‹ Une nouvelle apologie du gallicanisme; réponse à m.l'abbé LovsonChapitre 5 sur 37 · OBJECTIONS DIVERSES · texte numérisé non relu

OBJECTIONS DIVERSES

Je cite dans mon livre une lettre de Colbert à l’évêque d’Avranches, futur député à l’Assemblée. Elle commence ainsi : « Monsieur, le Roi ayant estimé que vous pourrez servir plus utilement qu’aucun autre pour le

bien de son service et l’avantage de l’Église à l’Assemblée du Clergé..., Sa Majesté m’a ordonné de vous écrire qu’elle a fait choix de vous, » etc.

a II va sans dire, dit M. Loyson, que le mot servir est souligné par M. Gérin. Est-il possible d’ignorer à ce point le style du temps, ou de compter assez sur l’ignorance du lecteur pour lui tendre un piège aussi grossier? Et c’est de ce mot que M. Gérin s’autorise pour dire : « Le Roi fit avertir le nouveau député de l'honneur qu’il lui faisait et des services qu’il attendait de lui ! »

Je tiens vraiment à mon interprétation, car elle est conforme à celle des évêques eux-mêmes, lorsqu’ils promettaient de servir le Roi dans les Assemblées du Clergé. Cosnac, évêque de Valence, raconte que Louis XIV lui dit, à son lever : « Vous me ferez plaisir de suivre les sentiments de M. l’archevêque de Paris, que je suis persuadé que vous trouverez bons. » Je ne pus répondre autre chose, ajoute-t-il, si ce n’est : Sire, je ne perdrai jamais l’occasion de vous servir et de vous plaire. Et l’archevêque de Reims écrivait à Louvois, à la veille de l’Assemblée de 1681, dans une lettre que je publierai prochainement avec beaucoup d’autres : « Je lui ai répondu (à l’archevêque de Paris) . . . que nous ne devions songer qu’à profiter de concert de l’occasion qui se présentait de servir Sa Majesté et de lui plaire. » Et Rossuet, suivant Ledieu, disait que Harlay avait suivi comme un valet les volontés des ministres.

Je connais donc bien le style du temps , et malheureusement la conduite était souvent conforme au langage.

« M. Gérin ne calomnie-t-il pas le roi de France? Ou nous ne comprenons plus le français, ou il dit clairement que les fruits (des évêchés vacants) étaient perçus par le Roi au détriment des futurs évêques. »

Voici ce que j’ai dit : «Le Pape défendait, comme gardien suprême des droitsdel’Égliseuniverselle, queleRoi de France, pendant la vacance d’un certain nombre de sièges, perçût des fruits et disposât de bénéfices qui devaient être réservés aux évêques futurs. » Je ne parle nullement de l’emploi des revenus touchés pendant la vacance; je m’efforce sans cesse de mettre en relief le principe engagé dans le conllit et soutenu énergiquement par Innocent XI, celui de la liberté de l’Église. D’ailleurs, le Pape avait raison en fait comme en droit. Si Louis XIV donnait au nouvel évêque les fruits perçus depuis la mort de son prédécesseur, ces fruits avaient été recueillis en son nom par un économe royal qu’il désignait. Le nouvel évêque ne les recevait qu’à titre gracieux, et non en vertu de son droit et des canons. Louis XIV pouvait leur donner une autre destination, et M. Loyson rapporte lui-même, à la page suivante, que depuis quelques années il en faisait prendre un tiers pour les nouveaux convertis de l’hérésie. Ainsi, pour ne parler ici que du côté temporel de la Régale, Innocent XI était fondé à réclamer pour l’Église l’exercice de sa liberté originaire.

Parce que je n’ai pas cité une lettre de l’évêque de Pamiers rejetant sur le P. de la Chaise la responsabilité des troubles survenus dans son diocèse, M. Loyson demande : Est-ce écrire honnêtement l’histoire? Mais cette lettre se rattache aux querelles du jansénisme et à des questions de personnes qui ne rentraient nullement dans le cadre de mes recherches. Je ne m’occupe du schisme de Pamiers qu’autant qu’il est nécessaire pour apprécier la conduite de l’Assemblée de 1682, qui se permit de blâmer le Pape et de louer l’archevêque de Toulouse à l’occasion de cet événement. Or, l’Assemblée n’eut à s’occuper ni du P. de la Chaise ni de ses confrères.

