CONTRAT DE MARIAGE DE LA PRINCESSE
20,000 livres de rente et revenu commun à jouir par sa main sur la terre et baronnie de Fère en ïardenois, le surplus fourny sur autres terres nobles appartenant à présent audit seig-neur prince et qui lui appartiendront lors de son décès de proche en proche de douaire préfîx par chacun an, en l'évaluation duquel revenu sera comprise sa part, mais ne seront compris les chasteau, jardins, basses-cours et colombier d'iceluy, dont ladite demoiselle future espouse jouira par droit d'habitation durant sa vie, et sera ledit chasteau meublé de meubles convenables à sa dig^nité jusqu'à la valeur de 15,000 livres; lesquels meubles lui demeureront en pleine propriété. Duquel douaire et habitation elle aura la jouissance du jour où il y aura ouverture dudit douaire sans qu'il soit besoing* d'en faire demande en justice : et sera iceluy douaire propre aux enfans qui naîtront dudit mariag-e suivant la coutume de Paris, nonobstant toute coutume à ce contraire, auxquelles il est expressément dérog-é.
Le survivant desdits espoux prendra préciput sur la communauté, sçavoir ledit seig'neur-prince pour ses armes, chevaux et meubles, et ladite demoiselle pour ses bag-ues, joyaux et meubles jusques à la concurrence de la somme de 75,000 livres suivant la prisée de l'inventaire sans crue, ou bien ladite somme au choix du survivant, et outre aura ladite demoiselle future espouse, ses carrosses, littières, chevaux et mullets servant à son usag-e.
Sy devant le mariag-e sont vendus et aliénés
aucuns héritag'es ou rentes racheptées propres desdits futurs espoux, remploy en sera faict en autres héritag'es ou rentes qui sortiront de pareille nature de propre à celuy ou celle à qu'ils appartenoient, et aux siens de son costé. Et si les remploys n'en estoient faicts, les deniers seront repris sur les biens de la communauté avant part s'ils suffisent, sinon pour le reg^ard de ladite demoiselle des siens de son costé et lig-ne sur le propre dudit seig-neur prince : encore qu'elle eust consenty à Falliénation de ses propres, lesquels deniers qui seront ainsi repris, et même l'action du remploy, sortiront nature de propres audit futur espoux et à ceux du costé et lig'ne dont ils procéderont.
Sera loisible à ladite demoiselle et aux enfans qui naistront dudit mariag^e d'accepter la communauté ou d'y renoncer, et en y renonçant reprendre franchement et quittement lesdites 600,000 livres ou les terres et rentes àquoy elles auront esté employées jusques à la concurrence de ce que Temphoy en aura esté faict suivant le prix des contrats, et le surplus en deniers, ensemble tout ce qui sera advenu et eschu à ladite demoiselle pendant ledit mariag-e, tant en meubles qu'en immeubles par succession, donation ou autrement, même ladite demoiselle en cas de survie, ses douaires, préciputs, habitations et meubles, tels que dessus sans estre tenue d'aucune debte de la communauté encore qu'elle y eust partie et s'y fust oblig'ée, dont elle et ses enfans seront acquîtes indemnes, il y aura
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hipothecque du jour du contrat de mariag-e. Et en cas que ladite demoiselle vienne à décéder sans enfans auparavant, ledit seig'neur cardinal a esté accordé que ladite somme de 600,000 livres par luy donnée ou les terres et rentes qui seroient acquises d'icelle somme ainsy que dit est, retourneront audit seig'neur cardinal l'ranches et quittes de louttes charg-es et debtes et liipotecque sans que lesdits futurs espoux en puissent disposer au préjudice dudit retour ou reversion à la réserve de 100,000 livres qui demeureront audit futur espoux desdits 600,000 livres. Et pour faciliter la reprise des sommes et choses cy-dessus a esté accordé que ladite future espouse, ses enfans, ledit seigMieur cardinal et héritiers, au cas de dissolution de mariag-e chacun à son esg^ard pour le droit et intérêts qu'il y pourra avoir, seront saisis à jouir par leur main des terres et biens appartenant audit futur espoux, sçavoir ladite future espouse et ses enfans jusqu'à la valeur de 30,000 livres, ledit seig^neur cardinal de 2o,000, et les héritiers de 20,000 de rente et revenu annuel qui sera déduit et précompté sur le proffît et intérest des sommes sujettes à répétition, sans que pour ladite jouissance la poursuite qui sera faite pour la répétition des sommes et choses cy-dessus puisse estre retardée, tant en principal qu'intérest, car ainsy les choses ont été convenues, accordées et stipulées entre les parties et traitants ledit mariag^e qui autrement n'auroit esté faict, nonobstant toutes coutumes , lois, or-
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donnances et touttes choses au contraire, à quoy il est de présent dérog-é par tout qu'il appartiendra. Ont lesdites parties constitué leur procureur le porteur d'icelles auquel ils donnent pouvoir de faire tout ce qui sera requis de nécessaire. Faict et passé à Paris au chasteau du Louvre, en présence de Leurs Majestés et devant le conseiller du roy et ses conseils et secrétaire de ses commandements, le 21' jour du mois de febvrier 1654.
Signé: De Guénegaud'. »
' Archiv. nationales, K, carton 608. Nous devons la connaissance de ce document à M. Boutaric, chef de section de ce dépôt.