‹ Une émeute à Avesnes en 1413Chapitre 8 sur 14 · PIÈCES JUSTIFICATIVES · texte numérisé non relu

PIÈCES JUSTIFICATIVES

Nota. — Nous avons joint aux pièces relatives à l'émeute de 1418, toutes celles conservées aux Archives des Bassus-P'yrénées qui concernent la terre d’Avesnes pendant qu elle eut pour suigneurs les comtes de Ponthièvre et d'Alb:et.

Mémoire relatif à la terre d’Avesnes et copies d'obligations s’élevant à la somme de 25,000 fr. souscrites par Olivier de Bretagne pour déqayer la dite terre des mains du comte de Haïnaut à qui elle avait été remise par les exécuteurs lestamentatres du feu comte Jean de Blois, en attendant le paiement de la dite somme (6 mars 1410, 1411 n. st.)

(Archives des Busses-Pyrénées. KE. 120).

C’est ce qui a estet fait et besoingnié en la terre d’Avesnes par maistre EÉulard des Aubeaux, consillier de monseigneur de Bourgoigne et Guillaume Colet, secrétaire de madame et monseigneur de Paintevre, par le command et ordenance d’icheux.

Premiers, quantli desdits commis arrivèrent audit Avesnes pour ycelle cause, 1lz trouvèrent la dicte terre despuis le trespas de feu monseigneur de Blois jusques alors où il avoit de XIII à XIIII ans, avoit esté et encore estoit en la main de monseigneur de Haynnau, à le requeste et traité des exécuteurs du tiestament d’icelui monseigneur de Blois pour la somme de XX VM frans, dont ilz avoient lettrez exécutores sans surcy {?) et sans condicion, comme il est acoustumet de faire en Haynnau et pour acomplir ledit tiestament qui monte à grant somme de finance.

Item, et, avæcq ce, trouvèrent tel gouvernement en ladicte terre que ycelle estoit chargié de charges ordinairez sans ce qu’elle fust en riens acquitée vers lesdits exécuteurs de IIIIM C frans eskeus à Noël daruin passé ITII° X. qui estoit deub à la femme Cluignet de Braibant, qui fu femme dudit conte de Blois, combien que s’il y eust eu bon gouvernement elle deust avoir acquilié les dictes charges ordinaires et trop plus grant somme oultre que on ne paye de présent asdis exécuteurs.

Item, que ycheux commiz ont tant fait et traitié avæcqz cheux à qui

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lesdits IITIM C frans estoient deubz, que en la présence d'iceux monseigneur de Bourgoigne et monseigneur de Painthevre, ilz ont quictié la somme de mil frans par si que on leur paiast les autrez IIIM C frans, les XITS audit Noël IITICX, les VII à Pasquez ensuivant IITICet XI et les autrez XIIe pour le parpaie desdits ITIMC frans à le Saint-Jehan prochain ensuivant oudit an [TIC et XI. Desquelx IIT termes les deux, est assavoir Noël et Pasquez qui desjà sont passés, sont paiés et le tierch qui est de XII° frans à ladicte Saint-Jchan est usignée et ordonnée où ilz prenront l'argent qui bon se trouveroit sour ledicte terre d’Avesnes, par ce queon a déposé le gouverneur qui perçevoit grans gaiges el ausci que on a escheut pluiseurs grans frais qui par ledit gouverneur et autrez se faisoient sans cause sur la dicte terre, combien que ycelle terre n’ait point plus vallu en ceste année présente que elle fist les autrez annéez précédentes.

Item, et, avæcq ce, ycheux commis par le bon moyen et aide qu’il ont eu de monseigneur de Hayunau par devers lequel il ont estet par pluiseurs fois tant en Hollinde, en Zellande comme en Haynnau, pour ce sans sa présence ........... (1) chose ne s’en pooit faire, ont traitiet en sadicte présence avæcq ycheux exécuteurs pour la somme de VM escus qu’il en devoient avoir, dont les mil escus devoient y estre paier comptes ou dedens Pasquez lors ensuivant et darrainement passéez.

Item, que ycelle somme de mil frans à estet délivrée ausdits exécuteurs et la seurté baillée à... lors ? de leur consel, de eulx paier les autrez TITI escus as lermes qui s’enssuivent : est assavoir mil escus à Noël [IIIe XI prochain, mil escus à le Saint-Jehan ensuivant IIIIe XIT, mil escus à Noël oudit an et les autres mil escus pour le parpaie de ladicte somme de VM escus à le Saint-Jehan ensuivant l’an IIIIE XIII. Ils debvoient rendre ladicte obligation ensamble ledit testamenteur et debteur ès mains desdits commis, au pourfit dudit monseigneur de Penthèvre.

Item, est vrai que en entretenant ycellui traitié li desdits commis ont fait paier les desdits mil escus à yceux exécuteurs dont ilz ont leur quictunce et bailler la seurté desdits IITIM escus tant qu’il en sont bien contens, et moiennant ce, yceux exécuteurs leur ont baïllié et déiivré, pour et au profit dudit morseigneur de Painthèvre, ledicte obligacion de XXV frans, ensamble ledit testament.

