‹ Une nouvelle apologie du gallicanisme; réponse à m.l'abbé LovsonChapitre 7 sur 37 · AVANT L’ASSEMBLÉE DE · texte numérisé non relu

AVANT L’ASSEMBLÉE DE

S’il y a quelque chose de certain en histoire, c’est que la Régale, qui fut l’occasion du conflit entre les deux puissances, était une double usurpation du roi de France sur le temporel et sur le spirituel de l’Église: 1° Sur le temporel; car le Roi s’emparait des revenus

des évêchés vacants ; et peu importe qu’il les réservât au titulaire futur, car cela dépendait de sa volonté, et il pouvait leur donner une autre affectation ; 2° sur le spirituel ; car il conférait les bénéfices pleno jure, c’esl-àdirc sans obligation pour le bénéficier, même ayant charge d’âmes, de demander à l’Eglise l’institution canonique, ni même de justifier de sa capacité et de ses mœurs ; et, comme dit énergiquement Fleury, il conférait en Régale, non-seulement comme aurait fait l’évêque décédé ou démissionnaire, mais comme le Pape, et en écartant tout autre patron et même les chapitres cathédraux! Ce dernier abus s’était glissé peu à peu, par voie de fait, dans les évêchés qui étaient régulièrement soumis à la Régale temporelle, en vertu d’une concession de l’Eglise, liais, en 1075 et 1675, Louis XIV étendit à tous les évêchés de France sans distinction la Régale temporelle et la Régale spirituelle. Deux évêques seulement résistèrent, et Louis XIV ne recula pas devant le schisme qui se déclara dans le diocèse de Pamiers. Appuyé sur les Parlements et les archevêques de Paris et de Toulouse, il opposa un chapitre entier de Régalistes au chapitre légitime, nommé par l’évêque. Le Pape lui ayant adressé des représentations d’abord paternelles, puis plus sévères, il y répondit par de nouvelles rigueurs ; il continua d’exiler et d’emprisonner chanoines, curés et religieux, et fil enfin condamner à mort le grand vicaire légitime!

Qu’on se rappelle d’un autre côté que, depuis le commencement de son règne, Louis XIV poursuivait la pensée de mettre sous sa main toutes les institutions de l’É-

ylise ; qu’il prohibait les Conciles provinciaux; qu’il entravait la correspondance des évêques avec Rome ; qu’il sc mêlait du régime intérieur de tous les ordres religieux; qu’il supprimait ou violentait les élections, et qu’aucune maison ne pouvait se soustraire à son ingérence, depuis la grande abbaye de Cluny jusqu’au plus humble monastère de filles caché dans les faubourgs de Paris ou dans les provinces les plus reculées.

Que faisaient cependant les évêques de France? M. Loyson dit qu’ils protestèrent longtemps cl avec énergie contre la Régale. C’est vrai, mais c’est précisément ce qui les condamne: car c’est la preuve qu’ils savaient que le Pape avait raison d’intervenir. Pourquoi n’écoulèrent-ils pas sa voix? La souveraineté politique elle patriotisme n’ont rien à voir ici. Qui parle de sédition et de révolte? Si les représentations du Pape avaient été appuyées de l’Eglise de France, Louis XIV sc serait sans doute arrêté. Il fallait du moins le tenter. Mais quand le roi de France se rend l’agresseur ; quand il porte la main sur le temporel et sur le spirituel, et que le Pape intervient, c’est du côté du Roi que les évêques se rangent !

L’assemblée ordinaire du Clergé était réunie en 1073, quand l’évêque d’Alet lui demanda sa protection contre des Régnlislcs. C’était bien là une occasion de montrer celle fermeté dont parle M. Loyson ! Qu’arriva-l-il? L’archcvêque de Paris dit que l’affaire était grave, qu’il sc chargerait volontiers d’examiner s’il y avait lieu d’ap* payer la requête, et le débat fut étouffé.

Le 11) juillet 1080, une autre assemblée ordinaire du

Clergé, réuniedepuis plusieurs mois, va se séparer. Lejour même où Louis XIV lui donne son audience de congé, elle accepte et signe, sans délibération sérieuse, une lettre au Roi que l’archevêque de Paris a rédigée et qui est une déclaration de guerre contre le Pape.

L’année suivante, Louis XIV ordonne à quarante-deux évêques absents de leur résidence de se réunir chez l’archevêque de Paris, et de demander la convocation d’un Concile national ou d’une assemblée générale, pour mieux résister à la Cour de Rome. L’Assemblée de 1681 obéit avec la plus aveugle soumission.