M. Loyson dit, quelques pages plus loin, que je crains d'attirer l'attention sur le parti contraire aux jansénistes. Or, précisément j’ai dit ceci dans mon livre : « Un Jésuite français, le P. Maimbourg, s’était jeté dans les querelles de la Régale avec quelques-uns de ses confrères, et avait résisté aux ordres de ses supérieurs et au Pape lui-même : c’est un épisode curieux qui mérite un chapitre à part et que nous raconterons un jour. » Et il est piquant de voir M. Loyson lui-même citer ce passage qui, ce me semble, attire tout spécialement l’attention sur le parti contraire aux jansénistes. Mais ce n’est pas assez à son gré : il me malmène pour ne m’être pas donné la peine d’écrire un chapitre de plus. Comment concilier cela avec son dessein, qui est

manifestement de prouver que je n’ai déjà que trop écrit?

J’ai écrit ceci : « X obtenant point de réponse (à son premier bref sur la Régale), le Pape écrivit, le 21 septembre de la même année, un second bref qu’il n’envoya qu’au mois de janvier suivant. » Or, Louis XIV avait écrit au Pape après ce premier bref, et c’est au second seulement qu’il dédaigna de répondre. M. Loyson me reproche durement cette erreur, qui est cependant bien légère; car la lettre du Roi était tellement évasive, que le bruit courut qu’il n’avait pas écrit. C’est ce qu’atteste le rapport de l’intendant de Provence, cité par moi, p. 158. « Au fond, disait l’archevêque d’Àix, qu’a fait le Pape, que des admonestations auxquelles son devoir l’engage? Il a écrit deux premiers brefs sans réponse. Au troisième, on a pris feu, »ete. D’ailleurs, il ne résulte de là aucune différence dans les jugements à porter sur la conduite du Roi et du Pape, le premier montrant sa hauteur habituelle, et l’autre une patience qui ne se lassa qu’après une longue attente.

« Avec une audace qui n’a besoin ni de preuves ni d’indices pour affirmer, on a écrit : Les deux provinces opposantes (à ce que le second ordre fut privé de la voix délibérative dans l’Assemblée de 1682), étaient, sans nul doute, celles de Besançon et de Cambrai, où régnait encore la vraie discipline de l’Eglise M. Gérin n’est pas plus en

connaissance intime avec l’histoire qu’avec le droit canonique. »

Les deux lignes critiquées se trouvent dans une note au bas de la page. Voici les raisons que j’avais de faire celte conjecture. Les provinces de Besançon et de Cambrai, réunies depuis peu de temps à la France, n’étaient pas soumises au Concordat de 1516. Elles étaient pays d’obédience et se rattachaient plus étroitement au Saint- Siège. Sachant que l’Assemblée projetée devait se réunir sans la permission du Pape et même pour lui faire la guerre, elles ne voulaient voir en elle qu’une des assemblées ordinaires du Clergé de France, et, en consentant à ce que ces députés du second ordre n’eussent que voix consultative, elles auraient paru la considérer comme un Concile, où les prêtres, de droit commun, n’ont pas voix délibérative. Ma conjecture était si bien fondée que M. Loyson a trouvé la preuve que Besançon fut en effet une des deux provinces opposantes; et il ne doit pas triompher de la preuve, trouvée depuis mon livre, que la seconde est la province d’Àix ; car précisément la Provence était aussi pays d’obédience, non compris dans le Concordat, et l’archevêché d’Aix est resté jusqu’à la Révolution soumis à la légation d’Avignon. — Ainsi, ma conjecture était légitime et dénotait quelque connaissance de l’histoire et du droit canonique.

« Nous 11 e sommes pas allés chercher cette dépêche à Carpentras (la lettre du Roi à Grimaldi du 25 août 1081, em-

pruntée par moi à la Revue des Sociétés savantes, qui l’avait reçue deCarpentras). Elle se trouve aux Archives de l’Empire, dans les registres du secrétariat de la maison du Roi. Comment M. Gérin qui y a pris, avec la lettre de Colbert à l’archevêque de Paris, celle que nous allons citer de Colbert à l’intendant de Provence, et qui y a vu, puisqu'il en parle, les lettres aux évêques de Riez, de Sisteron, de Gap, d’Apt et de Fréjus, n’y a-t-il pas vu celle-ci? Comment donc étudic-t-il les documents, ou rend-il compte de ses études? »

Il faut m’accorderque j’avais déjà trouvé assezdechoses dans ce même registre, qui est un gros in-folio. J’avoue que je ne rencontre pas toujours tout de suite ce que je cherche, et que je reviens souvent sur mes pas. Il n’est pas bien sûr que cela n’arrive pas à tout le monde, et à M. Loyson comme aux autres. S’il prend la peine de lire ma 2 e édition, il sera assez surpris d’y rencontrer des choses qui ont cependant passé sous ses yeux et qu’il n’a point vues.

