LES
monseigneur de Painthèvre que dès maintenant toutes fois que mieux plaira aux dessus nommeis pleiges, créans et obligiés à luy ou aucun d’eulx ou ou porteur de ces lettrez la main du Roy, nostre sire, comme souveraine soit, par certain sergent et commission, mise et assise de fait à tous ses dessusdis biens et hiretaiges: pour et en seurté de l’acomplissement dit, et par sadicte foy et serment, renoncha ledit monseigneur de Painthèvre, à tout ce qui à luy u à ses hoirs ou ayans cause poroient uidier ou valloir pour aller contre le contenu en ces présentes lettrez et au droit disant : généraul renonciation non valloir ; et meismement mondit seigneur de Bourgoigne comme curateur et ayant le gouvernement de mondit signeur de Painthèvre, promist en bonne fov et se obliga sur l'obligation et impottecque de tous les biens, meubles, cateux et hiretaiges de ladicte curatelle, à tenir, fournir et acomplir les coses dessusdictez et cescunez d’icelles contenuez en ces présentez ou leurs dépendances, sans aller ne faire aller au contraire en aucune manière. En tiesmoing de ce, nous, à le relation du dessusdit tabellion, avons mis ledit séel royaul à ces présentes lettrez qui furent faites le V° jour dou mois de march l’un de grasce mil HIIC et X.
À tous ceux qui ces présentes lettrez verront ou oront, Foucque de Merle, cancelier et canonne de l’église de Tournay, consillier du Roy nostre sire et garde du seel royal ordonné en sa ville etcité de Tournay, salut. Sacent tout que pardevant Gilliart de Quartes, tabellion royal juré et estaubli en la dicte ville, auquel nous adjoustons plaine foy, se comparut personnelment hault et puissant prince Olivier de Bretaingne, conte de Painthèvre, visconte de Limoiges, signeur d’Avesnes et dou Nouvion: et recongneult de sa boine volenté sans aucune constrainte en la présence et par l’actoritet et licence de très hault et puissant prinche monseigneur le duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, curateur d'icelui signeur de Peinthèvre, à devoir et estre tenus comme sa propre debte boine et loyal, à Gérart de Hugiemont, la somme de VC et L florins d’or, escus à le couronne dou quint du roy, nostre sire, aussi souffissant qu’il keurent à présent, que ledit Gérard de Hugiemont lui avoit et a presté et délivré admiaublement pour secourir à ses besoings et nécessités el dont ledit monseigneur de Painthèvre s’est tenus et tient pour bien comptens. Laquele dicte somme de VC et L florins d’or, escus à la couronne, tels et aussi souffissans que dis sont, ledit monseigneur de Painthèvre debteur a promis et promet Jloyaulment et par la foy de son corps, pour ce jurée en la main dudit tabellion, à rendre et paier audit Gérard de Hugiemont ou au porteur de ces lettres dedans un an à compter dou jour de le dacte de cos présentez lettrez, sour encouré en XX sols tournois de paine ou au quint denier par voie de paine, d'autant que toutte li deffaulte montera, que ledit Gérard de Hugriemont poroit et pora ou le porteur de ces lettrez donner, et
lequel que mieux luy plairoit ou ledit porteur, sour ledit monseigneur de Painthèvre, debteur et sour tous ses biens si tost que deffaulte y aroit, fuist en tout u em partie aux gens et officiers du Roi, nostre sire, ou à quelconcquez autre signeur de terre, bailll ou justice que mieux lui plaira ou ledit porteur ; et celle paine ou quint, se donnée estoit, ledit monseigneur de Painthèvre, debteur en a obligié et obleige sen corps et tous ses biens, ses hoirs, ses sucesseurs et tous les biens d’iceux meublez, cateux et hiretaiges présens et futurs partout où qu'il soient et poront y estre trouvet, et par espécial sa terre de Nouvion et les levées et revenuez et exfinis (?) appartenants à ycelle, pour tant d’iceux prendre, faire prendre, saissir, arester et détenir, vendre, exécuter et à demeurer tel foer, tel vente par tous signeurs baillius et justiciers