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Une nouvelle théorie sur l'effectivité du blocus maritime

Au cours des événements de la guerre civile qui déchirait récemment encore le Venezuela, une discussion s'est engagée entre le gouvernement français et le gouvernement vénézuélien au sujet de TefTectivité d'un blocus décrété par ce dernier contre les ports tombés aux mains des insurgés.

Dans les Notes diplomatique» qu'il adressa à cette occasion, aux mois d'août et de septembre 1902, au représentant de la France à Caracas, le ministre des relations extérieures des États-Unis de Venezuela, M. le D"^ Lopez Baralt, soutint une théorie nouvelle et assez originale sur les conditions d'effectivité et de validité du blocus maritime. C'est cette théorie que nous nous proposons d'examiner au point de vue juridique.

La première condition requise pour qu'un blocus maritime puisse être considéré comme valable et s'imposer au respect des neutres, c'est qu'il soit effectif. La déclaration de Paris du 16 avril 1856 a fait passer dans le droit conventionnel et dans la pratique internationale celte règle que la doctrine enseignait depuis longtemps déjà. « Les blocus, pour être obligatoires, dit l'article 4 de la déclaration, devront être effectifs, c'està-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral ennemi ».

Ce texte est une condamnation formelle des blocus fictifs, blocus de cabinet ou blocus sur le papier, pratiqués jusqu'alors surtout par l'Angleterre. Le blocus fictif, c'est-à-dire le décret déclarant fermés au commerce les ports ennemis, quand aucune force navale ne vient le sanctionner en interdisant matériellement l'accès de ces ports, n'est pas une mesure de guerre que les neutres soient tenus de fespecter. C'est un acteillégal, arbitraire, excédant les droits du belligérant qui prétend y avoir recours ; c'est une mesure attentatoire à la liberté de navigation des neutres, de tous points injustifiable, qui a heureusement presque disparu de la pratique internationale depuis 1886 (i).

(1) V. la réfutation de la théorie du blocus fictif dans l'excellent ouvrage de M. Paul Fauchille, Du blocus maritime^ p. 74 et suiv. « De même, dit notamment cet auteur, qu'on ne livre pas bataille par cela seul qu'on a manifesté Fintention de le faire, de même celui qui notifie aux neutres sa volonté de bloquer un port ne peut être consi-

ne définit pas le blocus effectif avec sirer. Elle dit bien ce que le blocus ne i la pratique du blocus fictif, mais elle e donne pas un critérium de Tefifecconsiste une force « suffisante pour », et laisse planer une incertitude is quelle forme un blocus doit être le vague de l'article 4 paraît d*auj conventions internationales antép plus nettement le blocus effectif.

80, par exemple, donnait la définition i il y a, par la disposition de la puisnls de guerre arrêtés et suffisamment * ». La convention maritime du Nord a seconde neutralité armée, exigeait , dangereuse « par suite des disposibelligérantes au moyen de vaisseaux lités atteignaient même un degré de e et allaient jusqu'à déterminer le être chargés du blocus, ainsi que s vraisemblable que Tarlicle 4 de la entionnellement sous une forme un )n trop restrictive du blocus effectif part de l'Angleterre qui n'avait pas les blocus par croisière, s de ce défaut de précision, il n'en te ambigu de la déclaration de Paris erses dans la doctrine et d'irrégula-

Calvo, Le droit intei^ational théorique et

Danemark, article 20, exigeait, pour qu'un întrée en fût fermée au moins par deux icée sur la côte, de manière que les navires ste. — Le traité de 1153 entre la Hollande et ence de six vaisseaux de guerre au moins, à du canon de la place, ou l'existence de bat- »uisse entrer sans passer sous le feu des 3 18, entre la Prusse et le Danemark, il était lé, devait être investi par deux vaisseaux au ie de canons du côté de la terre (Ortolan, ?r, 4« édit., t. II, p. 330, note 2).