Si je place les actes pontificaux annulant les procédures de l’archevêque de Toulouse avant le troisième bref au Roi sur la Régale (27 décembre 1679), au lieu de les mettre après, il est certain que l’appréciation de ces faits n’en peut pas être modifiée. Tout au plus serait-on autorisé à juger Innocent XI moins patient qu’il ne l’a été réellement, ce qui est plus favorable à la thèse de M. Loyson. Et en restituant cette chronologie de procédures compliquées, il n’ y avait absolument aucune raison de s’écrier : « Nous le demandons à toute âme loyale, est-il permis d’écrire ainsi l’histoire?»

M. Loyson me reproche d’avoir dit que la province de Rouen eut trois députés du premier ordre ; que la présence de Nicolas Colbert, coadjuteur, violait toutes les règles, et qu’elle fut imposée par ordre. Et il croit avoir prouvé aux plus aveugles avec quelle bonne foi on travestit les faits!

Mais les pièces citées par M. Loyson établissent bien mieux encore que mon livre la vérité de mes trois assertions.

1° Nicolas Colbert, dit M. Loyson, n’était là que comme coadjuteur de Mgr de Médavy. — Mais si le droit desiégerà l’Assemblée générale lui appartenait en vertu de son titre de coadjuteur, il n’avait pas besoin que l’assemblée provinciale suppliât l’Assemblée générale, par l’intermédiaire de l’archevêque de Rouen et de l’évêque d’Avranches, qu’elle le reçût, lui troisième, avec ces députés. Il est évident qu’elle ne pouvait pas lui donner le titre de troisième député, puisque l’ordre de convocation limitait à deux les députés du premier ordre. Mais, sous cette formule nouvelle, elle le désigna comme son représentant.

2° Toutes les règles furent violées. — M. Loyson prétend au contraire que l’Assemblée n’innova pas, quelle se conforma à des précédents que M. Gèrin ne peut ignorer. Certainement, je ne les ignore pas, et c’est pour cela que je maintiens mon assertion. Si l’on eût été dans la règle, est-ce que le procès-verbal désignerait

comme une grâce l’admission du coadjuteur ? porterait-il la clause sans tirer à conséquence, page 5G9?

5° Volonté du Roi. — Eût-on, sans avoir pris ses ordres, fait entrer le coadjuteur dans une Assemblée qui comptait déjà deux évêques portant son nom, et dont le ministre Colbert était promoteur?

« Il est faux et doublement faux de dire que, lorsque l’Assemblée générale se constitua, quelques députés du second ordre réclamèrent contre la prescription du Roi qui les réduisait à la voix consultative. D’abord, il n’y eut pas de réclamations ; l’archevêque de Paris les prévint. Secondement,

ce n'était pas le Roi, mais la Petite Assemblée qui

avait voulu que les députés du second ordre n’eussent pas voix décisive. »

1° Il résulte formellement du procès-verbal de I’x\ssemblée que, dans la séance du 29 novembre 1681, l’archevêque de Paris pré-venant les remontrances que les députés du second ordre étaient chargés de faire à la Compagnie , empêcha toute discussion et rappela ce qui avait été arrêté dans la Petite Assemblée. Or, pour dire que des remontrances allaient être faites, il fallait que l’archevêque eût reçu des plaintes : ce qui n’avait pu manquer de se produire depuis près de deux mois que siégeait l’Assemblée.

2° La Pelile Assemblée n’avait rien voulu, si ce n’est exécuter la volonté du Roi. C’est le Roi qui lit enjoindre parColbcrtel Seignelay à tous les intendants du royaume de communiquer aux métropolitains le procès-verbal de

l’assemblée de Senlis sur la délibération du second ordre, afin que l’exemple de la province de Reims fût suivi par toutes les autres. ( Recherches , p. 128. — Loyson, p. 155.)

Au lieu de deux faux, il y a donc là deux vérités.

J’avais écrit ceci : « Le même Bossuet qui dira plus lard, quand l’Assemblée aura cédéau Roi, que rien n’est plus propre que les Quatre Articles à ramener les princes et les peuples protestants dans le sein de l’Église, est le même qui, dans le récit de Fleury, répugnait à voir cette question traitée, et qui disait avec l’évêque de Tournai : « On augmentera la division qu’on veut éteindre. »

« La contradiction dont on accuse Bossuet est une pure invention de M. Gérin. La division que Bossuet craignait de voir augmenter par la Déclaration était entre le Saint-Siège et la France, non entre les protestants et l’Eglise. Le livre de M. Gérin est plein de quiproquos pareils.»