Je ne demande pas qu’on se reporte à mon livre, mais qu’on interroge M. Loyson lui-même. Les évêques savent que le Pape défend les droits de l’Église; qu’il ne réclame rien pour lui; qu’il s’agit d’un intérêt général. Est-il prouvé qu’ils le sachent? M. Loyson connaît et cite les papiers de le Tellier ; je lui demande la permission d’interpréter autrement que lui les curieux mémoires, dressés par ce prélat lui-même, et qui nous font assister aux luttes intimes de sa conscience, à sa défaillance et à sa chute.

Dans un mémoire composé pour lui et pour son père, en juin 1680, le Tellier, après avoir approfondi cette matière, comme il l’écrit de sa main, se dit que tous les torts sont du côté du Roi, et condamne à l’avance les Assemblées de 1681 et de 1682 :

« La Régale, écrit-il, n’est pas un droit qu’on puisse appeler droit de la couronne ; car si cela était, on en verrait la pratique dans les autres royaumes chrétiens, ou il faudrait trouver quelque chose de particulier à la couronn e

de France, qui lui pût attribuer, privativement à celles de tous les autres princes chrétiens, cette disposition absolue des bénéfices et des revenus des évêchés vacants. Celte prétention ne peut avoir aucun fondement Il faut donc

convenir que la Régale s'est établie par la coutume. — Il faut convenir que la Régale est autorisée par le Concile de Lyon pour les églises qui y étaient assujetties par la coutume, c’est-à-dire par la possession où peu à peu nos rois s’étaient mis de disposer des bénéfices et des revenus des évêchés vacants. Mais il faut convenir en même temps que ce Concile, qui a été reçu dans toute l’Église et même exécuté en France, défend, sous peine d’excommunication, l’extension de la Régale Tout ce que nous venons de rap-

porter prouve que le Roi, par sa déclaration du 10 février 1677, a étendu la Régale sur des églises qui n’y étaient point sujettes du temps du Concile de Lyon.

Pour autoriser la conduite qu’on a tenue dans cette occasion, on dit que, la Régale étant un droit de la couronne, il n’appartient qu’au Roi d’en connaître et d’en juger. Ce raisonnement n’est fondé que sur une équivoque; car, quoiqu’il soit vrai que, dans les différends des églises qui étaient sujettes à la Régale avant le Concile de Lyon, les procès dans cette matière ne doivent être portés qu’au Parlement ou au Conseil du Roi, même pour le pétitoire des bénéfices en Régale *, il n'en est pas de même des églises qui n’y étaient pas sujettes, et où on veut l’introduire de nouveau ; auquel cas il n’est pas raisonnable que le Roi règle ce différend, comme s'il pouvait, par son autorité, s’attribuer sur l’Église un droit spirituel et très-important... »

11 se fait des objections auxquelles il ne trouve pas de réponse satisfaisante :

Si le Clergé de France, dit-il ailleurs, au préjudice du

* C’est une concession que fait le Tellier, et dont il serait facile de démontrer l’illégitimité.

Concile général de Lyon, consentait à ce que la Régale fût établie dans les provinces où elle n’avait pas été en usage, non-seulement ce serait une entreprise contre l’autorité du Concile ; l’Assemblée s’attirerait même les peines que ce Concile décerne contre ceux qui contribueront à assujettir à l’usage de la Régale les églises qui en sont exemptes.

Pourquoi M. Loyson ne nous a-t-il pas cité un autre mémoire delà même date et qui paraît avoir pour auteur leTellicr lui-même ou l’abbé Faure, chanoine de Reims, gallican outré et futur député de 1682 , car il porte des corrections du premier et des annotations du second ? On examine sérieusement, dans cet écrit remarquable, les dangers de l’excommunication à laquelle le Roi s’était exposé, et l’auteur conclut en termes bien différents de ceux que nous trouverons plus tard dans la bouche ou sous la plume des signataires des Quatre Articles. Après avoir rappelé les conflits de Philippe le Bel et de Louis XII avec les Souverains Pontifes, il continue ainsi :

Voilà ce qu’on peut opposer de la part du Roi aux menaces et aux procédures de la Cour de Rome , et qu’on pourrait autoriser par des exemples ; mais les entreprises des Papes étaient pour lors manifestes ; ils attaquaient le temporel de Sa Majesté, et on ne remarquait que de la chaleur et de l’emportement dans leur conduite, dont les uns suivaient aveuglément les mouvements d’un esprit fier et entreprenant, les autres consultaient leur inclination guerrière plutôt que la modération pacifique si convenable aux successeurs de saint Pierre, et les autres se laissaient gagner par les factions des Espagnols. Le Pape d’ aujourd’hui ne semble aijir dans cette affaire que par son propre mouvement ; l’affaire dont il s'agit n’est pas purement temporelle. 11 s’agit de collation de bénéfices : c’est une espèce de patronage, et,

