TEXTES DE LOI
Risque Invalidité.
: Loi du 5 avril 1928, modifiée par la loi du 30 avril 1930. (EXTRAIT)
"Arr. 10. — 1: L’assuré qui, à l'expiration du délai de six mois,, prévu à l’article 4, ou en cas d'accident non régi par la loi sur és accidents du travail, après consolidation de la blessure, reste encore atteint, suivant attestation médicale, d’une affection ou -d'une infirmité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, a droit, d’abord à titre provisoire, puis, s’il y a lieu, à titre définitif, à une pension d'invalidité.
‘7 2. Jusqu'à l'établissement d’un nouveau barème, le degré d’invalidité est estimé provisoirement d’après le barème en usage pour l'application de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions, complété ou modifié, par arrêté du ministre du Travail, après avis de la section permanente du Conseil supérieur des assurances sociales.
3. Si l’assuré conteste le pourcentage d'incapacité qui lui a été notifié dans les formes à fixer par décret ou si la caisse estime «qu’un nouvel examen de son dossier est nécessaire, l’état d’incapacité est apprécié par là commission technique, prévue à l’article 7, $ 3, avec appel devant la section permanente du Conseil supérieur des assurances sociales.
, 4. Pour l'assuré aïfilié avant l’âge de 30 ans, la pension est égale à 40 p. 100 au moins du salaire annuel moyen résultant des cotisations obligatoires payées, chaque année, avant l’âge de 16 ans, si l’assuré n’a pas atteint cet âge, et depuis l’âge de 16 ans, si l'assuré a dépassé cet âge. Ce taux est augmenté, jusqu’à concurrence de 50 p. 100, de 1 p. 100 du salaire pour chaque année
Eur à GAS
d'assurance en plus de trente ans de versements, et correspondant au minimum de 240 cotisations journalières.
5. Pour l'assuré qui à été immatriculé après l’âge de 30 ans, ladite pension de 40 p. 100 du salaire annuel moyen de base est réduite d’un trentième par année ou fraction d'année d'âge comprise entre 30 ans et l’âge d’entrée, sans pouvoir être inférieure à 1.000 irancs si l’assuré compte au moins six ans de versements.
Si l'assuré ne justifie pas de six ans de versements, la pension minima prévue à l’alinéa précédent sera diminuée de 100 francs par année ou fraction d'année au-dessous de six ans sans que le chifire de la pension puisse descendre au-dessous de 600 francs ou dépasser les deux tiers du salaire de base. Sont seules considérées comme années de versements celles correspondant à un minimum de 240 cotisations journalières.
6. Pour l’assuré qui ne compte pas trente années entières d’assurance et qui a interrompu ses versements pendant une année ou plus, la pension d'invalidité est réduite d’un trentième par année d'interruption ou par fractions réunies d'année équivalant au
moins à une année entière.
ART. 11. — Pour invoquer le bénéfice de l’assurance-invalidité, l’assuré doit être immatriculé depuis deux ans au moins avant la maladie et, par suite, posséder à son compte d’assuré les versements correspondant au moins à 480 cotisations journalières durant les deux ans précédant le début de l’affection ou l'accident.
ART. 142. — 1. La pension d'invalidité est fixée, à titre provisoire, pour une durée de cinq années.
2. Pendant cette période, l’assuré bénéficie des dispositions de l’article 4, en ce qui concerne les soins médicaux et pharmaceutiques. Les règles fixées par l’article 6, $ 3, sont applicables sous les modalités suivantes.
3. Pendant cette même période, et sous peine de voir sa pension suspendue, le pensionné doit se soumettre aux visites médicales qui, à toute époque, peuvent être demandées par la caisse d’assurances. On: considérera qu'il y a refus d'examen, si l’invalide ne répond pas à la convocation par lettre recommandée du médecin de la caisse ou s'oppose à la visite de celui-ci, s’il s’agit d’un invalide ne pouvant quitter la chambre.
4. Les frais de déplacement de l'assuré ou du pensionné qui, pour répondre à la convocation du médecin désigné par la caisse ou de l’expert médical, doit quitter la commune où il réside, sont à la charge de la caisse. Le tarif de ces frais sera fixé par département dans les conditions arrêtées par décret, après avis de la commission tripartite prévue à l’article 7, $ 5.
5. La pension est supprimée si la capacité de travail devient supérieure à 50 p. 100. Cette suppression prend effet de la date de la constatation médicale.
6. A l'expiration de la période provisoire de cinq années et après expertise médicale, la pension est maintenue. Toutefois, après un nouveau délai de cinq ans, le pensionné devra, sur la demande de la caisse, se soumettre à une dernière expertise médicale. Si, à la suite de cette expertise, la capacité de travail est reconnue supérieure à 50 p. 100, la pension est supprimée.
7. Si le titulaire d’une pension d'invalidité travaille, la fraction de cotisation affectée à l’assurance-invalidité est portée à un compte individuel d’assurance-vieillesse.
8. Un décret fixera, chaque année, la fraction de cotisation à affecter à la couverture des pensions d'invalidité, d’après des tables tenant compte de la probabilité d'entrée .en invalidité aux divers âges et de la mortalité des invalides.
Jusqu'au 1* avril 1934, le fonds de majoration et de solidarité remboursera aux caisses d’assurance-vieillesse le montant des rentes d'invalidité mises à leur charge.
À partir du 1° avril 1934, les cotisations prévues par l’article 2 de la présente loi seront majorées d’un huitième. A partir du 4° avril 1940, elles seront majorées d’un autre huitième.
9. La rente viagère d’assurance-vieillesse du titulaire d’une pension d'invalidité est liquidée, soit normalement à l’âge de 60 ans, soit, avec une réduction, dès la liquidation définitive de la pension d'invalidité en cas d'incapacité permanente et aboslue de travail. Dans les deux cas, elle entre en compte dans le chiffre de la pension d'invalidité.
ne
Dispositions réglementaires de l'Assurance sociale
intéressant le service médical de l’invalidité.
I — TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
LOMME DE PET
Règlement d'administration publique du 25 juillet 1930 ..
Décret du 25 juillet 1930 ......
Règlement intérieur des caisses.
Décret du 29 novembre 1932 ..
Arrêté du 1* décembre 1932 ..
Décret du 13 décembre 1932 ..
elvhelg se ele e
Arrêté du 5 août 1933
(Article 1, $ 1, et articles 10 à 12.)
(Articles 38 à 50, 77 et 78).
(Articles 41 à 53, 69 à 71), Comptabilité.
(Article 55.)
Modèles d’imprimés.
(Frais de déplacements des pensionnés provisoires d’invalidité répondant à une convocation du contrôle médical.)
(Barème provisoirement applicable à l'estimation du degré d'invalidité des assurés sociaux.)