que jusques au plain payement et entir acomplissement dou contenu en ses présentes lettrez. Volt ledit monseigneur de Painthèvre que dès maintenant ou toutes fois que mieux plaira ledit Gérard de Hugiemont ou le porteur de ces lettrez. la main du Roy nostre sire comme souveraine soit, par certain sergent et commission, mise et assisse de fait à ladicte terre de Nouvion et ses appendances d’icellez et généralment à tous ses autrez dessus dis biens et hiretaiges, pour et en seurté de l'acomplissementdessusdit et par sa dicte foy et serment, renoncha ledit monseigneur de Painthèvre, debteur. à toutes les coses exceptions et raisons quelconcquez qui, tant de droit comme de fait, aidier ou valloir poroient à lui et à ses hoirs, sucesseurs ou ayans cause pour aller, faire ou dire contre le contenu en ces présentez lettrez, et meismement au droit disant général renonciation non valloir. En tiesmoing de ce nous, à la relation du dessusdit tabellion, avons mis ledit séel royal à ces présentez lettrez. qui furent faites le V° jour du mois de March l’an de grasce mil [IIIC et dyx.
Ordonnance concernant la manière de procéder à l'élection du mateur d’ Avesnes (30 septembre 1412).
(Archives des Basses-Pyrénées. E. 120).
Nous Mahieu de Mauraige, sires de Heruwinsart, chevalier, baïllieus de le terre d’Avesnes, faisons savoir à tous que le vintysme jour dou mois de juing lan mil quatre cens quirze, Nous veismes et oysmes lire unes lettres saines et entieres scellées souffisamment dou scel de le baillie de Haynaut et contenoiens de mot à mot le fourme et teneur qui senssuilt : À tous chiaulx qui ces présentes lettres veront et oront, Pierres, dis Brongnars, sires de Haynin, chevaliers, baillieus de Haynau, Salut. Come aucuns discors et
contens fust meus et engenrés et grandement aparans de mouteplyer par entre les gouverneurs et offcyers de hault et poissant signeur le comte de Penthevre, seigneur d’Avesnes, dune part, et pluiseurs des bourgois et masuyers de ledicte ville d'Avesnes, tant maïeurs et jurés comme aultres, d’autre part, pour cause de lélexion et création dun maïeur qui cascun an dedans wit jours apriès Pausques se doit faire en celi ville, de coy fait mentiou une chartre jadis donnee par ung signeur d’Avesnes à sedicte ville ; duquel differens et discors pooient sourdre et briefvement avenir grans frais damaiges et inconveniens au préiudice desdictes parties et à lamenrissement de celli ville qui est à pur et à plain ou pays de Haynnaut. Sacent tout que nous li baillieus de Haynnaut dessusdis, briefvement apriès ce que chiuls estas nous fu venus à congnissance, pour tant que acause de me offisce devons labourer et devoir faire de tels discors apointier et les causes pour coy il sont meu remettre en raison et en justice, en gardant le droit de l’une partie et de l’autre ; par délibération et de pluiseurs dou consel de très hault et poissant prince no très chier et redoubté signeur monsigneur le comte de Heynnaut et de Hollande, ordonnasmes et volsimes lesdictes parties venir et comparoir en le ville de Mons en Haynnau pardevent nous et pluiseurs doudit consel pour ce especiaulement là endroit assamblé ; affin dicelles parties oïr et recevoir en toutes leurs bonnes raisons et remonstrances si avant que faire les volroient et sour chou ordonner dou cas comme il appertenoit. Si est vray que au jour pour chou ordonné vinrent et comparurent audit lieu de Mons pardevant nous et ledis consel les gouverneurs et offiscyers de le dicte terre d’Avesnes à ce jour ou non et de par leurdit signeur; et aussi pluiseurs des bonnes et notaubles gens dicelli ville tant jurés comme aultres ou nom et pour tout le corps et communaulté dicelle ; et là endroit lesdictes parties aportèrent et mirent oultre le coppie de ledicte chartre ; et après ce que cascun diauls eult remonstret comment il devoit y estre entendue et usée, de coy 1l