LES DÉMÊLÉS DE NICOLAS D'ORGEMONT AU CHAPITRE. LA BELLE HEAUMIÈRE
Ce n'était toutefois pas sans opposition ni difficultés que Nicolas d'Orgemont était arrivé à exercer une influence assez considérable dans le chapitre de Notre-Dame. Il avait eu en effet à lutter contre de nombreuses inimitiés, provoquées tant par la jalousie qu'excitait son importante situation personnelle, que par son ambition et son caractère entier et combatif. Doyen de Saint-Martin de Tours, archidiacre d'Amiens, chanoine de Notre-Dame de Paris, de Saint-Germain-l'Auxerrois, de Péronneet de Champeaux, il ambitionna de plus hautes destinées et essaya successivement de se faire conférer l'archidiaconé de Paris, puis celui de Josas. Il ne put y parvenir; il avait dans le chapitre même trop d'ennemis de sa fortune, trop de jaloux de son ambition, trop de mécontents de sa violence et de sa méchante humeur. Peut-être aussi le souvenir de certaine histoire assez scandaleuse et peu cligne de sa fonction canoniale, ne fut-il pas étranger à ces échecs multiples.
Le 7 avril 1393, lundi de Pâques, Nicolas d'Orgemont, s'absentant de Paris, emmena avec lui Michel Chambon, curé de Saint-Jean-le-Rond. Cet ecclésiastique était, de par ses fonctions curiales, justiciable du chapitre, et ne devait pas sortir de la ville sans avoir demandé et obtenu l'autorisation des chanoines, ce qu'il avait négligé de faire. Aussi lui supprima-t-on les distributions auxquelles il avait droit. A cette nouvelle, Nicolas d'Orgemont
protesta vivement ; c'était lui qui avait emmené le curé de Saint-Jean-le-Rond; ce dernier ne devait pas être frappé. Au chapitre une discussion s'éleva, dont bientôt les termes s'échauffèrent. On n'était pas d'accord sur le point de savoir qui devait donner l'autorisation de s'absenter : était-ce le chantre, était-ce à la fois le doyen et le chapitre ' ?
D'Orgemont soutenait avoir demandé l'autorisation au chantre, et demandait d'être seul frappé, si le chapitre le voulait, comme étant seul coupable. Le doyen Pierre de Pacy lui intima alors l'ordre de se retirer, afin que l'on put délibérer sur sa demande. Il y avait une haine entre Nicolas d'Orgemont et Pierre de Pacy. Aux paroles du
1. Arch.nat., LLIOS4 , p. 90, 16 avril 1393: «N. deOrdeimonteproposuit quodcum die lune incrastinum Pasche, ipse pergens extra villam, secum duxisset dom. Michaelem Chambon, curatum Sancti Johannis Rotundi in ecclesia Parisiensi, ipsorum dominorum justiciarium et subditum, non obtenta licencia per ipsum curatum a dominissic recedendi, et propter boc ipsi domini arrestaverant distributiones ipsius curati, inhibuerantque distributiones ecclesie, ne eas dicto curato reddere sine eorum mandato, dicens ipse magister X. de Ordeimonte quod arrestum predictum erat nullum, quia ipse habuerat licenciam a cantorecui hoc pertinebat, ut dicebat, requisivit prefatos dominos ut ipsi relient deliberare predictas distributiones, submittens se ipse magister N. emende et ordinacioni dominorum, si propter absentiam ipsius curati aliquis defïectus fuisset in servicio divino in ipsa ecclesia per ipsum curatum debito : volens, ut dicebat, reddere dictum curatum indempnem, tanquam non culpabilem. Finiter vero verbis ipsius magistri N. fuit sibi responsum per aliquos dominorum ibidem presentium quod ad cantorem non spectabat dare licentiam absentandi vel recedendi, sed solum ad decanum et capitulum simul, et quia ibidem plura verba crescebat, fuit dicto magistro N. per dominum decanum in sua sede sedentem et officium suum facientem dictum quod ipse recederet a capitulo, ut domini possent deliberare super peticione sua. Quo audito, ipse magister N. respondit quod ipsemet dominus decanus melius debebat recedere a capitulo quod ipse, et quod ipse decanus inde recederet, si ipse magister N. predictum capitulum exiret, asserens ipse magister N. quod ipse dominus decanus hoc promoverat et ipsas distributiones impediri fecerat causa injuriandi ipsummet mag. N. et quod sciebat eum esse partem formalem in hoc facto contra ipsum et quod erat suus inimicus mortalis, dicens eciam ipse mag. N. quod ipse esset et erat similiter inimicus mortalis ipsius decani in aperto et in occulto, et quod ipse volebat acquirere ex obliquo quod non poterat de directe. ».