sujet dans une Note de M. Marcy, secréistre de France à Washington en réponse

SUR l'effegtivité du blocus maritime 5

Ce texte n'a pas tranché, notamment, la question de savoir si le blocus par croisière est ou non effectif On sait que Ton désigne par ces termes un blocus maintenu par des vaisseaux non stationnés, généralement peu nombreux, qui vont et viennent, qui croisent devant le porl bloqué. La majorité des auteurs refuse avec raison de reconnaître le blocus par croisière comme effectif, parce qu'il n'interdit pas assez efficacement l'accès du port bloqué ; un navire peut franchir la ligne de blocus en guettant le moment où le croiseur ennemi vient de s'éloigner. Le blocus par croisière ne pourrait avoir une efficacité absolue que si les croiseurs ne s'éloignaient jamais l'un de l'autre à une dislance plus grande qu'une double portée de canon, condition qui n'est jamais remplie en fait parce que son accomplissement exigerait un nombre de navires aussi considérable que pour établir un blocus par vaisseaux stationnés, et que la puissance bloquante n'aurait plus aucun intérêt à recourir au système de la croisière (1). Cependant on peut soutenir, en s'appuyant sur le texte de la déclaration de Paris, que le blocus par croisière n'est pas illicite, pourvu qu'il soit maintenu « par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral ennemi » (ce qui est une question de fait toujours discutable) ; et, postérieurement à 1856, l'histoire en a enregistré plusieurs exemples célèbres : le blocus des ports tombés aux mains des Confédérés par les États américains du Nord pendant la guerre de Sécession ; le blocus des ports de la Baltique par le Danemark pendant la guerre dite des Duchés (1864) ; celui des ports du Pérou et de la Bolivie par le Chili en 1880(2) ; celui des ports du Chili par lui-même pendant la guerre civile de 1889 ; enfin celui des côtes de Cuba par l'Amérique en 1898 (3). Les gouvernements intéressés ont toujours soutenu énergiquement la validité de ces blocus dont certains étaient cependant maintenus par un seul croiseur et violés à l'envi par les vaisseaux neutres.

à la communication faite par celui-ci de la déclaration du Congrès de Paris (28 juillet 1856) : « Si des disputes ont eu lieu quant aux blocus, Tincertitude était dans les faits et non dans les lois. Les nations qui ont eu recours aux blocus sur le papier ont rarement et n'ont même jamais entrepris de justifier leur conduite par les principes: elles ont généralement admis l'illégalité de cette pratique et indemnisé les parties lésées. Ce que Ton doit entendre par « une force réellement suffisante pour interdire l'accès de la côte ennemie » a été une question fréquemment et rigoureusement débattue, et certainement la déclaration en répétant simplement une maxime incontestée de droit maritime n'enlève rien au sujet de sa difficulté. La question de la quotité de force requise pour constituer un blocus effectif reste sans solution et aussi sujette à discussion qu'avant l'adoption de la déclaration par le Congrès de Paris » (Ortolan, op. cit,, Appendice n» XX, t. II, p. 488).

(1) Paul Fauchille, op.cit., p. 140.

(2) Paul Fauchille, op, ct7., p. 112-128.

(3) Le Fur, Chronique sur la guerre hispano-américaine, dans la Bévue générale de droit international public, t. V (1898), p. 766 et suiv.

r croisière les auteurs opposent le blocus par lemeure devant le port bloqué, qui doit être ectif. Cette opinion a pour elle la haute autoi nternational qui a décidé que Taccès du port bl( u moyen « d'un nombre suffisant de vaisseaux e s'écartant que momentanément de leur si r la précision plus loin et déterminer, comm 'aités,le nombre de vaisseaux nécessaire poui lin blocus est évidemment chose impossibl i avant tout de la configuration et de l'étendue is, par contre, la distance de ces vaisseaux îmentée: un point sur lequel Taccord est a :, c'est que les bâtiments stationnés doiveni [le distance égale au plus au double de la e manière à ce qu'aucun navire ne puisse < en passant entre eux sans courir le risque système le plus parfait et le plus efficace s . Paul Fauchille, et qui consiste à établir deui ne, formée de vaisseaux stationnés à une dou e l'autre, empêchant de passer les bâtiments olante, chargée d'arrêter ces bâtiments et de n évitant que les vaisseaux de la première escai isition pour effectuer la notification. Le seul inc st d'exiger un nombre de vaisseaux assez coi m port, inconvénient sensible pour les EU importante.

1 de Paris ne tranche pas davantage la questior , être considéré comme interrompu lorsque les rtent pendant un temps plus ou moins long d

it évidemment en pareille matière se montrei car une foule de circonstances de force majeui seaux bloqueurs à s'absenter momenlanéme lent survenue, gros temps ou tempête, etc.

que le blocus a cessé d'existé^ parce qu'un te

' le traitement de la propriété privée dans la guerre ma session de Zurich, 1877. V. Annuaire de l'Institut de

irs se bornent en général, comme Tlnstitut de droit ii I de navires stationnés devant le port. V. Calvo, op auteur rapporte les opinions de Bluntschli, d*Ortolan Wheaton, d'Heffter, de Hall, de Perels de Paul Fauchille

SUR l'effegtivité du blocus maritime

a obligé un vaisseau à se déplacer pour quelques heures. A3

inverse, on ne saurait admettre sous aucun prétexte que 1

quante ait la faculté de s'écarter de sa station pour particip(

opérations de guerre et de retourner ensuite à son poste

blocus. Ce serait revenir à la pratique du blocus parcroisièi

de voir les vaisseaux ennemis ou neutres s'introduire d

pendant l'absence de la flotte. Il faut considérer tout bloci

dans ces conditions comme levé définitivement, et exiger une

nouvelle pour qu'il puisse être rétabli (i).