Il n’y a pas même ici l’ombre d’un quiproquo. Autrement il faudrait dire que, selon Bossuet, la division pouvait s’accroître entre la France et le Saint-Siège, sans qu’il en fût de même entre l’Église et les protestants, et que le grand évêque était indifférent aux conséquences que le conflit de Rome avec l’Église de France pouvait avoir dans le reste de la chrétienté. Et il est si vrai que la querelle suscitée au Saint-Siège par Louis XIV nuisait à la réunion des protestants, que M. Foucher de

Careil cite, dans son édition de Leibniz, deux lettres écrites par l’évêque de Thina, suivant l’ordre de l’Empereur, à Bossuet, afin qu’il fit tout son possible auprès du Roi pour empêcher le cardinal d'Eslrèes d'entraver l’affaire à Rome : celte affaire était la réunion espérée de 14 princes allemands à l’Eglise! ( Rech ., p. 308 ets.)

r. us.

Je trompe mes lecteurs lorsque je dis que la Petite Assemblée de 1681 obéit au seul caprice du Boi en mettant un intervalle de quarante jours entre ses séances. Que M. Loyson ne triomphe pas trop en m’opposant le procès-verbal officiel qui indique une seule séance au mois de mars, et non plusieurs; car, quel qu’en ait été le nombre, personne ne croira jamais que les évêques pussent se réunir sans la volonté formelle du Boi. Fleury nous dit qu’il avait peur de trois ou quatre évêques assemblés; et en effet, il ne permit jamais les Conciles provinciaux. Quarante-deux prélats auraient-ils tenu séance, sans sa permission? Il ne faut pas oublier que c’est précisément à la Petite Assemblée que s’applique l’épigramme de Racine :

Un ordre hier venu de Saint-Germain

Veut qu'on s’assemble : on s’assemble demain, etc.

Si M. Loyson n’est pas encore convaincu de la docilité des prélats, il faudra bien qu’il se rende lorsqu’il lira une lettre de l’archevêque de Reims au marquis de Louvois, son frère, où il expose le plan de campagne arrêté entre lui et Harlay de Champvallon, quelques se-

maincs avanl la Petite Assemblée : je me borne à en extraire ici le passage suivant :

«Je lui ai répondu que quand nous aurions été plus éloignés que nous ne l’avons été de bien vivre ensemble, l’intérêt que le Roi peut prendre à l’assemblée qu’on propose nous devait réunir, et que nous devions tant tous deux à S. M. que, sans nous souvenir de nosanimosilés particulières, si nous en avions, nous ne devions songer qu’à profiter de concert de l’occasion qui se présentaitde servir Sa Majesté et de lui plaire. »

A propos de M. de Brias, archevêque de Cambrai, j’avais dit : a Ce saint prélat, le seul entre tous ses collègues qui méritât un pareil éloge, fut le seul qui s’opposa aux Quatre Articles; et il ne donna sa signature qu’après qu’on lui cul assuré que la Déclaration ne devait pas porter atteinte à la liberté des opinions. » M. Loy son dit que je me targue de l’autorité du cardinal de Baussct, des Opuscules de Fleury et des Procèsverbaux du Clergé, mais que je suis formellement démenti par les documents que j’invoque. 11 les cite tous, et notamment le procès-verbal qui s’exprime ainsi:

« Mgr l’archevêque de Cambrai a seulement dit dans son avis, qu’ayant été nourri dans des maximes opposées aux nôtres, il n’avait cru d’abord pouvoir être de l’avis commun, mais qu’il était obligé d’avouer qu’il avait été convaincu par la force de la vérité établie par Mgr l'évêquedcTournaicl parMMgrs les Commissaires, et qu’il était maintenant bien persuadé que leur sentiment était

le meilleur; qu’il y entrait d’autant plus volontiers qu’on ne prétendait pas en l'aire unedécision de foi, mais seulement en adopter l’opinion. »

Je crois avoir interprété exactement les formules du procès-verbal officiel. M. Loyson commence par m’infliger un triple démenti pour avouer plus tard: « Sans doute il y a du vrai dans ce que M. Gérin dit. »

Mais mon contradicteur ajoute bien vile :

« Il n’cn est pas moins faux qu’aprcs s’être opposé aux Quatre Articles, Brias y ait apposé sa signature comme on contresigne la liberté d’une opinion qu’on ne partage pas. »

Mais s’il était aussi profondément convaincu et persuadé que M. Loyson le prétend, pourquoi résistait-il à la décision de foi? Si sa conviction n’était pas d’une nature particulière, pourquoi fut-il seul à faire ces réserves qui durent être insérées au procès-verbal officiel ? N était-ce pas la seule protestation que, vu les circonstances, il pût faire contre les expressions si regrettables des Quatre Articles et de la circulaire aux évêques de franco : declaranda , sancienda , nunquam inlermorituri canones, etc...?

