‹ Une émeute à Avesnes en 1413Chapitre 12 sur 14 · TT · texte numérisé non relu

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Item, le conseil de monseigneur le conte de Haynau scet assez comment au Quesnoy, à Mons et ailleurs, il dist plusieurs diffames et villanies des conseillers et officiers du dit conte, comme de maistre KElard des Ambeaux, de qui il dist que depuis qu'il s’estoit meslé de la terre d’Avesnes, il n’y estoit venu aucun bien ; et de Girard de Ville, il dist qu'il avoit fait emprisoner une fame grosse, si durement, que elle en avoit perdu son enfant, et qu'il avoit fait meutrir gens, et moult d’autres injures dist-il lors et autrefoiz des officiers et serviteurs du dit conte et de ceulx qui bien leur vouloient, et leur a fait et donné plusieurs menaces.

Messire Guy de Morchipont a pareillement moult souvent parlé contre ladicte sentence, et a dit que elle a esté mal donnée et mal sentie.

Item, a soustenu envoier à Paris, à Laon, à Cambray et ailleurs quérir conseil pour défuire et annuller ladicte sentence.

Item, a tenu conseil et fait congrégacion en son hostel en ladicte ville, avecques plusieurs de ladicte ville sur le rapport des conseilx et advis prins aux lieux dessus diz encontre ladicte sentence, afin de adviser par quelle manière on peust procéder à l’annullacion de ladicte sentence.

Item, a dit souvent qu'il estoil preat à mettre sa teste en gage de mil écus et d’autres grans sommes de chevance, que ladicte sentence, monstrée devant clercs et sages, seroit trouvée mal jugée et mal entendue.

Item, par telles manières de paroles et autrement :il séduict le simple commun de ladicte ville à se rebeller contre l’effect de ladicte sentenceet l’élection du mayeur que on fait selon la teneur de ladicte sentence, et à désobéir aux mayeur et jurez et dire qu'ilz ne les tenoient mie pour mayeur ne jurez.

Item, a soustenu plusieurs assemblées en celle ville et murmures à l’encontre du seigneuret de ses officiers.

Item, en toute ceste rébellion a esté participant en conseillant avecques le seigneur de Floyon qui de tout a esté cause.

Item, et certes combien qu'il s’est excusé devant monscigneur le bailli de Haynau de avoir parlé de ressortir à l'Empereur, on dit qu'il en a aucunement parlé.

Archives des Basses-Pyrénées. Série E. N° 121. Rouleau en papier.

Hommaye fuit au duc de Bourgogne par Guillaume de Bretagne, pour la terre et patrie d’Avesnes. (22 février 1453-1454 n. st.)

(Archives des Bosses-Pyrénées. E. 120).

Nous Jehan Noune (?), Gile Rasse, Guillamme Lescouffle, Guillamme Chevalier, Jehun Martin et Jehan Joveniaul, hommez de fief à très hault et très puissant prince notre très redoubtet signeur le duc de Bourgoingne et de Braibant, comte de Haynnau, de Hollande etc. : Savoir faisons à tous que le vint-deuxysme jour du mois de février l’an mil quattre cens et chincquente troix, nous furent monstréez, tenismes et lisimes deux lettrez faites et escriptes en parcemin, saines etentires d’escripture et de seyaux, la première séellée en vremeille chire et double keuwe du grant séel de no dit très-redoubtet signeur le duc de Bourgoingne, en datte le trezeysme jour de janvier l’an de grasce mil quattre cens et chincquante deux, et contenent la fourme et teneur qui s’enssiult: Phelippe par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Braibant et de Lembourg, comte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, Palatin de Haÿnnau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint-Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, à tous ceux qui ces présentez lettrez verront,salut. Savoir faisons que nous avons fait, commis et establi et par la teneur de ces présentez, faisons, commettons et establissons Hermand de Ghinez, escuyer, nostre bailli de Hyynnau, pour recevoir en la féaulté et hommaige de nous comte, de Haÿnnau, nostre très chier et bien amé cousin Guillamme de Bretaigne à cause de sa terre d'Avesnez, lenue en pairie {?) de nous et de nostre court