Enfin, pour qu'un blocus soit effectif et valable, il ne suf

it établi suivant certaines règles déterminées, il faut enco

lise un résultat utile et intercepte réellement les communii

port bloqué. Il ne servirait de rien que des croiseurs fuss

s devant un port, à la distance réglementaire l'un de l'aul

rcarter de leur position, si, par négligence ou défaut de s

laissaient des navires pénétrer dans le port.

Mais ici, comme le remarque judicieusement Blunlschl

îltre en garde contre deux extrêmes. «Les uns, dit cet

citent que, pour que le blocus soit réel et effectif, il faut qi

nemies soient suffisantes pour intercepter d'une façon

namerce avec le port bloqué, et déclarent le blocus non e

[il navire parvient à forcer le blocus sans être remarqué

st demander l'impossible. L'autre opinion va trop loin c

^erse et déclare le blocus effectif lorsqu'un croiseur a emj

es navires de passer » (2).

Lie critérium de fait de l'effectivité d'un blocus qui se trou^

.) Il n'est pas douteux que le blocus, une fois régulièrement établi, Lirer effectif pour être obligatoire à l'égard des neutres. Cependant d( iont élevées pour le cas où Tinterruption n'est que momentanée et vant une première opinion, cette suspension accidentelle n'interrompt es navires entrés dans le port pendant le temps de la suspension larés de bonne prise (Phillimore, Bello, Fiore, Brocher, Kent), xième opinion (Ortolan), le blocus n'est pas levé et la flotte qui re place n'a pas besoin de faire une nouvelle notification de blo ires entrés dans le port pendant cette interruption ne sont pj ^ant d'autres auteurs, il fau^t prendre en considération la durée de Imerincq) ou la distance à la(^elle la flotte s'est éloignée (Riquelme t une dernière doctrine qui s'appuie sur le droit conventionnel et { ûeurs traités conclus entre les nations européennes, tout blocus suspe sidéré comme interrompu et doit être notifié à nouveau (Paul Fauch chille, op, cit.^ p. 155 et suiv.— La solution que nous donnons est cel droit international qui exige que les navires bloqueurs soient sta trient que momentanément de leur station.

) Blunlschli, Le droit intetmational codifié^ § 829.

ment indiqué parla déclaration de Paris est celui auquel lespuissi maritimes se réfèrent le plus volontiers aujourd'hui. Lorsqu'une n neutre se plaint de la non-effectivité d'un blocus de guerre, elle cit< jours à Tappui de sa protestation les noms des bâtiments qui ont sa connaissance, pénétrer dans le port bloqué. Si la puissance bloqi peut prouver que ces infractions étaient peu nombreuses et présent un caractère accidentel, on admet encore que le blocus est régul valable ; dans le cas contraire, on le tient pour fictif.

Mais une idée sur laquelle on ne saurait trop insister, c'est qu' faut jamais apprécier la validité d'un blocus uniquement d'après ce tériumde fait, et sans tenir compte delà forme régulière ou irrégi dans laquelle le blocus a été établi. Ramener toutes les condition validité du blocus à une seule question de fait, c'est s'exposera terminables et insolubles discussions diplomatiques, chacun des vernements intéressés appréciant le fait à sa façon. Si par exemple puissance neutre formule ses griefs en ces termes : « Tel blocus n'es effectif parce qu'il est établi par croisière et a laissé pénétrer dans le bloqué tant de vaisseaux », toute discussion est impossible ; car on i toujours facilement si le blocus était ou non établi par croisière, si cette même puissance se contente de dire : « Tel blocus n'es effectif, parce qu'il a permis à tant de vaisseaux d'entrer dans le p< elle pose au contraire une question insoluble, car son adversaire ré dra toujours que ces infractions avaient un caractère purement ei tionnel qui ne portait pas atteinte à l'effectivité du blocus. Or, con faut-il d'infractions accidentelles pour qu'un blocus cesse d'être effe Ceci est encore une question de fait laissée à l'appréciation des int ses, et leurs appréciations seront nécessairement divergentes (t).