À propos du passage suivant d’une relation que je donne dans l’appendice de mon livre : « La Faculté de théologie de Paris est l’unique Faculté de l’Europe qui n enseigne pas l’infaillibilité du Pape, » j’avais mis en note celte simple rétlexion : « Que le lecteur prenne garde à celte vérité. Elle explique les censures sévères

qui frappèrent la Déclaration, non-seulement à Rome, mais dans loule l’Europe, aussitôt qu’elle fut publiée. » M. Lovson dit:

« Nous mettons M. Gérin au défi de justifier cette assertion. »

M. Loyson n’entend le mot censure que dans le sens de condamnation prononcée par un tribunal ecclésiastique. Il me paraît s’appliquer aussi à des écrits trèssévères dirigés contre une doctrine, et convenir en particulier aux ouvrages de Charlas, Steyaert, Sfondrale, Schclslrale, d’Aguirre, Gonzales et Roccaberti, qui parurent en Belgique, en Suisse, en Italie cl en Espagne. Si celte note de l’appendice prèle à l’équivoque, M. Loyson devrait se rappeler que, dans le corps du livre, je rapporte trcs-cxacicmcnl les faits: « P. 570. Parmi les nombreux écrits qui furent bientôt publiés dans toute l’Europe contre les actes de l’Assemblée, on remarqua la censure prononcée par l’archevêque de Slrigonie, » etc...

a M. Gérin veut à toute force que Bossuet fût ultramontain en 1063. — Ce n’est plus avec M. Hoquet seulement, c’est avec le P. Gazeau qu il est en contradiction. »

Le savant M. Floquet avait porté un jugement qui est aujourd’hui reconnu exact, mais qu’il n’appuyait pas de motifs suffisants. Les pièces nouvelles, insérées dans mon livre, m’avaient montré Bossuet volant dans les assemblées de la Faculté avec les antigallicans, et on le signalait à Colbert comme suspect. Il a fallu pour tran-

cher définitivement la question dans le sens primitivement indiqué par M. Floquet, les précieuses découvertes du R. P. Gazeau, qui sont postérieures à ma première édition.

« M. Gérin fait sur cette date (29 juin, dissolution de l’Assemblée), la remarque suivante :

« On lit le 25 juin dans les Proces-verbaux imprimés et presque partout. Il résulte des documents manuscrits et noamment des Registres du secrétariat , que la date véritable est le 29. »

« Nous confessons humblement que, dans les Frocès-verbaux imprimés, la dernière séance de l’Assemblée est du 25 juin : mais elle se termine par une convocation au 1 er juillet. Vient ensuite la lettre du Roi, bien et dûment datée du 29 juin. M. Gérin lit donc avec les mêmes illusions le texte des documents et leurs dates. »

Ce n’est pas avec des illusions, mais avec prévention que M. Loyson me lit, et je vais lui en donner bien des preuves à la fois. Je n’ai pas dit que l’Assemblée tint sa dernière séance le 29 juin. J’ai donné (p. 238) le 29 comme date de l’ordre de séparation immédiate, au lieu du 25 qu’on lit partout. Et en citant, à la page suivante, la lettre de Colbert datée du 30 juin qui permet au nom du Roi à l’Assemblée de se réunir le lendemain pour signer le procès-verbal, j’indique assez clairement que l’Assemblée se réunit encore une fois, le 1 er juillet, au lieu de ses séances. — Ainsi, en faisant disparaître une erreur, je n’en ai pas commis une autre; et il y avait quelque intérêt à rectifier celle date du 25 qui se trouve

dans le procès-verbal. La lettre du Roi, bien cl dûment datée du 29 juin, ajoutait à la confusion au lieu de la faire cesser; et cela est si vrai que l’erreur dont je parle a été partagée par le rédacteur delà notice historique qui est en tête du Procès-verbal de l’Assemblée. Il n’v a là aucun étalage d’érudition ; j’ai fait celte remarque dans une note de trois lignes au bas de la page. Quoi qu’en dise mon censeur, j’ai donc lu exactement les documents et leurs dates.