de Mons, à lui nouvellement escheue par le trespas de feu Jehan de Bretaigne, son frère, aussi nostre cousin, cuy Dieux pardoint. Auquel Hermand, nostre dit bailly, nous avons donné et donnons plain povoir, auctorité et mandement espécial, de tant seulement, nostre dit cousin Guillamme de Bretaigne, comme seigneur d’Avesnez, recevoir en nostre féaulté et hommaige selon la coustume de nostredit pays de Ha ynnau, et de toutes les appertenances et appendances d’icelle, sans riens réserver, en prenant de lui les sarmens en ce cas appartenans. Et tout ce que en ce cas par ledit Hermand, nostre dit bailli, sera fait, nous prommetons et avons enconvent de le avoir et tenir pour agréable, ferme et estable. En tesmoing de ce que nous avons fait mettre nostre séel à ces présentes. Donné en nostre ville de Lille le trezeysme jour du mois de janvier l’an de grasce mil quattre cens cincquante et deux. Et se estoit escript sour le ploit de ladicte lettre : Par monseigneur le duc, et signet du signe, A. De le porte. Et la deuxysme lettre qui estoit séelée en verde chire des seyaux, Colart Casée et Hanin Duponchiaul, comme hommez de fief de nodit très-redoubtet signeur le duc, en datte le dixwitysme jour du mois de février, l’an mil quattre cens et chincquante deux, contenoient ossi la teneur qui s’enssuit : Nous Jehan Chevalier, Colart Cassée et Hanin Duponchiaul, faisons savoir à tous que pardevant nous, qui pour ce espécialement y fumez appellez comme hommez de fief à très-hault et très-puissant prince notrès chier et retoubtet signeur monsigneur le duc de Bourgoingne et de Braibant, comte de Haynuau et de Hollande, se comparurent personellement le dixwilysme jour du mois de février l'an mil quattre cens et chincquante deux, très-hault et très-puissant monseigneur Guillamme de Bretaigne, comte de Penthièvre et de Piéregort, vicomte de Limoigez et signeur de l’Aigle d'une part, et Hermand de Ghines, escuyer, d’autre part. Et là endroit ledit Hermand remonstra que pour l'amour et plaisir que nostre dit très-redoubtet signeur et prince monseigneur le duc avoit vollu faire et faisoit audit monseigneur le comte de Penthèvre et en ce cas l'espargnier de paine et de frait, il,nostre dit très-redoutet signeur,monsigneur le duc avoit commis, constituet et estaubly ycelui Hermaad à yestre bailli de sondit pays et comté de Haynnau pour recevoir ledit monsigneur le comte de Penthièvre ou relief, foyalté et homage qu'il volloit faire de toute la ville, Lerres,justices et seignouries d’A vesnez et de toutes les possessions, revenues, appertenances et appendances d’icelles, si avant que elles sont et doivent y estre tenues en fief liège et de parie en foyalté et homaige de ladite comté de Haynnau et de la court de Mons, commeicelui fief à lui ledit monsigneur le comte venu escheu de le succession et par le trespas de feu de noble et bonne mémore monsigneur Jehan de Bretaigne, son frère, à son tumps comte desdis Pentèvre et de Piéregort, vicomte de Limoges et signeur dudit Avesnez, cui Dieux absoille, et lequel trespas avint ou mois de Novembre

l'an de grasce mil quatre CEns et chincquante deux. Et icelle remonstrance ensi faite, ledit Hermand en n0 dite présence comme hommez de fief si que dit est, monstra et fist lire en audience unes lettrez patentes en parcemin, gaines et entires séellées en chire vremeille du séel de nostre dit très-redoulet signeur monsigneur le duc, qui contenoient de mot après aultre ce qui senssuit : Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Braibant et de Lembourg comte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, Palatin, de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint empire, signeur de Frise. de Salins et de Malines, à tous ceux qui ces présentez lettrez verront, salut. Savoir faisons que nous 8vOns fait, commis et establi et par la teneur de ces présentez faisons, commetons et establissons Hermand de Ghines, escuyer, nosire bailli de Haynnau. pour recevoir en la féaulté et hommaige de nous comte de Haynnau nosire très chier et bien amé cousin Guillaume de Bretaigne è cause de sa terre