Nous estimons donc que, pour juger de l'effectivité d'un blocus, i tenir compte à la fois, et de la forme dans laquelle il est établi, que le veut la doctrine, et du résultat auquel il aboutit en fait, ains le veut la déclaration de Paris. La régularité de forme a pour eff créer en faveur du blocus une présomption de régularité ; mais

(1) Nous pouvons citer comme exemple de ce genre de discussion celle qui s entre l'Espagne et les États-Unis pendant la guerre de 1898 au sujet du blocus d tes cubaines. Ce blocus, d'abord effectif, devint peu à peu illusoire. L'Espagne pi plusieurs fois, se référant d'abord à rentrée d'un paquebot, le Montserrat, dans 1 de la Havane, puis à l'entrée de sept navires dans le même port en quelques jours, e à l'abandon presque complet du blocus par les États-Unis dont toute la flotte ava par se concentrer devant Santiago. A toutes ces protestations les États-Unis répon imperturbablement que le blocus n'avait jamais cessé d'être ellectif, et que les i tions signalées n'étaient que des exceptions négligeables I Malgré ses efforts ré l'Espagne ne put jamais obtenir une protestation des autres puissances contr violation du droit. V. Le Fur, op. et loc, cit.

SUR l'effectivité du blocus maritime 9

présomption peut toujours être renversée par la preuve contraire, par to preuve de la non-efficacité du blocus.

En résumé, . les règles de validité du blocus maritime peuvent être formulées ainsi qu'il suit :

!• Le blocus doit être établi au moyen d'une ligne de vaisseaux stationnés devant la côte ou le port à bloquer, et distants l'un de Tautre d*une double portée de canon au maximum. Le nombre de ces bâtiments sera par conséquent proportionnel à la longueur de la côte à bloquer,

2*» Ces bâtiments ne doivent pas s'écarter de leur position, si ce n'est pour un temps très court et contraints par une circonstance de force majeure.

3^ Le blocus ainsi établi doit intercepter réellement les communications avec le port bloqué. La puissance bloquante doit être en mesure de prouver que les infractions, s'ils*en produit, étaient dues à des circonstances accidentelles et non aune faute de son escadre, par exemple à l'inexact accomplissement des deux premières conditions.

Tels sont les principes généralement admis aujourd'hui en matière d'efifeclivité de blocus. 11 convient démettre en parallèle avec eux la théorie originale du gouvernement vénézuélien.

'Le 28 juin 190i2, le Président du Venezuela, M. Castro, menacé par le succès constant de la révolution que dirigeait le général Matos, décrétait le blocus des ports de Guïria, de Cano Colorado et de la Vêla de Goro, ainsi que des bouches de TOrénoque. La vallée de ce fleuve, et en particulier l'importante ville de Ciutad Bolivar, étaient au pouvoir desinsurs que le Président espérait ainsi empêcher de recevoir par merdes [initions ou des renforts. Aux termes mêmes du décret, ce blocus devait •e effectif (1).

1) Voici la traduction du décret de blocus du 28 juin 1902 (Gaceta oficial du 28 juin

[ Le Président constitutionnel des Etats-Unis de Venezuela, décrète :

article 1«'. — En conséquence de l'occupation de la ville de Bolivar par des forces

mrgées, la navigation est interdite dans les eaux de rOrénoque, le blocus est établi

r toute rétendue des côtes embrassées par ses bouches, et les ports de Guïria et

no Colorado sont fermés à la navigation et au commerce.

^rt. 2. — Est également déclaré en état de blocus le port de la Vêla de Coro.

irt. 3. — Seront affectées aux dits blocus les forces navales nécessaires pour les ren-

î réels et effectifs.

\vt. 4. — Les commandants des navires chargés du blocus des ports sus-mention-

s observeront les ordonnances sur la course, en date du 30 mars 1822, encore en vi-

eur, et les dispositions suivantes :

1° Les délais ci-dessous indiqués seront accordés aux navires à destination des ports

Le blocus du 28 juin intéressait principalement les Antilles anglaises et hollandaises voisines de TOrénoque ; le commerce français n'était atteint que pour quelques petits navires qui transportaient en Guyane du bétail ou de la viande. Aussi le représentant de la France à Caracas se borna- t-il purement et simplement à accuser réception au gouvernement vénézuélien de la notification qui lui avait été faite du décret de blocus.

Le 19 juillet suivant, le port de Carupano, tombé au pouvoir des insurgés, était également déclaré en état de blocus (1). Cette mesure allongeait la ligne du blocus et rendait plus difficile pour la flotte d'investissement la surveillance efficace des côtes bloquées. En même temps elle touchait plus directement les intérêts de la navigation française, car les navires de la Compagnie générale transatlantique relâchaient dans ce port.