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doyen, Nicolas d'Orgemont protesta que c'était bien plutôt Pacy qui devrait se retirer, et que si lui-même sortait de la salle des délibérations, le doyen devait imiter son exemple. Tout ce débat, ajoutait-il, avait été suscité par rancune personnelle. Le doyen le considérait comme son ennemi et avait saisi cette occasion détournée pour l'attaquer, ne le pouvant faire de front. Lui-même, déclarait-il, ne nourrissait pas de sentiments plus amènes à l'égard de Pacy. Finalement, après délibération, et sans doute dans l'espoir d'étouffer l'incident, le chapitre décida de rendre à Michel Chambon les distributions qui lui avaient été retenues. Semblable mesure était en même temps prise en faveur de Pierre le Couvreur, vicaire à Saint-Maur, coupable d'un semblable délit.
Mais l'incident n'était pas clos entre Pierre de Pacy et Nicolas d'Orgemont. Très ému des accusations portées contre lui, le doyen, dans la réunion du chapitre du 18 avril, demanda que, conformément à l'usage, celui des deux adversaires qui serait reconnu coupable fût privé de ses distributions, jusqu'à ce qu'il eut fait, au gré des chanoines, amende honorable à l'offensé. Détenteur avec le doyen de Tours des clefs du trésor, il refusa de les garder plus longtemps, ne désirant plus avoir dorénavant de rapports avec ce chanoine, et soucieux de s'éviter dans l'avenir de semblables injures J. On envoya chercher d'Orge-
1. Arch. nat., LL 1081 , p. 91, 18 avril 1393 : « Magister Petrus de Paciaco, decanusecclesie Parisiensis,proponens et refïerens in substantia verba injuriosa, que magister Nicolaus de Ordeomonte, camerarius clericus ipsius ecclesie, ... sibi dixerat, asserens se nolle facere partera in aiiquo contra dictum magistrum Nicolaum, requisivit prefatos dominos quod cum aliàs super talibus controversiis et debatis motis inter aliquos dominorum in capitulo fuit factum statutum, quod ille qui judicaretur per ipsos esse culpabilem in tali debato perderet suas distributiones, donec emendasset parti ad ordinacionem capituli, quod istud statutum ipsi vellent servare, prout debebant, et sibi facere justiciam ; et quia claves thesauri fuerant aliàs tradite sub custodia d. domini decani et in comitiva dicti mag. Nicolai, dixit ipsedominus decanusquod ipsas nolebat amplius custodire, ne de cetero conversando cum predicto magistro N., ipse ma-
mont. On le mit au courant des intentions du doyen, qui considérait les injures proférées contre lui-même comme un opprobre pour le chapitre entier, et tel était, ajoute l'archidiacre de Josas, le sentiment de tous les chanoines. On le supplia donc à diverses reprises de se soumettre et de solliciter le pardon du chapitre. Ces objurgations furent vaines ;
gi6ter haberet materiam vel occasionem dicendi sibi talia verba, ut predixerat, et ibidem claves ipsas reddidit et dimisit, et recessit a capitule Post recessum vero ipsius domini decani, fuitdeliberatum per capitulum quod vocaretur ipse mag. N. et loqueretur secum de ista materia ; qui mag. N. acasu superveniens coram ipsis dominis, dixit quod ad noticiam suam devenerat quod dom. decanus Parisiensis conquestus fuerat de eo in ipso capitulo, et quod ipse bene voluisset ad hoc esse vocatus et presens. Qua propter tune per dominum G. archidiaconum ecclesie fuit dicto magistro N. responsum quod ipse dominus decanus non fuerat conquestus de eo, sed solum modo proposuerat in substancia verba que aliàs ipse mag. Nicolaus dicto domino decano dixerat in presencia ipsorum et in capitulo precedenti proxime, et quod ipse d. decanus nolebat se facere partem, sed tamen modo requisiverat quod statutum aliàs per capitulum pro consimili