lesdictes parties estoient grandement contraire ; il ensamble et dacord supplyèrent à nous et audit consel que sur ce leur fust déclaré et ordonnet comment y estre en deveroit et doit de ce jour en avant, cascune desdites parties disant que sur quelconques usages contraires à le teneur de ledicte chartre saucuns en y avoit heus par chi devant, ne se volloient fonder ne sriester, muis voloient revenir et y estre entretenut en ce quelle contenoit et que raisons commune et juste interprétations en volloit à le discrétion de nous et dudict consel. Sour coy nous lidis baïllieus de Haynnau et consauls, désirans lesdictes parties apointier par voie amiauble sans righeur et sans frais, feismes le coppie de ledicte chartre par clers notaubles tant dudit consel comme aultres, translatter justement de latin en romanch. Et après ce par boine délibération par pluiseurs fois et à pluiseurs journées ceste coppie et la translation fu veuwe et avisée et le mattere grandement escrutinée. Et pour ycelle tant plus notaublement et plus seghurement faire,
furent toutes ces coses et les prupos des parties et ossi li oppinions dudit consel monstrées, lieutes et déclarées à no devant dit très redoubté signeur, Monsigneur le comte de Haynnau en son hôtel de Naste en sedicte ville de Mons là u il avoit adont pluiseurs signeurs de son conseil. Et tant que nosdis très redoubtés sires et tout chil de son consel qui là estoient en furent d'accord et sur une opinion; et nous en commanda à faire sentensce, ordonnanche et déclaration entre lesdictes parties qui pour ycelle oïr et recevoir estoient là endroit venu et qui par pluiseurs fois len avoient poursuiwi et supplyet. Et pour chou nous lidis baillieus de Haynnau présent et avæcq pluiseurs dudit consel ichelui jour et en notre hostel dacort ensemble, feysmes entre lesdictes parties telle sentensce et déclaration dudit cas comme senssuilt et est dit et deviset en ces présentes lettres... .., Premiers leur fu dit et remonstret que de cescun aiant raisonnauble entendement en lui devoit y estre senti et congneu que à cescun seigneur de ville fremée ou dautre où il a usaige d’avoir maïeur, li créations et estaublissemens dicelui maïeur li apertient par droit et de raison commune, sans ce que on li doive hoster se parfait espécial grant et noble nappert souffisamment que priveis et hostés en soit de sen fait ou dou fait de ses prédicesseurs ; par coy devoit et doit bien estre entendu le élexion et création dou maïeur d’Avesnes y estre appertenant au seigneur de ce lieu se lechartre dessusdicte nen faisoit devise au contraire ; à considérer que sour aultre cose nulle que ledicte chartre, lesdis bourgois et manans d'Avesnes pour soustenir pourpots contraires ne sestoient fondet. Item, et hidicte chartre quant à ce contient et déclare par mos expres en un lieu que li sires d'Avesnes u ses prouvos pour lui doit prendre maïeur et en un aultre lieu de celi chartre est dit que se ce nestoit fait cascun an dedens wit jours après Pausques, li juret de celi ville le polroient à donc eslire et en nul autre lieu ceste chartre ne contiens ren au contraire, pourquoi elle fait boine déclaration concordans au droit commun dessusdit que audit signeur d'Avesnes chiuls fais appertient afin que il le fache et en use cascun an dedans le jour dessusdit et nen est par ycelle chartre en riens priveis ne hostés. Et pourtant fut et est dit en cette présente sentensce et déclaration que de ce jour en avant a tousjours perpétuellement, lidis sires d’Avesnes ou ses prouvos en son absensce, cascun an dedens les wit jours après Pausques....… eslize lun de ses munans ou subgés de sedicte ville d’Avesnes pour y estre maires de. celi ville et puis appielle ou fache appieller et traire appart et en consel les jurés de ledicte ville en demandant à eus leur consel et advis de le personne diceluy, assavoir se 1l est ydoimes pour tel offisce exercer seloncq et au regart des autres personnes de celi ville. Et se adonc lidit juret n’en sevent u wellent pour vérité aucune cose dire encontre chiuls ensi esleus, doit y estre sermentés et créés oudit offisce ensi quil appertient; mais si lidit juret quant ensi seront requis de consel et avant ledit sarment fait, disoient aucune cose