11 semblait bien douteux que la marine vénézuélienne pût disposer du nombre de vaisseaux nécessaire pour maintenir effectivement un blocus d'une telle étendue. Le croiseur français leSuchet entreprit de s'en

bloqués, pour entrer dans les dits ports, à dater de la notification du présent décret à leurs gouvernements respectifs : — pour les b&timents à vapeur venant d'Europe, on mois ; deux mois pour les bâtiments à voile ; •— pour les b&timents à vapeur venant des Etats-Unis, quinze jours ; un mois pour les bâtiments à voile ; — pour les navires provenant des Antilles, de Demerara, à voile ou à vapeur indistinctement, il est accordé un délai de dix jours, à l'exception de Trinidad et de Granada pour lesquels le délai ne sera que de deux jours.

20 Les marchandises expédiées aux ports compris dans la ligne du hlocus pourront, au choix des propriétaires, être débarquées dans Tun quelconque des autres ports où le commerce avec l'extérieur est permis, moyennant le payement des droits de douane y afférents.

30 A l'arrivée d'un bâtiment venant de Tun des pays ci-dessus indiqués sur la ligne de blocus, le commandant du navire de guerre le plus rapproché lui notifiera le blocus, en l'avertissant de ne pas dépasser la ligne de blocus, sous peine, s'il insiste, d'être considéré comme voulant violer le blocus.

Art. 5. — Les ministres de l'intérieur, des affaires étrangères, des finances et de la guerre et marine sont chargés de l'exécution du présent décret et de sa notification à qui de droit.

Caracas, le 28 juin 1902. Signé : Cipbiano Castro ».

(1) Voici la traduction de ce second décret de blocus du 19 juillet 1902 (Gazeta oflcial du 19 juillet 1902) :

« Juan Vincent Gomez, second vice-Président, chargé de la Présidence des Etats-Unis de Venezuela, décrète :

Article 1^'^. — Le port de Carupano est déclaré compris dans le décret de blocus du 28 juin dernier, avec cette seule modification en ce qui concerne les délais accordés aux navires venant de la haute mer, que ces délais devront être calculés à dater du présent décret.

Art. 2. — Les ministres des relations extérieures, etc.

Caracas, le 19 juillet 1902.

Signé : J. V. Gombz ».

SUR l'effectivité du blocus maritime 11

et, comme il était à prévoir, il put pénétrer dans le port de CaruiS rencontrer aucun des bâtiments chargés d'en défendre Ten- Î9 juillet, le paquebot français Saint-Germain^ de la Compagnie transatlantique, entrait à son tour sans difficulté dans le même lisait escale et en repartait sans être inquiété. En outre, de nomgoëlettes continuaient à fréquenter le port de Garupano. Les îcrétés par le gouvernement vénézuélien étaient de simples biocroisière, très intermittents et très peu effectifs ; seul celui de )livar parait avoir eu quelque effectivité, parce que la défense îhes de TOrénoque se trouve singulièrement facilitée par la turelle qui en ferme l'entrée. Aussi la France et l'Angleterre, imun accord, refusèrent-elles de reconnaître les blocus des 1 19 juillet qu'elles considéraient comme fictifs. Le gouverne- 3 Pays-Bas agit de même. Seul le Cabinet de Washington tint î de conduite différente : à la notification des blocus des 28 juin let qui lui fut adressée, il répondit qu'il reconnaîtrait le blocus u'il fût effectif, mais ne chercha pas à trancher immédiatement stion de fait (1).

s de la France, de l'Angleterre et des Pays-Bas de reconnallocus vénézuéliens des 28 juin et 19 juillet 1902 était pleineiflé en droit,car on pouvait formuler contre ces blocus au moins îfs «érieux. En premier lieu, le nombre des navires chargés de enir et de les rendre effectifs était absolument insuffisant, eu a longueur des côtes à bloquer. De plus, ces bâtiments ne restaient pas stationnés devant le port à bloquer ; mais ils se déplaçaient pour participer à d'autres opérations de guerre et revenaient ensuite reprendre le blocus : en particulier, les navires chargés du blocus de Garupano se concentrèrent à plusieurs reprises sur les côtes d'une île voisine, l'Ile de Margarita. Enfin, par suite du défaut de surveillance de l'escadre bloquante, les navires étrangers pouvaient franchir la ligne du blocus sans rencontrer aucun bâtiment pour leur adresser la notification réglementaire et les arrêter. Dans de telles conditions, ces