« M. Gérin, avec le discernement qui le distingue, dit à ce propos : « Les procès-verbaux de l’Assemblée, cachés au Clergé lui-même parle Roi et scs ministres jusqu’en 1710. «

Quel que soit mon discernement, je dis cela parce que c’est vrai. Cosnacdit dans ses Mémoires que le procèsverbal fut retiré et remis au Roi. M. Loyson, en reconnaissant lui-même que par cette discrétion , Louis XIV voulait ménager Rome ; que c’était une question d’égards et une question de prudence, confirme mon récit. El il est incontestable que ces papiers ne furent rendus au Clergé qu’en 1710. (Procès-verbaux, t.VI, p. 1022.)

A propos d’un acte du Procureur général au Parlement de Paris, intitulé Protestation deM. le Procureur général lors de /’ enregistrement de l édit concernant la Déclaration du Clergé sur la puissance ecclésiastique, j’avais écrit ce qui suit : « Le Procureur général de

Harlay ne se borna pas à requérir l’enregistrement; mais il protesta contre la Déclaration du Clergé. »

M. Loyson reproduit celle pièce après moi et dit :

« Dans le langage intéressé de M. Gérin, cela s’appelle protester contre. Dans celui du Procureur général qui savait apparemment ce qu’il se proposait de faire, cela s’appelait

protester lors ou à propos. Et dans le langage de tout

appréciateur impartial, cela s’appellerait volontiers protester en faveur. M. Gérin fait bon marché de ces nuances. Le mot de protestation lui suffit. Ce procédé avait un nom dans le langage do l’École : ad fucitm faciendum. »

Quel que soit le mot employé, la Déclaration, cela est évident, ne contente pas le Procureur général. 11 paraît craindre que l’Eglise n’y ait caché quelque piège. M. Loyson reconnaît lui-même qu’il fait deux réserves. Or, si ces réserves étaient de peu d’importance, il les eûtglissées à la lin dans les formules d’usage, après avoir fait l’éloge de l’acte dont il demandait l’enregistrement. Loin de là, il commence par dire qu’il faut bien se garder de prendre celte simjde déclaration pour une décision qui eût dépassé la compétence de l’Assemblée. D regrette ensuite que l’Assemblée n’ait pas censuré les maximes opposées aux Quatre Articles. Il est si vrai que tel est le sens de cette pièce, qu'en '1691, le même Harlay, devenu premier Président et consulté par Louis XIV sur les conditions de l’accommodement avec le Pape, consentit très-volontiers à la rétractation de l’édit de 1682. M. Loyson peut se reporter à la pièce suivante, citée dans mon livre, p. 456 :

« Ce n'est pas que l'on doive , disait-il , avoir un grand

attachement pour l’édit donné sur les Propositions du Clergé, et que si sa rétractation pouvait contribuer à l’accommodement de ces malheureuses contestations, on dût faire grande difficulté de le révoquer. »

Un premier Président n’aurait pas parlé ainsi d’un édit qu’il eût accepté avec autant d’empressement que le suppose M. Loyson.

o S’il fallait en croire une relation contenue dans le manuscrit de Saint-Sulpice, l’arrêt (ordonnant l’enregistrement spécial de l'édit de mars 1682 dans les registres de la Faculté de théologie de Paris) aurait été rendu (le 2 mai 1082) dans la séance même de la Faculté. Mais les registres du Parlement contredisent formellement cette assertion acceptée de confiance par M. Gérin. »

Et M. Loyson cite en preuve de ce qu’il avance les paroles suivantes du Procureur général dans la séance de la Faculté, où il s’était rendu avec le premier Président et six conseillers:

« Je requiers que l’édit, la Déclaration du Clergé de France et l’arrêt d’ enregistrement soient enregistrés dans les registres de la Faculté de théologie, pour être exécutés selon leur forme et teneur. »

M. Loyson souligne les mots arrêt d'enregistrement, et croit qu’ils désignent un arrêt spécial, prononcé antérieurement au lieu ordinaire de ses séances par le Parlement, pour prescrire l’inscription de l’éditdc 1682 sur les registres de la Faculté.