» A vesnez tenue en parie de nous el de nostre court de Mons, à lui nouvellement escheue par le trespas de feu Jehan de Bretaigne. son frère, aussi nostre cousin, cui dieux pardoinst. Auquel Hermand, nostredit bailli, nous avons donné et donnons plain povoir, auctorité et mandement espécial de tant seulement nostre dit cousin Guillamme de Bretaigne, comme seigneur d'AVesnez, recevoir en nostre féalté et hommage selon la coustume de nostre dit pays de Haynnau et de toutes les appertenances et appendances d’icelle, sans rien réserver, en prenant de lui les sermens en Ce Cas appertenans. Et tout ce que en ce Cas pur ledit Hermand nostre dit bailli sera fait, nous prommetons et avons enconvent de le avoir et tenir pour agrésble, ferme et estable. En tiesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre séel à ces présentez. Donné en nostre ville de Lille, le trézeysme jour de janvier l'an de grasce mil quaitre Cens cincquante et deux, et ensi signées sour le ploit, par monsigneur le duc. À. De la porte. Après lesquelles remonstrances et lettrez ainsi veues et lieutes, ledit monsigneur Guillamme, comte de Penthèvre en la présence de nous lesdits hommez de fief, et à ce de rechief par espécial appelé, si comme dit est, releva audit Hermand de Ghinez comme buillieu ou nom de nodit trèsredoutet seigneur monselgneur le duc de sa dicte comté de Haynnau, toutes les villes, fortrèces, castiaux maisons, justices seignouries, homaiges, bois, terres, yauwes, près, pasturaige7, huisinez, possessions et revenues dudit Avesnez et toutes les appertenances el appendances d'icelles, quellez que elles soient, puissent y estre sans nulles réserves et si avant que elles sont et doivent y estre tenues en ung seul fief liège et de parie en foyalté et en homaige de ladite comté de Haynnau et court de Mons et comme celui fief à lui venu etescheu par le trespas et sucession dudit feu monseigneur Jehan de Bretaigne, son frère, et qui avint ou mois de novembre lan de grasce mil quattre cens et chinquante deux susdit, et en le possession duquel fief ledit

feu monseigneur le comte Jehan alla de vie à trespas. Et du dessusdit relief de fief ledit monseigneur le comte Guillamme, comme à lui escheut, si que dit est, en fist bien et souffissaument audit Hermand de Ghinez, comme baillieu, si que dessus est dit, tous les devoirs pertinens et acoustumés à faire à relief de fief, seloncq le loy et le coustume dudit pays et comté de Haynnau. Et en pareil, fist ledit Hermand comme bailli bien et souffissaument tous les devoirs qui par lui appertenoient et devoient y estre fais ou nom de nodit très redoubtet signeur monsigneur le duc, ad cause de sadite ‘comté de Haynnau et court de Mons en l’ocasion dudit relief, en recevant deuwement et souffissaument ledit monseigneur le comte Guillamme du dessusdit fief et parie en tel comprendement que dit est dessus, en le foyalté et homaige de -nodit très redoutet signeur le duc. En prendant aussi dudit monseigneur le comte Guillamme le sarment et les prommesses appertenans el acoustuméez de faire en tel cas par homme féodal et pour fief tel que dit est seloncq le dicte loy et coustume. Item, le vint-deuxysme jour dudit mois de février Van mil quattre cens et chincquante deux, ledit monseigneur le comte Guillamwe, en le présence de nous lesdis hommez de fief et à ce par espécial appellés, fist devoir et acquit de baillier et délivrer ès mains dudit Hermand de Ghinez, comme bailli dudit pays de Haynnau si que dit est, unesl ettrez en parcemin contenant le rapport, dénombrement et (comp)rendement dudit fief, séelléesen chire vermeille du séel ledit monseigneur le comte Guillamme ; pour icelles lettrez par ledit baïlli y estre portéez et mises là où 1l appertenoit. Lequel bailli après ce qu’il eult lesdictez lettrez rechuptes, dist qu’il en feroit tel et si bon devoir qu’il appertenoïent. En tiesmoing de toutes lesquelx choses dessusdictez et de cascune d'elles ensi avoir estet demenéez, déduites et faites que dit est, nous, lesdits hommez de fief, en advons ces présentes lettres séelléez de nosseyaux. (4e fu fait en l’an, jours et mois dessus escript. Et se estoit celle dicte seconde lettre signée sour le ploit d’icelle du signe : Guillamme Lescouffle. En tesmoing desquelx lettrez dessusdictes, avoir tenues, veuwes et lieutes ensiséelléez de tel datte, fourme et teneur que dit est nous, lesdis hommez de fief devant nommés en advons ces présentes lettrez, faites en fourme de vidimus, séelléez de nos seyaux. Lesquelx deux lettrez dessusdictez, ce ensi fait, furent tantost ou jour dessusdit par noble homme Tiéry de Morchipont, signeur de Siansies, escuyer, bailli d'Avesnez et Colart Casée, recepveur en le présence de nous, lesdis hommez de fief pour ce appellés, mises et laissiés en le trésorie du chastiau d'Avesnez. Che fu fait en l’an et jour dessusdit.