(1) La question de fait, en matière d'effectivité de blocus, entraînant des conséquences de droit, l'incertitude que le gouvernement des Etats-Unis laissait planer sur ses intentions aurait pu provoquer des difficultés sérieuses ; il eût suffi pour cela d'un incident quelconque, de la capture d'un b&timent américain par la flotte vénézuélienne, par exemple. Aucune complication de ce genre n'étant heureusement survenue, le gouvernement américain se trouva le plus avisé en la circonstance. Par sa connaissance exacte des ressources de la marine vénézuélienne, il n'avait point de doutes sur le caractère anodin du blocus à Tégard des bâtiments étrangers, et il sut, tout en réservant ses propres droits, éviter de fastidieuses discussions et ménager les susceptibilités du gouvernement de Caracas.

lient évidemmmenl pas être considérés com lu gouvernement français, qui refusait de re^ ia, Cano Colorado, la Vêla de Coro, Ciula inistre des relations extérieures du Vénézu pondit par trois Mémorandums (1), dans les ur les faits motivant le refus, il construisait démontrer que ces blocus avaient été établ 3 de la déclaration de Paris, et devaient étn

um de Teffectivité d'un blocus, remarquai it être un critérium de fait. Un blocus es ipêche un nombre suffisant de navires de p( il serait excessif de déclarer un blocus fictif pu, soit à la faveur de l'obscurité de la n , franchir la ligne d'investissement. On peul opinion l'autorité de Bluntschli (2), ainsi c ille (3) qui demandait comme seule condi lifficile de pénétrer dans le port bloqué ou ( t M. le D' Lopez Baralt (4), comme uniqui fectif du blocus, l'entrée de deux navires ( ïndant une période de un mois. Ce fait poi mme un argument en faveur de la réalit siéculif fédéral. Dans sa protestation du i éra, en spécifiant leurs noms, à l'entrée en ] lans les ports bloqués de la Havane et Ciei talion obtint un résultat juridique... Poi 5 l'espace de 23 jours que l'entrée de deux e que, il faut que celui-ci se trouve soumis à h bien que ses eaux ne présentent plus auci légal, soit illégal ou clandestin, qui'augme lat de guerre. Il est digne de noter le fait d< Irée d'un plus grand nombre d'embarcat ent long, dans un port comme Carupano qu estimé des contrebandiers » (5).

9 août. 2 et 12 septembre 1902. — Les communicatic iixquelles répondaient ces Mémorandums étaient des

irs du 16 mai 1861.

du 2 septembre 1902.

lit présentée déjà dans le Mémorandum du 19 août,

uresy citait à Tappui plusieurs précédents empruntés

Googl(

SUR l'effectivité du blocus maritime 13

uant au reproche adressé au gouvernement vénézuélien d'avoir emi^é un nombre insuffisant de navires pour maintenir un blocus relatilent étendu, il ne pouvait davantage être accepté. Ce n'est point, en t, d'après la longueur des côtes à bloquer qu'il faut calculer le nomde bâtiments nécessaire au maintien du blocus, ainsi qu'il est éralement enseigné, mais d'après l'intensité du mouvement comcial du port bloqué. « A la plus grande importance du port bloqué •espond toujours un nombre plus grand de navires bloqueurs », dé-

ait M. le D'^ Lopez Baralt, et c'était là le point original de sa théorie,

sur lequel il insista à plusieurs reprises. Plus le commerce est actif, plus il y a d'entrées et de sorties de navires dans un port, et plus il faut de bâtiments pour exercer à l'entrée une surveillance efficace et maintenir effectivement le blocus. Mais réciproquement Tescadre bloquante peut être d'autant plus réduite que le mouvement commercial est plus faible. C'est cette considération qui expliquait d'après le ministre vénézuélien que certains blocus maintenus par un nombre de navires très restreint aient pu cependant être reconnus comme effectifs (1) ; c'est elle qui justilifiait le faible nombre de vaisseaux employés parle Venezuela dans les blocus du 28 juin et du 19 juillet. Il convenait en effet de remarquer, comme le faisait observer le Mémorandum du 19 août, que si Carupano et Ciutad Bolivar étaient des ports ouverts au commerce extérieur,il n'en était pas de même de la Vêla de Coro, Guïria et Cano Colorado qui n'étaient autorisés^à importer que les produits nécessaires à leur consommation et qu'une force extrêmement faible pouvait par conséquent suffire à bloquer. Sans doute l'accès d'un port est rendu plus ou moins facile par la

