ARTICLE PREMIER
\ Pour l'application de l’article 10 de la loi sur les assurances sociales, le degré d'invalidité est estimé provisoirement d’après le barème annexé au présent arrêté.
Le degré d'invalidité résultant des infirmités et aflections, non visées par le barème prévu à l’article 1% ci-dessus, est estimé provisoirement d’après le barème en usage pour l'application de la loi du 31 mars 1919.
A défaut d'indications contenues dans le barème prévu à l’article 1* ci-dessus, le barème en usage pour l'application de la loi du 31 mars 1919 est provisoirement applicable à l'estimation du degré d'invalidité effectuée en exécution de l’article 12, $$ 5 et 6, de l’article 60, $ 2, de la loi sur les assurances sociales.
Le directeur général des assurances sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 5 août 1933.