véritable et souffisans contre le personne de cel eslu par coy ydosnes ne fust doudit offisce faire, lequel cose deveroïent dire en manière de consel en secret et appartet non muts publiquement, lidis sires ou ses prouvos pour lui ne deveroit point cel esleu créer ne sermenter, ainschois deveroit eslire un autre Cui il li plairoit ÿdosne et souffissans qui par raison peuist et deuist tel offisce recevoir et exercer et contre lequel lesdis jurés ne seuwissent pour vérité dire au contraire et tout sans maise acquison, car à celi consauls desdis jurés siert et doit estre entendus et non à aultre cose. Et se dedens lesdis wit jours apriès Pausques, lidis sires d’Avesnes ou ses prouvos pour et ou nom de lui, ne faisoit devoir cascun an de ainsi prendre et eslire maïeur, lesdis jurés d’Avesnes, après ces wit jours passés, le poroient et polront prendre et eslire de personne ydosne et raisonnable pour durer ycelli année ainsi que ledicte chartre le contient. Et pour ce que despuis Pausques l’an mil quatre cens et douze jusques au jour de cette sentence ordonnance et déclaration prononcié où il a de terme et espusse demy an u environ, il na en ledicte ville d'Avesnes heu nouvel maïeur créé pour lannée, mais a exersé icelui offisce chieux qui par avant lestoient, sans porter préiudice à nul des propols desdictes parties, 1l a estet et est dit en ceste présente sentensce que pour certaines causes qui à ce peulrent et durent mouvoir nodit très redoubté signeur et son consel et en espécial pour ce que par ledicte chartre ceste créations se doit faire cascun an dedens les wit jours prochains après Pausques, chiuls qui aujour de cestedicte sentensce et ordonnance exersoit ledit oftisce y fuist et soit entretenus jusques audit terme de Pausque prochainement venant l’an mil quatre cens et treze sans chou que chiuls estas porte préiudisce en tamps à venir audit ségneur ne à le ville. Et adont on en y devera mettre ung aulire ensi et par le manière que il est dit et deviset par chi dessus. Lequelle sentensce, ordonnance et déclarations a estet et est ainsy prononchié entre lesdictes parties qui amiaublement le oyrent et rechurent pour agréauble. Et pour tant que elle vaille et soit tenue de ce jour en avant à tousjours, nous li baillieus de Haynnaut dessusdis mandons et engoindons à tous là u il appertient présens et advenir que ensi ot par le manière que dit est dessus en soit uset, maintenut et exersset sans faire ne aller encontre en tout ne en partie en manière quelconques sour encourre l’indignation de nodit tres redoubtet signeur le comte de Haynnaut, À ceste sentensce, ordonnance et déclaration ainsi dire et prononchier entre lesdictes parties furent avæcq nous hault et noble le seigneur de Traseignies, vénérables suiges et discrés, messieurs Bauduin de Fromont, prévost des églises de Mons et trésorier de Haÿnnau , Gérart Engherant, recepveur de Haynnaut, Willaume de le Joie, recepveur des mortemaings dicelui pays, maistre Jacques de le Thour, licenscyer en drois et en lois, diien et canoane de léglise de Saint Germain de Mons, Messieurs Estievene Wiart, J ehan Seuwart, Jehan de Binch et pluiseurs aultres comme du consel de nodit très
redoubtet signeur. Che fut fait en ledicte ville de Mons l’an de grasce nostre segneur Jesus christ mil quatre cens et douze le pénultisme jour dou mois de septembre. En tesmoing de ledicte lettre avoir veuwe et oye si quedit est, nous en avons ces présentes, sur fourme de vidimus, scellées dou scel de ledicte baillie d’Avesnes, données en l’an et jour deseuredis.
