite abbaye a en le terre d’Estrouen, sauf tousiours de nous et......... .contes de Haynnau, le souveraineté et le ressort en ladicte abbaye et ville de Liessies et en toutes les cours et maisons dessusdictes. Et......... contes dessusnommet et consentons que li acors et convenences faites entre nous autrefois ensi come il est contenu es lettres sur che faictes.......…. demeurent en leur vertu, sans estre en riens corrompues, guastés, ne empiriées. Encores, nous, comte de Blois devantdict avons quitté et quittons à nodis chier seigneur et cousin lecomte de Haynnau tout le droitque nous avons et poons avoir de mortesmains et de douzaines en le maison de Renaufolie et tout le droit que nous avons et poons avoir ou fief de Dourlers. Item, nous, quens de Hannaut devantdict, volons et acordous que les villes de Prices et de Ramousies soient gouvernées et maintenues selon le teneur de ledicte chartre, lesqueles nous volons qu’ils demeurent en leur vertu leurs coustumes et leur loy de quoy il ont usé anchiennement et aussi le ville de Trellon de tant quilpuet toucher à nous et à nos hoirs, sauf tousiours à nous et à nos hoirs, contes de Haynnaut, le ressort et le souveraineté. Et nous, cuens de Hayÿnnaut devantdit, avons volu et acordé de grûce espéciale à no chier et foiable cousin devantdit que les bestes quil, u se hoir, ségneur d’Avesnes esmonneront en le haye d’Avesnes, 1l puissent parcourre et sievyr (2) jusquez à lissue de le rue de
(1) Jouisse.
(2) Suivre, conduire.
Sambre au bois devers Mourmal. Encore, volons nous que li preis que nous, cuens de -Haynnaut, aviens à Moustier en Faingnes, lequel on appelle le pret les veneurs, tenant environ quattre journels et les terres ahanoble que nous aviens en celuilà, demeurent à nodis cousin de Blois et à ses hoirs segneurs d'Avesnes, car nous li avons donnet et donons à tousiours, sauf le droit dautruy. Et nous, conte dessusnommé, toutes les choses dessus et chacune dicelle avons promis el prometons par nos seremens pour nous et pour nos hoirs et pour nos successeurs, à tenir, garder, faire et acomplir entièrement, sans venir en contre par nous ne par autres, en tout ne en partie, pour quelque cause que ce soit ne puist estre. En tesmoing desqueles choses nous, comte de Haynnaut et de Blois dessusdis, avons ces présentes lettres scellées de nos scaux faites et donées lan de grâce mil trois cens trente au Castiel en Cambresis, le jædi jour des octave St Martin en hyver. En tesmoing desqueles lettres ainsi avoir tenues, veues et diligemment collationnées aux originales concordantes à cestes. sans différence aucune, nous lesdis hommes de fief en avons à ce présent transcript fait en forme de vidimus, mis et appendu nozsçaux en testifiant vérité. Ce fu fait es jour et an dessus premiers escrips.
Vidimus de conventions passées entre Wauthier, seigneur d'Avesnes el Bouchard, son frère. {21 juillet 1212. — 3 décembre 1195,.
(Archives des Basses-Pyrénées E. 120).
Nous Jehan Bourdon, le père, Simon Canart et Jehan Bourdon, le filz, homes de fief de la comté de Haynau et court de Mons, savoir faisons à tous que le troisyme jour du mois de décembre en l’an mil quatre cens quatre-vingz et quinze, nous veymes, tenimes et lisymes une petite lettre en parcemin en langue lautine, scelléc en chire vierge d’un séel à double keue de parchemin pendant, lequel séel estoit demengié anthour, telement que on y veoit synon la forme d'un home à cheval et ung pelit d’escripture; lequel séel avoit contre-séel entier en armes et escriptures. De laquelle lettre le teneur mot à mot s’ensiut : Ego Fernandus, comes Flandrie et Hanonie, notum facio omnibus presentes litteras inspecturis, quod dilectus et fidelis meus, Walterus, dominus de Avesnis et frater ipsius Bouchardus ad me venientes Montübus, ibidem in domo meu recognoverunt coram me et hominibus meis, pacem inter ipsos factam etiam, in hunc modum : quod ipse Walterus dederat dicto B., fratri suo, terram d'Estruen cum omnibus appendiciis et preter hoc assignavit et sexcentas libras alborum Valencenis ad winagia sua accepiendas annuatim; et hec omnia tenebit ipse B. de eo in
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feodum et homagium ligium. Si vero ipsum B. absque herede contingat decedere, hec omnia ud dictum W. redibunt, salva dote uxoris ipsius B.; et pro tanto 1bidem B. quittum clamavit sepe dicto W. et heredi suo totum residium nisi veniret ad ipsum per excanceiam. Hanc pacem recognoverunt ipsicoram me tanquam coram domino de quo feodum movet. It ego requisitus ab ipsis pro utraque parte ostagium me [consiitui], quod si aller corum defeceret super eisdem conventivnibus observandis, ego eas teneri facerem tanquam dominus, hinc itaque......... (1) coram me facte presentes fuerunt (ierardus de Jacea, Kustacius de Ruelz, Egidius de Barbenchun, Wellelmus Anucl...., Alardus d’Istrepy, Philippus, comes Namurcensis, Johannes Dominus Ingellus, Gerardus dominus de Sancto- Auberto, Nicolaus de Condete, Walterus Defontains, Petrus de Duaco, Gilbertus de Borgella. Actum Montibus, anno domini M° CC° duodecimo, in crastino Marie-Mugdalene. En tesmongnage de laquelle lettre ainsi avoir veue et dilligemment examinée à la concordance de cestes : Nous, lesdis homes de fief premiers nomez, en avons à ce présent transcript fait sur forme de vidimus, mis el appendu noz séaux ès-jour et an dessus premiers escrips.
(Signé, sur le pli) : Bourbon. | (au dos): Vidimus de l'apointement fait entre VWautier, Seigneur d'Avesnes et Bouchart, son frère.
Vidimus de la reprise de lu terre d Etrœungt et de celle de Dourlers par Jean d'Aresnes à Rohert de Basoecqg ? |2 mat 1251-3 décembre 1495).
(Archives des Basses-Pyrénées KE. 120).
Nous Jehan Bourdon le père, Simon Canart et Jehan Bourdon le Jone, homes de tief de la comté de Haynnau et court de Mons. Savoir faisons à tous que le troisvyme jour du mois de décembre en l'an mil quatre cens quatre viugt et quinze, Nous veymes, tenymes et lisymes une leltres en parchemin saines et entivre d’escripture, scellées en chire vierge de lrois seaux, le premier cassé el la chire rompue de lun des costez et aussi au bas desoubz, mais l’on y perchevoit plenement le personage d'une femme à cheval avec aucune escriplure, le second rompu à ung costé la chire el ung peu audesoubz où que l’on veoid lenpreinture, et non plènement par ladite ronture et aussi lantiquité dicelle, dun home à cheval et le tierch rompu authour et ny pooit on voir que aucunement la forme dun home sans leste, à cheval auxsi sans teste à cause deladite ronture et antiquité ; iceux durains
(1) Partie rongée de la pièce.