L'erreur de M. Loyson, étranger aux formes judi-

ciaires, est excusable, mais elle est complète. Sous l’ancienne monarchie, les édits une fois signés par le Roi, étaient présentés au Parlement par le Procureur général qui en requérait l’insertion dans les registres du Parlement. Cette inscription avait lieu en vertu de l’arrêt que le Parlement rendait conformément aux réquisitions du Parquet, et qu’on appelait arrêt d’enregistrement. Les Quatre Articles du Clergé sont du 19 mars; et l’édit du Roi, rendu aussitôt, fut enregistré au Parlement le 25 du même mois. Pour obtenir que la Faculté de théologie l’exécutât, il fallait justifier de sa force exécutoireen produisant l’arrêt d’enregistrement. Ainsi que le dit M. Loyson, en termes bien dignes de remarque sous la plume d’un professeur de Faculté de théologie : « La cour de France et la cour de Rome étaient en face l’une de l’autre en bataille rangée. 11 importait au gouvernement français que la cour de Rome ne reçût de France, et surtout d’un corps aussi autorisé que la Faculté de théologie, aucun renfort, aucun encouragement. Il fut donc décidé, dans les conseils du gouvernement, qu’on emporterait de haute lutte et sans discussion, l’enregistrement de l’édit du Roi et de la Déclaration du Clergé par la Faculté de théologie de Paris. »

On multiplia les précautions et les formalités.

Le 20 avril, le Parlement prit un arrêté ordonnant que son premier Président et six de ses conseillers se rendraient à l’Assemblée générale de l’Université de Paris le 24 du même mois, et à la Faculté de théologie le 1" mai suivant. M. Loyson cite lui-même les paroles du procès-verbal de cette dernière séance : « M. le pre-

mier Président m’a ordonné d’en faire la lecture, après laquelle il a ordonné l'enregistrement dans le registre de la Faculté, aux mêmes termes qu’il l’avait prononcé en l’Assemblée de l’Université. »

Or, quels sont les termes du procès-verbal de l’Assemblée de l’Université? Les voici : « La Cour ordonne que l’Édit du Roi du mois de mars dernier, la Déclaration des sentiments du Clergé, etc., et l’arrêt d’enregistrement du 25 du même mois seront enregistrés dans les registres de l’Université, pour être exécutés selon leur forme et teneur.» (Procès-verbaux, t. V, p. 259 et 262.)

Ce qui était un véritable arrêt, rendu contre toutes les règles, dans un lieu où le Parlement n’avait pas le droit de siéger.

La longue dissertation de M. Loyson pour prouver que je suis en faute est donc erronée sur tous les points.

« C’est à sc demander si M. Gérin entend mieux le latin que la théologie et l’histoire. L’archevêque de Strigonic frappe et proscrit les Quatre Propositions du Clergé de France, il défend de les enseigner, de les garder et même de les lire : et M. Gérin veut qu’il ait seulement dit qu’elles n’étaient pas 'obligatoires. »

Voici, d’après M. Loyson lui-même, le texte qu’il me reproche de mal interpréter : Præfatas quatuor proposiliones confgimus et proscribimus, nec cas legerc nec lencre multomimis docere audeant , donec super iis prodierit infallibilis Apostolicæ Sedis oraeuhm , ad

quant solam divino et immutalnli privilegio spécial de conlroversiis fidei judicare.

D’une part, je ne veux pas que l’archevêque de Strigonie ail seulement dit qu'elles n’ étaient pas obligatoires. J’ai formellement dit autre chose. P. 576, je parle de la censure prononcée par le prélat hongrois, et, à la page suivante, j’ajoute qu’il avait raison de défendre l’introduction dans la province d’une doctrine nouvelle qu’il jugeait mauvaise. D’autre part, j’interprète le donec super iis prodierit, etc., en ce sens, que ce qui avait le plus blessé l’archevêque de Slrigonie dans les actes du Clergé de France, c’était sa prétention d’imposer les Quatre Articles à des catholiques comme une doctrine obligatoire. Discutez mon opinion, monsieur, soit; mais prenez un ton plus calme et cherchez de meilleurs arguments.

Ne dites pas non plus ceci :

« Une s’agissait donc point, comme le dit M.Gérin, d’enjoindre à la Faculté d'examiner et de condamner l’écrit de l'archevêque de Strigonic, mais seulement de lui demander son avis. »

Le mot en usage pour qualifier la décision qu’on demandait à la Faculté est censure *, la Faculté étant incompétente pour prononcer une condamnation proprement dite; mais ce dernier mot, dans le sens le plus large, s’applique bien mieux que celui d’ans em-

1 On disait : la Faculté de théologie a prononcé la censure de Santarcl, de Vcrnant, de Malagoln, etc., et l'on a dit depuis : la Faculté de théologie a censuré la proposition de l’arclievéquc de Strigonic.

ployé par M. Loyson à cette décision qui était ainsi conçue : Hæc propositio falsa est, temeraria, erronea , praxi Ecclesiæ contraria, vcrbo Del contraria , doctrinam renovans alias à Facultale reprobatam.