materia editum servaretur..., dicens ipse dom. archidiaconus dicto magistro N. quod illa verba, que ipse d. domino decano dixerat non solum fuerant in displicentiam vel injuriam ipsius domini decani dicta, sed etiam in scandalum et opprobrium totius capituli, et sic ab omnibus dominis tenebatur. Quare ipse dominus archidiaconus rogavit pluries et multum amicabiliter ipsum dominum vel magistrum N. ex parte totius capituli quod ipse vellet se humiliare et veniam a dicto domino decano, neenon etiam a toto capitulo humiliter petere et ipse per hoc faceret suum debitum. Ipse vero magister N. hiis auditis... respondit quod si ipse aliqua verba dixisset, que cédèrent in vituperium vel displicentiam capituli vel aliquorum doininorum ibidem tune existencium, ipseparatus erat veniam patere et supplicabat si ita capitulum injuriasset, quod sibi parcerent domini présentes predicti. Dicens quod dicto domino decano nunquam veniam peteret de sibi per eum dictis, quia non credebat dixisse injuriam vel displicenciam aliquam dicto domino decano in proferendo verba que aliàs ipse dixerat, nec erat intencionis sue se in aliquo propter illa dicta humiliare vel submittere dicto domino decano, et qui ad hoc vellet ipsum constringere, dixit ipse mag. N. quod bene sciret super hoc invenire remedium opportunum. Et hiis dictis, dixit etiam quod paratus erat reddere claves thesauri, que sibi aliàs tradite fuerant in comitiva ipsius domini decani. quas ibidem statim post reddidit, prius tamen recessit a capitulo : quo recedenti, fuit deliberatum quod statutum servaretur ad unguem, et de facto ex tune pronunciaverunt distributiones dicti mag. N. arrestatas esse... ».
d'Orgemont regrettait vivement que ses paroles aient déplu à ses confrères, mais il refusait de s'humilier devant le doyen. A l'exemple de ce dernier il rendit les clefs du trésor et se retira. Cité de nouveau à comparaître devant le chapitre le 23 avril, il refusa ; on lui enleva alors les clefs, et on le priva de ses distributions '.
On comprendrait mal cette rancune de Nicolas d'Orgemont contre le doyen, si l'on ne connaissait pas une autre querelle, greffée sur la première, et qui en donne vraisemblablement l'explication. Le jour même où le chambrier refusait de faire amende honorable à Pierre de Pacy, ce dernier fit part au chapitre d'une démarche qui venait d'être faite auprès de lui. Antoine de Saint-Maurice, clerc de Nicolas d'Orgemont, était venu le trouver, lui enjoignant de payer sans tarder une somme de 6 livres qu'il devait au chapitre pour le louage de la maison de la Queue de Renard 2, ajoutant que s'il voulait la louer pour le
1. Arch. nat., LL1084 , p. 95, 23 avril 1393 : « Prefatis dominis deliberantibus super debato predicto..., ut pax et concordia ponentur inter eos, et ut ipse N. de Ordeomonte petcret veniain a capitulo et d. domino decano, supervenit ipse mag. N. de Ordeomonte, cui domini dixerunt per organum G. archidiaconi... quod placeret ei modicum recedere a capitulo, quia ipsi loquebantur de facto suo, et quod ipse statim vocaretur, qui recessit ; et domini deliberaverunt quod ad hoc loquerentur cum ipso graciose et amicabiliter et quod requireretur de obedientia ut aliàs fuerat requisitus, et si non vellet obedire, quod denunciaretur etdeclararetur ei statutum. Qui domini mandaverunt pro eo per clientem capituli, et ipse mag. N. respondit quod ipse non poterat reverti, quia ibat ad synodum ; ... et tune visa inobedientia ipsius magistri Nicolai, domini ordinaverunt quod statutum servaretur ad unguem, et commiserunt notario capituli, quod ipse diceret distributionaribus ecclesie quod ipsi nichil traderent d. mag. Nicolao de distributionibus suis... ».