Enquéte sur une émeute qui eut lieu à Avesnes en 1412-1413.
Par lesdits jurez, lesdits Nonne,le Causeur, Tonneau et autres.
Par lesdicteslettres qui sont ou beufroy, ledit Monneroet et autres plusieurs Jehun Nonne, Pietre Caudron.
Par lesdits jurez, messire Guy, Philippo Boutreau, (Godefroy Miache, le bailli d'Avesnes, Pierart Prévost, Le Causeur, et autres Pietre Caudron.
Par Piérart Prévost, le bailli d’Avesnes, Luppart, Philippe Boutreau, Le Causeur, Cuquelin et autros plusieurs.
Alart de Berlemont.
(Archives des Basses-Pyrénées E. 121).
Item, lesdiz Jehan Nonne et Jaquemar Tonneau furent à Laon.
Item, ilz envoièrent Jehan Monerœt à Paris, pour celui cas, par devers maiïstre Gile de Prices et autres, lequel Jehan leur rapporta lettres closes du dit maistre Gile de Prices, lesquelles doyvent estre ou beufroy d’Avesnes.
Item, après lesdiz conseilz prins à Laon, Cambray, Paris et ailleurs contre celle sentence; 1ilz s’assemblèrent touz ou les aucuns d’iceulx touzen ce participans et autres leurs complices, en l’ostel messire Guy de Morchipont à Avesnes environ Pasques flouries l’an III XII, pour adviser sur ce qu’ilz avoient trouvé en conseil et autrement contre le fait d’icelle sentence, etc.
Item, ont moult parlé et murmuré à l’encontre. Item, ont soustenu les autres rébellions, murmures et injures contre les officiers d’Avesnes et leurs ordonnances.
Item, ont soustenu et conseillé plusieurs assemblées
et conseilz par manière de monopole et y ont esté
avecques Floyon, Morchipont et autres.
Item, ont parlé contre les mayeur et les jurez depuis ladicte sentence, etc.
Messire Guy.
Jaquemart Cuquelin, prévost de hale, Alart de Berlemont, Jehan le Mousseur, Jehan Poullart, Willaume Casée, Jehan de Condé, Pierre Cambrelenc, Robert Buissière, Thumas Hulin.
Jehan Nonne vit l'assamblée.
par Tumes Hulin et Jehan de le Cappolle.
Le dit Nonne a confesé lesdits cas et s'en est submis.
Ledit Jehan de La Capelle est coulpable des cas dessusdiz et en est un des principaulx conducteurs ou dit conseil chiés Morchipont. Item, en oultre tout ce, il puet aucunement estre souspeçonné du css advenu oudit befroy. car il estoit contraire, comme les autres de sa bende, aux mayeur et jurez qui lors éstoient. Et est vray, quant le jeudi absolu derrain au matin, que lesdiz mayeur et jurez eurent apperçeu celui cas ou befroy ilz mandèrent tantost secrètement Pirart Prévost et Luppart Casée qui estoient bien leurs amis, qui y vindrent , et celui Jehan les vit assez aler querre et les vit entrer ou befroy ; et tanstost après que la chose fut publiée il dist que aussitost qu'il vit mander lesdiz Pirart et Luppart, qu’il sçavoit bien pourquoy c’estoit, et toutevois pour l’eure qu’ilz furent mandez on n’en sçavoit nouvelles, et pour ce sembleroit qu’il devroit dire pour quelle cause il avoit dit celle parole, car ce seroit un grant bien savoir la vérité du cas.