quoique la Régale ne soit pas soumise à toutes les règles de la Chancellerie, il y a néanmoins des règles ecclésiastiques qu’on est obligé de suivre en cette matière ; et lorsqu’on aura longtemps contesté, qu’on se sera échauffé sur cette affaire et qu’on aura beaucoup écrit de part et d’autre, le Roi ayant beaucoup de religion voudra bien entendre à un accommodement, sous ce Pape ou sous un autre ; et, entrant pour lors dans une discussion, il faudra convenir de bonne foi que cette extension est une nouveauté dans ces églises , et que le Roi, par sa déclaration, a étendu la Régale dans des provinces où elle n'était pas en usage ; qu'il l'a fait sans nécessité, satis fondement , et dans un temps où il donne un si grand nombre de bénéfices ! Le public et la postérité seront informés de ce qui se sera passé dans cette contestation, et les moyens dont on se servira pourront, avec la protection du ciel, mettre à couvert Sa Majesté des maux et des fâcheuses suites qui peuvent accompagner les procédures qui émaneraient du Saint-Siège et d’un Pape pieux et réglé, qui semble n'avoir d'autre crainte que celle d'offenser Dieu. Mais les grands princes, qui doivent faire toutes choses pour la gloire et rechercher leur réputation dans toutes leurs démarches, ne seraient pas bien aises qu’en finissant une grande contestation, on fût persuadé que ce qui y avait donné lieu avait été fait sans beaucoup de fondement; car, enfin, il faut convenir de bonne foi que quelques arrêts du Parlement donnés en ces derniers temps et l’avis de M. Molé, Procureur général, ne sont pas des moyens assez solides pour soutenir et pour justifier cette inovation contre la possession de ces églises autorisée par les privilèges des Rois, contre la disposition du deuxième Concile de Lyon, contre la plus ancienne ordonnance de la Régale enregistrée dans la Chambre des comptes, contre la Philippine, contre les ordonnances et les déclarations qui ont été faites sous Henri IV et Louis XIII, contre les anciens arrêts, et enfin contre le sentiment de ceux qui ont écrit plus favorablement pour la Régale. C’est pour-

quoi il serait peut-être plus expédient de prévenir les suites fâcheuses de cette contestation, en modérant tout doucement les ordres qu’on a donnés dans ces provinces pour l'exécution de cette déclaration ; car, comme le Pape est animé par les plaintes qu’il en reçoit tous les jours, il se modérerait indubitablement, s’il apprenait que ses prières eussent obtenu quelque chose auprès du [loi; et qu’on n’exécutât pas cette déclaration dans ces églises avec la même chaleur qu’on faisait auparavant. Ce tempérament donnerait lieu d’entrer, dans la suite, dans l’examen et dans la discussion de cette affaire, où le Roi pourrait prendre un parti qui donnerait la paix et la tranquillité à ces églises et lui attirerait les bénédictions du ciel.

Louis XIV étant devenu plus pressant, la conviction de l’archevêque de Reims s’ébranle, et, dans un autre mémoire, il écrit ce qui suit :

Il n’est pas si facile de prendre dans cette affaire une résolution qui réponde également à la fidélité que nous devons au Roi et à l’obéissance que le Pape désire de nous. .. Le Pape prétend que c’est à l’Église à juger si le droit de Régale se peut étendre sur les églises de ces quatre provinces, et le Roi, au contraire, ne reconnaît, en cette matière, d’autre juge que

lui-même, non pas même un Concile général Nous

devons obéissance à l’un et à l’autre; la religion nous y soumet et nos serments nous y engagent »

11 est bien éloigné de croire que le Clergé de France ait le droit de traiter de la Régale avec le Roi, sans le Pape. Le même prélat, qui plus tard affectera de s’étonner qu’innocent XI revendique pour l’Église une futile prérogative, se réduit à réclamer pour les évêques français la permission de soumettre au Saint-Siège un avis respectueux sur une matière si importante.

Quelques mois se passent encore, et, au commencement de 1681 , nouveau mémoire où se font entendre les premières menaces contre le Pape. M. Loyson cite une lettre de le Tellier au cardinal d’Estrées, qui ne renferme que d’arrogantes bravades contre le Pape, et nous dit que c’est de la dignité. Je veux lui infliger pour punition de cette parole la lecture d’autres lettres qui lui apprendront comment ce même prélat soutenait sa dignité devant le Roi. Je tire celle-ci d’un recueil inédit que mon censeur aurait facilement découvert, s’il eût été plus occupé de l’Assemblée que de moi; car je ne veux pas supposer qu’il les connaisse et qu’il n’en dise rien :

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