(au dos) : Lettre de hommaige fait par feu monseigneur le comte Guilleaume de la terre d'Avesnes, fait à segneur (?) à Arment de Guingnes, baïilly de Hainault, commis par monseigneur de Bourgoigne ad ce fait.

Hommage fait au duc de Bourgogne par Isabeau de La Tour, veuve de Guillaume de Bretagne, pour la terre et pairie d Avesnes. (4-15 février 1454-1455 n. st.)

Archives des Basses-P yrénées, K. 120).

Nous Colart Landrieu et Servais Waudart, faisons savoir à tous que par davant nous qui pour ce personnelement y fûmes appellés comme hommes de fief très hault et très puissant prince, nostre très redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourgongne et de Brabant, conte de Haynniau et de Hollande, à cause de sadicte conté de Haynniau, se comparurent personnlement le quatriesme jour du mois de février l'an mil CCCC cinquante et quatre, très haulte et très puissante damoiselle madamoiselle Yzsbeau de la Tour, vefve de feu noble et bonne mémoire monseigneur Guilleaume de Bretaigne, à son temps conte de Penthièvre et de Pierregort, viconte de Limoges et seigneur d’Avesnes, que Dieu pardoint, d’une part, et Jehan Duponceau, filz de Jehan Duponceau, avocat en la court de Mons, d’aultre part. Et là endroit ledit Jehan Duponceau remonstra que pour amour et plaisir que nostre dit trèsredoubté seigneur et prince monseigneur le duc avoit volu faire et faisoit à ladicte damoiselle Yzabeau de la Tour et en ce cas l'espargnier de paine et frait, il, nostre dit très-redoubté segneur, monseigneur le duc, avoit commis, constitué et estably icellui Jehan Duponceau à estre bailly de sondit conté et pays de Hainau pour recevoir ladicte damoiselle Yzubeau dela Tour ou relief que elle vouloit faire de toute la ville, terre, justices et seigneuries dudit Avesnes et de toutes les possessions, revenues, appendances et appartenances d’icelle, si avant quelles sont et doivent estre tenues en fief liège et de parie en la foyaltet et hommaige de ladicte conté de Haynnau et de la court de Mons, comme aïant et tenant le baille, administracion et gouvernement de damoiselle Françoise de Bretaigne, fille et héritière dudit feu monseigneur Guilleaume de Bretaigne. Et icellui fief à elle ladicte damoiselle Françoise venut et escheu nouvellement par le trespas dudit feu monseigneur Guilleaume de Bretaigne, son père, qui advint au mois de aoust derrenier passé ledit an mil CCCC cinquante quatre. Et icelles remonstrances ainsi faictes que dit est, ledit Jehau Duponceau nous monstra et fist lire en audience uneslettres pactentes en parchemin, saineset entières, séellées en cire vermeil du séel de nostre dit très-redoubté seigneur monseigneur le duc, qui contiennent mot après autre ce qui s'ensuit : Phelippe, par lu grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabani et de Lembourc, conte de Flandres, d’Artois, de Bourgongne, Paelatin, de Ha ynnau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Sainct-Empire, seigneur de Frise, de Salains et de Malines, à tous ceulx qui ces présentes

lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons fait, commis et estably et par la teneur de ces présentes faisons, commectons et establissons Jehan Duponceau, filz de Jehan Duponceau, advocat en nostre court de Mons nostre bailli de Haynniau, pour recevoir en la féaulté et hommaige de nous, comme conte de Haynniau, nostre très chère et amée cousine demoiselle Yzubeau de la Tour, vefve de feu Guilleaume de Bretaigne, nostre cousin, que Dieu pardoint, comme aïant le baille, administracion et gouvernement de dumoiselle Françoise de Bretaigne, filleet héritière dudit feu Guilleaume de Bretaigne, à cause de la terre d’Avesnes tenue en parie de nous et de nostre dicte court de Mons, à ladicte Françoise nouvelement escheue par le trespas de feu ledit Guilleaume de Bretaigne, son père. Auquel Jehan Duponceau nosire bailli, nous avons donné et donnons plain pouvoir, auctorité et mandement espécial de tant seulement nostre dicte cousine Yzabeau de la Tour, comme aiant le baille, administracion et gouvernement de ladicte Françoise de Bretaigne, dame d’Avesnes, recevoir en nostre féaulté et hommaige, selon la coustume de nostre dit païs de Huinau comme dame de ladicte terre d’Avesnes et de toutes les appartenances et appendances d’icelle sans riens réserver, en prenant d'elle les seremens en ce cas appartenans. Et tout ce que en ce cas par ledit Jehan Duponceau, nostre dit bailli, sera fait, nous promectons et avons enconvent de le avoir et tenir pour aggréable, ferme et estable. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre séel à ces présentes. Donné en nostre ville de Dijon le XXI" jour de novembre l’an de grâce mil CCCC cinquante-quatre. Et se avoit escript sur le ploit de ladicte lettre: Pur monseigneur le duc : de Molesines. Après lesquelles remonstrances et lettres pactentes ainsi veues et lieutes , ladicte damoiselle Yzabeau de la Tour comme aïant et tenant le buille, administracion et gouvernement de ladicte damoiselle Françoise de Pretaigne, sa fille, si que dessus est dit, en la présence et ou tesmoing de nous lesdits hommes de fief et ad ce de rechief espécial appellez, releva audit Jehan Duponceau comme builli, ou nom de nostre dit très-redoubté seigneur, monseigneur le duc, de sadicte conté de Hainau toutes les villes, forteresse, chasteaux, maisons, justices, seigneuries, hommaiges, boys, terres, yaues, prez, pasturaiges, husimes, possessions et revenues dudit Avesnes et toutes les appendances et appartenances d’icelle, quelles que elles soient et puissent estre, sans nulle réserver et si avant que elles sont et doivent estre tenues en ung seul fief Liège et de purrie en le foyaltet et hommaige de ladicte conté de Haynniau et court de Mons, et comme icellui fief venu et escheu à ladicte damoiselle Françoise de Bretaigne par le trespas et succession dudit feu monseigneur Guilleaume de Bretaigne, son père, qui advint comme dit est ou mois d’aoust les dessusdit an mil CCCC cinquante et quatre; eu Île possession duquel fief le devant dit feu monseigneur Guilleaume de Bretuigne termina vie par mort. Et du dessusdit relief de fief ladicte damoi-

selle Yzabeau de la Tour pour, ou nom et comme aiant les baille, administracion et gouvernement de ladicte Françoise de Bretaigne, sa fille, comme dit est, en fist bien et suffisaument audit Jehan Duponceau, comme bailli si que davant est dit, tous les devoirs pertinens et accoustumez à faire à relief de fief, selon la loy et coustume dudit puys et court de Hainau. Et en pareille fist ledit Jehan Duponceau, comme bailly, bien et deuement tous les devoirs qui par lui appartenoient et devoient estre faiz ou nom de nostre dit très-redoubté seigneur monseigneur le duc, à cause de sadicte conté de Haynniau et court de Mons en occasion du davant dit relief. En recevant suffisamment la dicte damoiselle Yzabeau de la Tour, si que dit est, du dessusdit fief et parrie en tel comprendement que dit est, : en le foyaltet et hommaige de nostre dit très-redoubté seigneur monseigneur le duc, en prenant d’elle le serement et promesses appartenans et accoustumés de faire en tel cas par homme féodal et pour fief tel que dit est selon ladicte loy et coustume.

Item, et le XV° jour dudit mois de février l’an mil CCCC cinquante et quatre, ladicte damoiselle Izabeau de la Tour, en la présence de nous lesdits hommes de fief et ad ce de rechief par espécial appellés, fist devoir el acquit de bailler et délivrer ès mains dudit Jehan Duponceau, comme builli dudit pays de Haynniau, si que dit est, unes lettres en parchemin contenant le rapport et dénombrement et comprendement dudit fief, séellées en cire vermeille du séel ladicte damoiselle Izabeau de la Tour, pour icelles par ledit bailly estre portées et mises là où il appartenoit. Lequel bailli après ce qu’il eult lesdictes lettres receuptes, dist qu’il en feroit tel et si bon rapport qu’il appartenroit. Eu tesmoing de toutes lesquelles choses dessusdictes et de chascune d’elles ainsi avoir esté démenées, déduites et faictes que davant est dit, nous lesdits hommes de fief en avons ces présentes lettres séellées de noz séaulx. Ce fut fait en l’an et jour dessus escripz.