Item, l’an IIIIC XIIII que Juquemar Cuquelin estoit prévost de la hale, et on avoit conceu grans haynes contre lui pour les ordennances faictes sur la draperie , ainsi que plusieurs desdiz complices qui estoient assemblez près l’église en ladicte ville et voyoient ledit Cuquelin séant devant l’hostel Luppart Casée, aucuns d’iceulx disoient: voiez là ce faulx traitre ! Jaquemar Cuquelin, qui se dit prévost de hole! c’est grant domage que on ne le tue! alons le tuer | — dont on ne puet bonnement savoir la nomination ? ; mais ledit de la Capelle dist à Thomas Hulin, sergent lors du bancquet, que on avoit ainsi dit, et celui Hulin le dist au dit Cuquelin; — et depuis on a demandé au dit de la Capelle qui ce avoit dit, et il ne l’a voulu nommer. Si est expédient qu’il le nomme.
Le dit Jehan Nonne, prisonniet, s’est entremis des cas dessus diz avecques les autres jurez et avoit esté querre conseil à Laon et en ladicte assamblée chiés Morchipont sur le fait de la sentence, et refusa à Pasques derreines d’entrer en la jurie du mayeur.
Par le Causeur.
Il s'est submis.
Messire Guy.
Par Willaume de Lessines, Pietre Caudron Jehan le Parmentier.
ParJehande Saint- Gille, le femme Jehan de Condé.
Toutevois, sur tous les autres, c’est celui seul qui s’est retroit devers le conte et s’est soubzmis à sa volenté et et lui a crié merci ; et a aussi dit en pleine hale au commun qu’il ne se vouloit plus tenir avecques eulx et que de ce qu'il y avoit esté, il se ’repentoit.
Ledit Pietre Cauderon a esté un des propres et grans facteurs de touz les cas dessusdiz faiz par lui et les autres jurez de son temps et a tousjours esté un des ambassadeurs de la besoigne tant à Laon, à Mons, au Quesnoy que ailleurs, et ou conseil chiés Morchipont et ès autres assemblées, et tousjours murmuré contre ladicte sentence et un de touz les plus rigueureux qui soit, et qui plus a porté par semblant hayne aux officiers.
Item, mais en oultre tout ce, il puet aucunement estre suspeçonné du fait du beffroy, car il a dit que XV jours de paravant le jeudi absolu derrain, il avoit oy parler d’icelui cas advenu ou beffroy, et toutevois les mayeur et jurez ne sçeurent riens jusques à celui jeudi absolu matin qu’ilz entrèrent ou beffroy et trouvèrent les huys de bas bien fermez et l’escrin déformé, et enrompu ou faulsé les serreures, ne personne n’eu avoit oy parler en publique du temps de paravant; et pour ce, il devoit dire à qui il avoit oy parler de celle chose, etc.
Item, a dit que celui délit du beffroy avoit esté fait de paravant que feu Jaquemart Petit ajast en Bretaigne, lequel y estoit alé et mort en chemin grant pièce paravant ledit jeudi absolu; si est bon savoir qui l’a meu de ce dire.
Ledit Gilart de Saint-Gile a esté pareillement moult coulpable desdiz cas.
Item, a baillié son argent pour aler prendre conseil contre ladicte sentence et pour soustenir leurs intencions.
Item, après le cas advenu ou befroy, il dist à Jehan Le Carlier, son frère qui estoit pour lors un des jurez, que c’estoit bien employé s’il avoil annuy ne domage pour celui cas, et qu'il lui avoit piéçà dit qu’il ne
Juhan et Philippe Botruau freres, Willaume Casée, Jaquemar de Condé, Colart (raillet.
Jehan Botreau, Jaquemart Cuquclin, Willaume Cusée, Jaquemaert de Roquignies, Colart Guillet.
Messire Guy, Philippe Botreau, Le Causour, Luppart.
Jaquemar de Condé, Jehan Cumberlence, Jehan Nonne, Pietre Caudron, par les officiers de monsciyneur et plusieurs autres.
Jehan L'orfevre, Joffroy, Piron, Bolewy.
Pur Juquemar Cuquelin,
Messire Guy, le bailli d'Avesnes, Philippe Botreau, Pierart Prévost, Le Causeur, Willuume Casée, Colurt Gaillet Jehan, le Goudalier.