2. La maison de la Queue de Renard, ancienne prison du chapitre {Arch. nat., LL 263, p. 13), était située à l'angle Nord de la rue Saint-Pierreaux-Bœufs et de la rue Sainte-Marine. Appelée ainsi jusqu'au xvie s., elle prit à cette époque le nom de maison de l'Arbalète : « une maison... faisant le coing de la rue Sainte Marine et de celle de Saint Pierre aux Bœufs, qui appartient au chapitre, ... où estoit anciennement la Queue de Renard et depuis YArbalestre » (Ibid., S 7). En 1537, cette maison, consistant en « ung grant corps d'ostel appliqué de présent à louage, conte-
terme de Saint-Jean, il devrait payer 10 L, somme qu'une autre personne s'offrait à payer. A cette injonction le doyen avait répondu qu'il acquittait le louage de cette maison au moment du règlement de ses comptes, à l'époque des chapitres généraux, et que, suivant son habitude, il s'acquitterait alors envers le chambrier, en la circonstance avec Nicolas d'Orgemont; quant au prix de 10 1., il serait curieux de savoir qui offrait ce prix. Le clerc lui répondit en le menaçant de faire saisir sa maison, suivant l'ordre, disaitil, qu'il avait reçu de son maitre. Pierre de Pacy persista dans son refus *. Antoine de Saint-Maurice, accompagné
nant caves, celliers, plusieurs chambres, greniers, le tout soubz un comble », était louée à Nicolas de Crouy, promoteur de l'official de l'évêché, au prix de 80 1. t. par an. Occupée ensuite par Michel Colette, elle fut louée en 1562 par Fiacre Palisot, pâtissier (Ibid., S 6), puis en 1595 par Nicolas Madel, officier de l'artillerie du roi; au xvne s., elle fut habitée par divers marchands de vins, à un prix variant de 400 à 700 1. A partir de 1642, P. Osmont, serrurier, puis L. Gautier, son gendre, s'y établirent. En 1773, le locataire de cet immeuble, nommé Bouresche, payait un loyer de 900 1. (Ibid.). — Du côté de Sainte-Marine, elle touchait à une maison qui appartenait en 1438 à Pierre Cousin, procureur du roi; Jean Hurault, puis J. Jouveneldes Ursins en furent successivement locataires. En 1535 elle fut acquise par une famille Chomedy d'où elle sortit en 1632, pour devenir la propriété de Louis Daviau. Ce dernier la légua aux L'rsulines d'Auxerre, qui l'échangèrent avec Pierre Fournier, bailli et chambrier laïc du chapitre; elle demeura indivise entre les héritiers de ce personnage et appartint ainsi à la famille Cyrano de Bergerac, qui en 1733 la vendit au sr Brigeon (Ibid., S 7).