(au dos) : L'omage fait par madamoiselle la comtesse à cause de la terre d'Avesnes.

Double de la donation faite par Guy de Châtillon, comte de Blois, seigneur d' Avesnes en Hainaut, à Jean le Bustart, son neveu, de la terre et seigneurie de Trélon, à la réserve de l'hommage. (27 mat ..97, probablement 1397).

(Archives des Basses-Pyrénées, E. 120).

Nous Ghuy de Chastellon, comtes de Blois, sires d Avesnes, de Beaumont, de Chimay, d’Escoenehove et de le Ghode, salut et congnissanche de vérité. Sacent tout que le dimenche XX VII jours ou mois de

may l’an IIIIXXX VII nous appellames pardevant nous pluiseurs de nos hommes de fief des hommaiges deschendans de no dicte terre de Chimay, si l’oist, assavoir: Jehan, signeur de Boussut et d’Imbrechies, (rérart d'Aubleng, Gille de Salles, signeur de Lompreit, Godart Marfrignon, Henry Mahiu et Colurt Masset, bourgeois de no dicte ville de Chimay; et là en droit leur remunstrames que, en tamps passet, hauls et poissans prinches jadis de bone mémoire, li comtes Ghuys de Blois, nos tayons, dont Dieux ait l’âme, se estoit, pardevant le bailliu et hommes dou chastiel de Chimay, déshiretés bien et à loy de la terre et chastelerie de Trellon et de tous les membres et appartenanches à icelle, et en avoit ahiretet Charle de Blois, sen aisnet fil. Liquels Charles s’en estoit despuis déshiretés et en avoit fait ahireter hault et puissant prinche, no très-cher et honnouré signeur el père, monsigneur le comte Loys de Blois, aisnet frère à lui ledit monsigneur Charle, qui despuis en avoit dowet haulte et noble dame, me dame Jehanne de Haynnau, mère à nous le dessus dit comte et fille à jadis hault .et puissent signeur, monsigneur Jehan de Haynnau, signeur de Biaumont, cuy dieux pardoinst; et à icelles causes lidicte terre de Trellon avoit par grant espasse de temps estet as signeurs d’'Avesnes. Se desimes et remonstrames, en oultre, à nos hommes de fief chi dessus nommés que non obstant que le dicte terre de Trellon euwissiemes possesset ossi bien comme ledicte terre de Chimay, si ne pooit celli terre de Trellon, tant par le point de le chartre dou pays et comtet de Haynnau comme par le général coustume d’icelui pays, y estre rapplicquié ne ragonissé au gros dou fief de no dit chastiel de Chimay, ainschois nous trespassel en le possession de le dicte terre de Trellon ; deuwist par le dit point de chartre ycelli terre aller à eskeir à no plus proisme hoir aisnet dou costet de par no dessusdit signeur et père qui acquesteres en avoit estet si que dit est, sensi ne fuist que aucunement par fait de loy en euwissiemes ordonnet. Et pour tant nous, pour le avanchement et en ayde du mariaige de no cher et amé nepveult, Sire Jehan le Bastart, chevalier, aisnet fil de jadis hault et puissant prinche no très-cher et amé signeur et frère monsigneur Jehan, à son tamps comte de Blois, nous volliemes de le dessusdicte terre et chastelerie de Trélon et des membres et appartenanches à icelle entirement, réservet le hommaige, déshireter, et pour ledit sire Jehan le Bastart ahireter bien et à loy pour lui et pour sen hoir à tousjours héritablement. Et pour chou y estre fait et acomplit, nous semousimes et conjurames Jehan, seigneur de Boussut, dessus nommet, qu’il nous desist par loy et par jugement comment nous nos poiiemes et devièmes de no dessusdicte terre, chastelerie et appartenanches de Trellon entirement exceptet l’ommaige, déshireter et pour ledit sire Jehan Le Bastart ahireter bien et à loy, pour lui et pour sen hoir, si comme dit est Liquels Jehans, sires de Boussut, nous en requist à y estre consilliés de

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