Venezuela: — Le 14 avril et le 2 septembre 1871, le Président de la République dé> crétait le blocus des côtes des Etats Cumana et Maturin ; ce blocus fut reconnu par les puissances, bien que le Venezuela disposât alors d'une force maritime infiniment moindre qu'aujourd'hui. Le blocus des bouches de TOrénoque jusqu'à Ciutad Bolivav ne fut suspendu que le 4 mai 1812. — Le 23 février 1880, les bouches de rOrénoquZ» étaient de nouveau bloquées jusqu'au 12 avril de la même année. — Le 31 octobre et le 6 décembre 1899, étaient bloqués les porls de Puerto-Cabello et de Maracaïbo. — Mais le blocus le plus intéressant à rappeler, étant donné l'analogie qu'il présentait avec les blocus de 1902, était celui des côtes de l'Etat Falcon, depuis l'embouchure du Tucuyo jusqu'à celle de l'Oribono, décrété le 31 octobre 1874 et prolongé jusqu'au 17 mars 1875. Ce blocus fut reconnu comme régulier par les puissances, bien que le représentant diplomatique des Pays-Bas eût déclaré dans une Note en date du 11 janvier 1875 que le navire de guerre hollandais Hei-Soo n'avait rencontré en longeant les côtes bloquées aucun des bâtiments chargés de maintenir le blocus.

(1) Par exemple, en 1879-1880 le Chili put bloquer les ports dello et Mollendo avec un seul navire chacun, tandis que huit navires lui étaient nécessaires pour bloquer celui de Callao. — En janvier 1850 la Grande-Bretagne estima pouvoir bloquer toutes les côtes de Grèce avec treize ou quatorze navires seulement, et si le représentant de la France protesta contre cette mesure, ce fut pour des raisons purement politiques, mais non parce qu'il estimait le blocus irrégulier.

Ai UNE NOUVELLE THÉORIE

configuration nalurelle des côtes, la largeur de rentrée, etc., et ces différentes circonstances doivent être prises en considération lorsquMl s*agit d'évaluer les forces nécessaires à l'établissement d'un blocus effectif; mais le principal élément d'appréciation doit toujours être l'importance du mouvement commercial dans le port bloqué. Il doit toujours y avoir proportionnalité entre l'effort déployé et la difficulté du résultat à atteindre (1).

Ce système, très souple, permet de réduire au minimum la force navale à laquelle il est nécessaire de recourir pour bloquer un port, tout en assurant à ce blocus le maximum d'effectivité possible. Par là, il présente un avantage pratique considérable sur le système généralement admis, qui fait stationner les bâtiments bloqués à une distance déterminée l'un de l'autre en proportionnant leur nombre à la longueur de la côte à bloquer, car ce dernier procédé est tantôt insuffisant, tantôt inutile. Il est insuffisant devant un port au mouvement très actif, car pendant qu'un des bâtiments de l'escadre bloquante quitte son poste pour notifier le blocus à un navire neutre, un autre navire peut franchir la ligne d'investissement, momentanément dégarnie. Dans cette hypothèse, il serait nécessaire, pour assurer Teffectivité, de recourir au système de la double escadre. Il est au contraire inutile et superflu si le blocus est établi devant une côte peu fréquentée. A quoi bon en effet immobiliser tant de navires, alors qu'un ou deux croiseurs suffiraient pour surveiller efficacement la côte et arrêter la plupart des rares navires qui y relâchent ?

La conséquence immédiate du système proposé par le Cabinet de Caracas, c'est qu'il est parfaitement inutile d'exiger comme condition de validité d'un blocus que ce blocus soit établi dans une forme déterminée. Toute latitude doit être laissée à cet égard à la puissance bloquante, qui appréciera l'importance commerciale du port à bloquer, proportionnera ses forces en conséquence, et les disposera ainsi qu'elle jugera bon : soit en formant une seule ligne d'investissement, soit en enfermant deux ; — soit en faisant stationner ses vaisseaux, soit en les faisant croiser; — soit en les rapprochant, soit en les espaçant. Aussi,

(1) Le Mémorandum du 12 septembre reprochait au gouvernement français d'avoir mal interprété le Mémorandum précédent et paru croire que le Cabinet de Caracas attribuait à son escadre autant de puissance qu'à celle dont les Etats-Unis s'étaient servi pour bloquer Cuba. « H n'est pas possible de juger, disait celte Note, que pour le blocus d'un port comme Carupano, il fût nécessaire d'employer une force également nombreuse à celle qui fut chargée de surveiller une extension aussi vaste que celle qui fut comprise dans la déclaration des Etats-Unis d'avril 1898. Pour ces raisons, le Département des relations extérieures, dans son Mémorandum du 19 août, disait qu*à la plus grande importance du port bloqué correspondait toujours un plus grand nombre de navires chargés du blocus ».