l.Arch.nat., LL1081 ,p. 96, 23 avril 1393 : « In revestiario capitulantibus dominis. Dom. decanus proposuit quod Anthonius de Sancto Mauricio, clericus magistri N. de Ordeomonte, venerat ad ipsum in domo sua et dixerat sibi quod solveret sex lib., quas debebat camere pro locagio domus Caudc Vulpis, et quod si ipse vellet tenere dictam domum in festo Sancti Johannis, quod ipse daret pro locagio x lib., quia tantum repperiebat de uno alio, et dominus decanus respondit dicto Anthonio quod ipse consueverat solvere illud quod debebat pro predicta domo super eo vel de eo quod camerarius debebat sibi de capitulis generalibus... ; et de x lib. respondit ei quod ipse videret libenter illum qui daret dictas x. libras. Et tune dictus Anthonius dixit quod ipse faceret ipsum gagiari, et quod hoepreceperat sibi magister suus. Dictus vero dom. decanus respondit ei quod se opponebat ad omnia que vellet agere in hoc facto. Nichilominus tamen dictus Anthonius slatim post, munitus cliente regio, gagiavit
d'un huissier du roi, fit saisir la maison et ajourner le doyen. Aussi ce dernier requérait-il l'appui du chapitre. Comme il finissait d'exposer l'objet de sa plainte, survint le chambrier, accompagné de l'official, de Jean de Villemodan et de Jean Meillet ; le doyen renouvela sa requête en leur présence. D'Orgemont protesta que s'il avait ordonné à son clerc de faire rentrer ce qui était dû à la chambre du chapitre, il ne lui avait cependant pas conseillé de se faire accompagner, en terre d'église, par un huissier royal ; mais il ne put que confirmer ce que Pierre de Pacy avait raconté au sujet du prix de location de la maison de la Queue de Renard. L'official prenant la parole, revint sur le conflit entre le chambrier et le doyen, déclarant que les
in dicta domo de Cauda Vulpis, et fecit dictum decanum adjornari ad videndum vendere gagium suum ; quare petebat ipse dominus deeanus quod domini super hoc providerent de remedio opportuno... Supervenit dictus camerarius, munitus consilio officialis Parisiensis, una cum magistro Johanne de Villamadan et magistro Johanne Melleti, in quorum presentia ipse dominus deeanus repeciit predicta. Ipse vero dominus N. camerarius dixit quod bene dixerat clerico suo Anthonio quod ipse faceret se solvi a debitoribus camere ; tamen non preceperat ei quod duceret clientem regium in terra ecclesie, et quod verum erat quod dixerat ei de x"m libris, ut predicitur. Quibus dictis, prefatus dominus officialis proposuit et dixit plura tangentia factum dictorum domiuorum decani et camerarii, sustinendo quod verba que ipse camerarius [dixeraf non erant injuriosa nec animo injuriandi ea dixerat, et dixit etiam quod propter hoc domini impediverant et arrestaverant distributiones ipsius camerarii, requirens quod expedirentur, cum causa arresti esset nulla...; petebat etiam quod domini dicerent sibi si hoc fecissent ad requestam partis, videlicet domini decani vel de mandato capituli, dicens quod si hoc ipsi fecerant mandato capituli, ipse camerarius ofïerebat se stare ordinacioni capituli ; si autem fecerant ad requestam partis et arrestum illud non amoverent, protestabatur de appellando et de facto appellavit et de hoc petiit ipse camerarius instrumentum... Quibus dictis, prefatus dominus officialis cum dicto camerario et aliis secum assistentibus recessit, et domini deliberaverunt super peticionedicti domini decani, quod tabellio diceret d. camerario et clerico suo Anthonio ut ipsi non procédèrent amplius contra dictum dominum decanum in hoc facto, neenon contra quoscumque alios canonicos ecclesie, ratione officii sui, et quod ipsi redderent vadium dicti domini decani, neenon et procuratori ecclesie in Castelleto quod non sustineret causam pro dicto camerario contra dominum decanum, et fuit ita factum... ».
paroles prononcées par d'Orgemont ne contenaient aucune offense, que c'était à tort qu'on lui avait retenu ses distributions, et qu'il ne se soumettrait qu'au cas seulement où cette décision le concernant aurait été prise d'accord entre le chapitre et le doyen. Sinon, il en appelait. Puis, ayant requis acte de ses déclarations, il se retira ainsi que Nicolas d'Orgemont.
Après leur départ le chapitre délibéra et déclara que la mesure prise contre le chambrier l'avait été d'accord entre le doyen et le chapitre ; puis on interdit à d'Orgemont et à son clerc de procéder en quoi que ce fut, en vertu de l'office de la chambre, contre le doyen et les autres chanoines. Enfin on fit défense au procureur de l'église au Châtelet de soutenir le chambrier contre le doyen et le chapitre. Devant cette résolution des chanoines, il ne restait à Nicolas d'Orgemont qu'à résigner ses fonctions de chambrier4. C'est ce qu'il fit, et le 28 avril sa démission fut notifiée au chapitre qui l'accepta2. Mais sa résistance allait cesser; sous l'influence sans doute d'amis sages et modérés, il s'humilia, et le 29 avril sollicita son pardon du doyen et du chapitre; on dressa acte de sa demande et on lui restitua ses distributions3.