Item, leur ont baillié une obligation sur madamoiselle de Couchi de VIS et leur doivent baïller une autre obligacion sur messire Jehan de Namur de XI frans ou environ.

Item, ont lesdits exécuteurs dit à ycheux commis que feu monseigneur d'Orléans derrain trespassé leur devoit, à couse de ladicte exécution, la somme de V\ frans ou environ, sans ce qu’il en euist obligacion de luy,

(4) En blanc dans la pièce.

mais ce estre cose toute notoire et que on poit bicn poursuir pour s’en faire paier, que le visconte de Meaux y devoit aussi environ IIC escus dont ils bailleroient l’obligetion et se y devoient aussi aucuns autrez desquels ilz enquéroïent et tout ce qu’il emporoient trouver, ils baïlleroient ausdits commiz au pourfit dou dit monseigneur de Painthèvre.

Item, que ladicte obligation de XXVY frons ledit testamenteur, ycellez obligations de debtes et toutes autrez debtes et actions quelconcquez que par vertu de ladicte exécution il poroiïent avoir en quelque manière que ce feust ilz ont oultre ausdits commiz .......... (1\ et transporté et au profit d’icelui monseigneur de Penthièvre et leur en baille on tel pooir comme eux meismes avoient; et en sont lettrez passées pardevant hommez le conte en Haynnau comme il est acoustumé.

Ilem, se sont lesdits exécuteurs chargiés et obligiés par ledit transport de acquitter ledit monseigneur de Painthèvre de toutes les debtes et charges qui à la cause dicte estoient venues à leur cognissance jusques au jour dudit traitié, ct lesdits commis se sont ausci obligiés, ou nom dudit monseigneur de Painthèvre, de eux acquicter de toutes les charges et debtes que à ladicte cause leur poroient venir sans fraude depuis ledit traitié saucunes en y avoit.

Item, que lesdits commis pour deschargier la dicte terre des grans charges, frais et despens qui y estoient, ont déposé le sire de Floyon qui en estoit gouverneur sans en y remettre aucun en son lieu, pour ce qu’il n’est jà besoing et souffist ossés de avoir les offissciers ordinairez et acoustumés pour le gouvernement de la dicte terre: esquels oftisces ils ont commis et ordené, ou nom d’icellui monseigneur de Painthèvre, par l’advis du consel de mondit signeur de Haynnau, les plus notaublez et ydoines personnez qu’il ont peu trouver et au mains de gaigez et de frait qu’il ont peu.

Item, que pour aidier à suporler à mondit seigneur de Penthèvre les carges dessus dictez pour l’acquit et descharge de sa dicte terre, ycheux commis ont requis aux boinez gens d’icelle terre de lui faire aucune ayde et tant que ycheux et cheux dou Nouvion leur ont acordé aydez qui poront monter et bien valloir II VC escus ou environ.

Item, que on trouvera bien sans aucunement cargier ledit monseigneur de Painthèvre, oultre ce que dit est, parmy ladicte ayde de IIM VC escus et la revenue dudit Nouvion pour parfurnir ladicte terre, traicté et paier lesdictes charges ordinoirez et réfections d’ouvraiges nécessaires, et que au bout du temps que le derni-r payement dsdits ITIIM escus expira, ycellez deux terres d’A vesnes et du Nouvion seront entirement acquittées des charges au dessus des charges ordinaires et que encore y ara de l’arwent de demourant.

(1) En blanc dans la pièce.