SUR l'effectivité du blocus maritime 15

dans aucun des Mémorandums de M. le minisire des relations extérieures du Venezuela n'est-il fait mention des règles louchant à la forme du blocus ; toules les formes lui paraissent également acceptables, pourvu que le blocus produise un résultat effectif.

Une seconde conséquence, non moins importante, c'est qu'on ne peut pas formuler de règles fixes au sujet des déplacements éventuels des navires de Tescadre bloquante, et de leurs effets juridiques. Ceci est encore une question de fait ; les navires peuvent s*écarter plus ou moins loin, plus ou moins longtemps de leurs positions, sans que le blocus soit interrompu, suivant Tactivité plus ou moins grande de la navigation commerciale dans le lieu bloqué. « Même dans le cas où les navires formant la ligne arriveraient à être éloignés par des forces supérieures, il y a des auteurs pour juger que le blocus n'a pas été interrompu si les navires qui en sont chargés redeviennent peu après maîtres du littoral abandonné!, faisait remarquer le Mémorandum du 19 août, en citant à l'appui l'opinion de lord Russel(l) et celle de l'institut de droit international (2). Et M. le D' Lopez Baralt en concluait à fortiori qu'il n'y a pas inlerruption juridique du blocus lorsque les bâtiments sont chassés de leur position par le mauvais temps, ou lorsqu'il leur est nécessaire de prendre part à d'autres opérations de guerre, et surtout lorsque ces légères infractions se produisent devant un port dont le commerce n'est pas extrêmement actif. < Or le blocus des ports de Carupano avait une connexion naturelle avec d'autres opérations de guerre étudiées sur les côtes de Margarita, côtes bien proches et qui devaient nécessairement être surveillées de près par les navires chargés du blocus, soit pour y attendre des signaux, soit pour obéir aux instructions duchef supérieur chargé d'agir sur toute l'étendue du littoral » (3). Mais ces déplacements momentanés de l'escadre bloquante ne pouvaient être considérés comme interrompant le blocus, car la surveillance exercée par la flotte sur les ports bloqués restait toujours suffisante eu égard à l'intensité du mouvement commercial de ces ports.

Enfin, si Ton admet le principe que le nombre et la position des bâtiments bloqueurs doivent dépendre de l'intensité du mouvement com-

(1) Pendant la guerre de Sécession, le 31 janvier 1863, l'escadre unioniste chargée de bloquer les ports tombés aux mains des insurgés fut attaquée à Charleston par Tescadre confédérée et dispersée. A l'occasion de cet incident, lord Russel déclara à Pagent des Confédérés à Londres « qu'un blocus subsistait légalement lorsque le mauvais temps obligeait l'escadre de blocus à s'éloigner momentanément » et que la même solution devait être donnée, alors même que la dispersion de l'escadre était due v à l'action d'une force navale supérieure ».

(2) V. suprà^ p. 6.

(3) Mémorandum du 2 septembre 1902,

il en résulte encore que la puissance bloidant la durée du blocus les dispositions cette opération, lorsque le mouvement du i diminuer, afin que Teffort déployé reste 'lionnel au but à atteindre et aux difficultés

[îs toutes ses conséquences, la théorie soucas pour démontrer Tefifectivité des blocus lifier notamment le nombre insuffisant des mir le blocus, leur défaut de surveillance Is et leur participation à d'autres opéra lient

nu par le gouvernement du Venezuela ait à posteriori des actes peu réguliers en eux- •oteslations du Cabinet de Caracas, on peut ^rts vénézuéliens n'était pas effectif), il n'en irét théorique considérable. Ce système, en iséquence directe de la déclaration de Paris, itations antijuridiques auxquelles le texte ? naissance.

nous avons adressé à la déclaration de Paris, lans quelle /"orme un blocus devait être étafifectif.Cette lacune a été habilement mise à lélien, qui s'en est servi pour supprimer nte question de la forme du blocus, pour îlevées sur ce point par la doctrine, et pour tn de reflfectivité une question de fait. Peu labli par vaisseaux stationnés, par croisière \i importe qu'il soit continu ou discontinu, ée et la minutie de la surveillance exercée )rt avec le mouvement commercial du port a doctrine.

qui sera juge de cette proportionnalité entre mmerce du port bloqué ; au moyen de quel r ; comment les navires venant du dehors

ait remarquer à ce sujet qu'un des griefs invoqués

i du 11 mai 189S contre le blocus des ports de Cuba

aux bâtiments primitivement chargés du blocus

, et que cette protestation n'avait pas été accueillie

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