1. Arch. nat., LL108* , p. 97, 24 avril 1393 : « Ego Nicolaus Sellarii, scriba capituli, retuli hic prefatis dominis quomodo feceram preceptum ex parte ipsorum dicto domino camerario, quod racione officii sui non procederet amplius contra dictum dominum decanum, nec quoscumque alios canonicos ecclesie, et quod faceret ei restituere gagium suum, et ipse dominus camerarius mini dederat responsum quod domini providerent de alio camerario, et quod non faceret amplius officium suum et quod super aliis servaret se de maie agendo... ».
2. lbid., p. 98, 28 avril 1393 : « dominus G. archidiaconus ecclesie retulit in capitulo quod magister N. de Ordeomonte. camerarius clericus, dixerat sibi quod nolebat amplius exercere officium camere, et quod domini super hoc providerent ». — Le 4 juillet les clefs du trésor furent confiées à B. de Thiers et à J. « de Socco » {lbid., p. 126); — le 27 octobre 1393 on donna à N. d'Orgemont quittance générale de son compte (lbid., p. 158).
3. L'entente ne se produisit qu'après quelques jours de négociation. Le 25 avril, la paix n'était pas encore faite : « Quia dom. Anthonius Gran-
Une animosité personnelle avait certainement déterminé Nicolas d'Orgemont à agir avec cette violence contre le doyen, et à pratiquer l'inopportune saisie de la maison de la Queue de Renard ; et il semble bien qu'il en faille chercher l'origine dans un épisode assez obscur de sa vie privée.
Les divers érudits qui se sont occupés de l'œuvre de François Villon, ont tous, parlant de la célèbre courtisane chantée par le poëte
... la belle qui fut hëaulmière1
compté au nombre de ses amants le Boiteux d'Orgemont ; et le dernier éditeur des œuvres de Villon a placé aux environs de 1415 l'époque de cette amoureuse liaison*.
gerii et J. de Nully, qui fuerant loquti cum mag. N. de Ordeimonte super debato precedenti, retulerunt hic aliqua que videbantur eis factibilia pro bono pacis, tamen illa non fuerunt admissa per capitulum » (lbid., p. 97. — Le 29 avril au contraire l'union était rétablie : « Mag. Nicolaus de Ordeomonte, camerarius clericus ecclesie, in presencia predictorum dominorum recognoscens injuriam et displicentiam quam fecerat nuper capitulo et domino decano, dicendo sibi illa verba, que superius die mercurii post quasimodo plene sunt declarata, modo et forma quibus ea dixerat, quesivit humiliter veniam a prefatis dominis decano et capitulo, et domini suara humilitatem videntes, libenter ipsum ad veniam et graciam receperunt et pepercerunt ei injuriam et displicentiam eis factam per eum atque actam, et fuerunt ei expedite distributiones sue ad plénum et in toto » (lbid., p. 99).
i. Les classiques français du Moyen Age. François Villon, œuvres, éditées par un ancien archiviste (Aug. Longnon), p. 26. — Cf. également du même auteur : Nouvelles recherches sur F. Villon, dans la Romania, 1892, p. 269.
2. Les classiques français, index des noms propres, p. 113, col. 1, au nom : Hëaulmière (la belle). — Marcel Schwob, dont on connaît les recherches sur François Villon, partageait également cette opinion de la liaison de la Belle Hëaulmière et du Boiteux d'Orgemont, ainsi qu'en témoigne la note suivante dont nous devons la communication à l'obligeance de notre confrère M. Pierre Champion : « Loin d'être une fantaisie, la belle Hëaulmière fut une personne réelle, marchande des galeries du Palais, où de jolies filles, la belle Chaperonnière, la belle Bourcière achalandaient les magasins à la mode. La belle Hëaulmière fut célèbre au xve siècle. Maîtresse du Boiteux d'Orgemont, elle est dite 1436 la belle Armurière ». Cette dernière affirmation n'est malheureusement appuyée par aucun texte.