A tous ceux qui ces présentez lettrez verront ou oront Foucque de Merle, cancelicr et canonne de l’église de Tournay, consilhier du Roy nostre seigneur et garde du séel royaul ordonné en sa ville et cité de Tournay, salut. Sachent tout que pardevant Gille de Quartes, tabellion royal juré et estauhli en ladicte ville, auquel nous adjoustons plaine foy, se comparu personelment haultet puissant prince Olivier de Bretaingne, conte de Puinthèvre, visconte de Limoiges, signeur d’Avesnes et dou Nouvion, et congneult en le présence et par la liscense et actorité de très hoult et puissant prinche monseigneur le duc de Bourgongne, conte de Flandres et d'Artois, son curateur, que comme nagaires messire Robiert de Glennes, chevalier, Gérart de Ville, Gérart de Hugiemont, Jehan d’Avesnellez, Godefroy Clavet, Jukemart Petit, Jehan Bouchemiel, Jehan le Boutillier, Colart Colechon, Colart Goisson, Ostart Sunsterre, Jehan Deleval, Robiert de Flavignis, Jehan Morel, Colars de Flavignis, Huart de Haucourt, Jehan Hulin, Jehan Duilloite, Jehan Godart, Colin Tassin, Jehan Rifflert et Jaquemart de Bonneit, de Bonneix et cascun d’eux se soient obligiés et créans pour lui enviers monseigneur de Havrech, monseigneur Jehan le bastart de Blois et Sohier de Morck, exécuteurs du testament et ordenance ou daraine volenté de deffunct monseigneur Ghuy, conte de Blois darain trespussé, cui Dieux parduinst, à cause de certain apointement qui avoit estel fait auxdis exécuteurs par monseigneur Jehan de Bretaingne, père audit monseigneur de Painthèvre, par celi monseigneur Jehen de Bretaingne ou autres ou nom de li, à cause dudit testament et ordenances et pour cause de certaines obligations de certainez sommez de deniers, en coy ledit feu signeur de Blois estoit tenus et obligiés enviers lesdits exécuteurs ou aucun d’eux que ilzet cascun d’eux ont transporté audit monseigneur Jehan de Bretaingne. C’est assavoir: en la somme de ITII" florins d’or escus à la couronne, du quiug du Roy nostre sire, à paier aux termes qui s’enssuivent ; c'est assavoir : mil escus d’or à la couronne, tels que dis sont, à la fieste de la nativitet Nostre Seigneur qui sera l'an mil IIIC et XI; item, à le nativitet monseigneur saint Jehan Baptiste enssuivant l’an mil ITIIC XII, mil escus d’or à la couronne tels que dis sont; item, à le nativitet Nostre Seigneur prochain enssuivant en celui en mil escus d’or à la couronne tels que dis sont. Et les uutrez mil escus d’or à la couronne pour la fiu et derrenier payement desdis quatre mil escus à la nativitet saint Jehan Baptiste qui sera l’an mil III et XIII. Comme ladicte obligation et plègerie ledit monseiyneur de Painthèvre dist plus à plain apparoir par certaines autrez lettres sour ce fuites que li dis exécuteurs ont devers eux, assavoir est que ledit monscigneur de Psinthèvre recongneult en oultre que, à su requeste et pour luy, lesdis pleiges s’estoient et sont obligiet en ladicte somme de quatre mil escus paier aux dits termes aux dessus nommeis exéculeurs, et pour et à l’acquit doudit monseigneur Jehan

de Bretaigne, son père. Pour coy il promist et eult enconvent loyaulment et par la foy de son corps pour ce jurée en la main dudit tabellion d’icheux ses dis pleiges, leurs biens et hoirs acquitter, délivrer et despécher, quittez et délivrez de ladicte somme de quatre mil escus d’or et de tout ce enthirement dont eulx ou aucun d’eux ou leurs dis biens et hoirs poroient estre poursuiwis ou damaigié à cause del obligution et pleigerie par eux sur cescune tout si par tempsel en tel manière que les dis pleiges, créans et obiigiés ne aucun d'eux ne leurs dis biens, hoirs ou ayans cause n’en soient ou puissent estre aucunement poursuiwis. Et en nom de seurté ledit monseigneur de Painthèvre a mis et baillié et par ces présentes lettrez met et baille ès mains desdis pleiges, créans et obligiés ou de chelui ou cheux que eulx y commeteront tous les pourtis, revenuez et aides que il aura et prandra etli sontou seront octriés en ses dictez terres d’Avesnes et du Nouvion en quel manière que ce soit, pour en tant prendre cuillier, lever et recepvoir que pour paier et accomplir la dicte somme de IIIIM escus d’or dessusdis aux termes dessus desclarés. Et s’il avenoit qu’il y euist aucune deffuulte, ès payemens encouvens dis ou en aucun d’icelui, le dit monseigneur de Painthèvre voll etacorde que incontinent et à cascune fois que deffuulte y aroit faist en tout u en partie, les dis pleiges, créans et obligiès ou aucun d’eux peuissent ou puist ou le porteur de ces lettrez donner sour lui monseigneur de Penthèvre et sour tous ses biens, pour lui et ses dis biens constraidre à tenir et ranplir la dicte deffaulte, vingt sols tournois de paine ou le quint denier par voie de paine, d'autant que toute li deffaulte monteroit, aux gens et ofliciers du Roy, nostre sire, ou à quelque autre signeur de Lerre bailliu ou justice que mieux leur plairoit ou le dit porteur. Laquelie paine ou quint, se donner estoit, fust une fois ou pluiseurs, ledit monseigneur de lenthèvre promist à païer et uusci tous les coux, frais, despens, damaiges et autrez pour ce fais et encourus sour le simple dit desdis pleiges ou don porteur de ces lettrez, sans autre preuve, traire ne déclaration faire, et sans le contenu en ces présentes lettrez de riens udmenrir. Et quant à tout ce bien paier, tenir et acomplir en le manière que dessus est dit, le dessus nommet monseigneur de Painthèvre en a obligié et obleige lui et tous ses bicns, ses hoirs, ses sucesseurs et tous les biens d’icheux, meubles, cateux et hiretaiges présens et futurs par tout où qu’ils soient et poront estre trouvet, ct par espécial, sans ladicte générale obligation admenrir, l’our plus grant seurté desdis pleiges, créans et vbligiés, ycelui monseigneur de Puinthèvre a obligié et impottéquié, oblige et impolèque, par ces présentez lettres, ses dictez Lerres d’Avesnes et du Nouvion et toutes les appendances et appartenches d’icellez, pour en tant prendre et faire prendre, saisir, ariester et détenir, vendre, exécuter et à demeurer Lel foer (?) tel vente que jusques à plain et entir acomplisement etintérinement du contenu en ces présentez lettrez. Volt outre ledit

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