M. Loyson n’a donc pas encore prouvé cette fois que j’ai perdu mon latin.

« Sur le fond même de la doctrine, M. Chamillard (l’un des docteurs exilés en 1G82) allait non-seulement aussi loin, mais plus loin que le 4 e article de la Déclaration. Il disait que le pouvoir de rendre les propositions tout à fait certaines et d'une créance indubitable était réservé aux seuls évêque assemblés en concile œcuménique. »

M. Loyson ajoute en note :

« M. Gérin cite néanmoins ce passage de Chamillard en le soulignant. Ce serait en vérité à se demander s’il se donne la peine de comprendre ce qu’il lit, et même ce qu’il souligne. »

Il est impossible de se tromper plus manifestement qucM. Loyson ne fait ici. Voici les paroles de Chamillard : « Le Clergé de France , dans sa dernière Assemblée, n’a pu les déterminer (les Quatre Propositions) de manière qu’elles pussent passer pour être tout à fait certaines et d’une créance indubitable. C'est un pouvoir réservé aux seuls évêques assemblés en concile œcuménique. 11 n’a pu même les établir de telle manière que la sacrée Faculté, qui juge souverainement des points de

doctrine et dont l’autorité n’a rien de commun avec celle du Clergé, soit obligée de les recevoir. »

Il est évident que Chamillard oppose ici les évêques assemblés en Concile, non au Pape, mais au Clergé de France, à ['Assemblée du Clergé, composée d’évêques et de prêtres députés par les provinces. 11 établit l’incompétence absolue des évêques qui ont signé les Propositions, parce qu’ils n’étaient pas assemblés en Concile. 11 s’attache aux moyens de forme, parce qu’ils lui semblent invincibles, et qu’il sait le danger d’une opposition au fond de la doctrine. Il eût été, en vérité, bien extraordinaire qu’on choisît précisément, pour l’exiler, un docteur qui aurait été plus gallican que les plus fermes partisans des Quatre Articles. M. Loyson annonce luimême qu’il a le sentiment confus de sa méprise, car il dit : a Pour ne rien exagérer, disons que sans doute la phrase de Chamillard ne traduisait pas exactement sa pensée. » Et il explique pourquoi Chamillard ne traita pas le fond de la doctrine :

« Il reste toujours que la discussion ne roula que sur l’enregistrement de l’édit et sur les inconvénients qui en résulteraient. C’était là, en effet, le cercle prescrit d’où l’on ne devait point sortir. » M. Loyson ajoute ce passage du manuscrit de Saint-Sulpice : « M. Faure (député à l’Assemblée de 1682) interrompit souvent les docteurs, surtout quand ils semblaient vouloir entrer dans le fond de l’affaire, disant qu’il s'y opposait et que le Parlement l'avait défendu. »

Les opinions personnelles de Chamillard étaient bien connues, et, dis 1663, il était signalé en ces termes à

Colbert : « Attaché aux sentiments de Rome cl d’inclination et à cause de la dévotion et des connaissances qu’il a prises, et principalement par les grandes déclarations qu’il en a faites dans ses leçons publiques. »

Et il est si peu douteux que, le 15 juin 1682, Cliamillard resta fidèle à ses anciens sentiments, que le Procureur général de Harlay, rendant compte de cette séance à Colbert, s’exprimait ainsi sur ce docteur:

« Dans l’assemblée du 1 er de juin et dans les conférences des députés, ils n’ont fait aucune plainte que touchant la forme, et lorsqu’ils ont vu qu’on leur accordait une partie de ce qu’ils pouvaient espérer pour mettre à couvert les immunités de la Faculté, et qu’on leur faisait espérer qu’ils seraient délivrés du reste lorsqu’ils auraient obéi, ils ont porté les sieurs Grnndin et Chamillard à se déclarer contre la doctrine, » etc. ( Hcclt .,

Je prends donc la peine de comprendre ce que je lis , et même ce que je souligne.

11 est temps de quitter les faits particuliers entre lesquels on ne dira pas, j’espère, que j’ai choisi, à ma convenance, ceux que M. Loyson juge les moins graves. Sans parler des renvois à mon livre, je suis nommé plus de cinq cents fois dans le sien ; je ne laisserai pas une ligne sans réponse, si on le désire; mais la patience du lecteur a des bornes, et il doit maintenant éprouver le besoin de savoir si, en définitive, il y a dans l’ouvrage de M. Loyson quelque chose qui contredise sur un point important les conclusions générales du mien.

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