Cette date qu'aucun texte ne justifie, semble avoir été choisie par la seule raison que Nicolas d'Orgemont acquit en 1415-1416 sa malencontreuse célébrité. D'autre part Villon parle de la Belle Heaulmière comme d'une femme vieille, chenue et regrettant sa beauté.
advis m'est que j'oy regretter la belle qui fut heaulmière.
soy jeune fille soushaitter et parler en telle manière
Il ne l'a connue qu'à l'époque où déchue de son ancienne gloire, elle terminait son existence, vieille et miséreuse, sous le règne de Charles VIL
La célèbre courtisane dut être dans l'éclat de sa beauté dans les dernières années du xive s. et dans les premières années du xve s. ; et c'est à cette époque vraisemblablement qu'elle fut la maîtresse du doyen de Tours. Cette hypothèse s'appuie sur un passage des délibérations capitulaires de Notre-Dame ; on y trouve en effet, à la date du 2 juin 1393, une décision du chapitre, de signifier à la Belle Heaulmière, de quitter à la Toussaint de l'année 1394, la maison de la Queue de Renard, où elle habitait actuellement i .
Or, rappelons-nous qu'au plus fort de sa querelle avec Pierre de Pacy, Nicolas d'Orgemont se montra d'une exigence excessive envers le doyen, relativement aux 6 1. t. que ce dernier devait au chapitre pour cette maison, et qu'il affirma, tant par l'intermédiare d'Antoine de Saint-Maurice que par sa propre déclaration au chapitre, connaître quelqu'un qui en offrait 10 1. 1. ? N'est-on pas en droit de conclure que la Belle Heaulmière habitant alors cette maison, Nicolas d'Orgemont désirait vivement que le doyen abandonnât son droit d'administration sur cet immeuble,
1. Arch. nat., LL 1084 , p. 112. 2 juin 1393 :« deliberatum est ut dicatur à la Belle Heaulmière ut in festo omnium Sanctorum anni nonagesimi quarti. ipsa recédât a domo Caude Vulpis, quam nunc inhabitat titulo locationis ».
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afin que lui-même offrant une somme supérieure, pût s'en assurer la libre disposition et le choix intéressé des locataires ?
Si les événements furent bien tels qu'ils semblent s'être déroulés, cette liaison dut faire quelque bruit dans le chapitre ; et c'est peut-être le désir d'éviter le retour de semblables et regrettables incidents, qui détermina les chanoines de Notre-Dame à prendre certaines mesures de rigueur durant les mois qui suivirent. On fit revivre d'anciens statuts contre l'introduction des femmes dans le cloître ; on interdit les jeux de dés; on réglementa le port de la chevelure, de la barbe, des chaussures1 ; on remit en vigueur d'anciens règlements concernant la lecture régulière de la Bible2; et d'autre part, Nicolas d'Orgemont prenait grand soin de se faire donner acte de licences et infractions à la règle commune, que l'on accordait à tel et tel chanoine3.
L'affaire n'eut au reste pas de suites fâcheuses ; Nicolas d'Orgemont dut sans doute se soumettre ; et en outre il n'avait encore reçu que le sous-diaconat. L'aventure s'oublia; elle n'était du reste pas isolée; parmi les nombreux habitants du cloitre, les faits d'inconduite étaient encore assez fréquents et réprimés avec une bienveillante sévérité 4.
Cependant cette longue querelle avec Pierre de Pacy ne calma pas l'humeur violente du doyen de Tours ; et à diverses reprises le chapitre dut s'interposer pour mettre fin à ses altercations avec d'autres chanoines.
1. Arch. nat., LL 108» , p. 125, 2 juillet 1393 : « Statutuoi antiquum factum olim de mulieribus non tenendis in claustro remissum est ad jus commune. Statutum vero de taxillis, coma, barba, sotularibus ad laqueum et consuticiis remissum est ad jus commune ».
2. lbid., LL 108* , p. 185, 1394, 16 février: « Ordinalum est quod legatur Biblia in ecclesia more antique et quod non fiant ibidem comestationes seu potaciones alique... »