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peuvent d’ailleurs avoir intérêt, dans ce cas, à prendre à leur charge, à l’expiration dudit délai, les soins susceptibles d'éviter que l’invalidité ne s’accentue. En tout état de cause, s’il y a eu interruption de l’affection, le malade ayant été considéré comme guéri, ce sont les règles relatives au cas de rechute qui sont applicables, » ;

La Caisse générale de garantie avait d’ailleurs, dans une note du 5 septembre 1933, envisagé une solution partielle à ce problème. Compte tenu de cette note et de la réponse du ministre, voici la solution envisagée par le Médecin conseil de mars 1934 :

« La méthode à suivre est donc la suivante : au terme des six mois de maladie, même si l'incapacité de travail paraît à ce jour inférieure à 66 p. 100, mais qu'il y a des risques d’aggravations, l’assuré fait sa demande de pension d'invalidité. La Caissemaladie et la Caisse-invalidité se mettent d'accord pour surseoir à toute décision et pour continuer à l'assuré les prestations en nature qui lui permettent de se soigner, et ce au titre des soins « aux invalides » pendant la période d'instruction de la pension, conformément à la circulaire du 1* décembre 1932.

» Peut-on appliquer pendant cette période les mesures de prévention prévues à l’article 37 du Règlement d'administration publique. La circulaire ministérielle du 1* décembre 1932 spécifie que « les dispositions de la présente circulaire prévues pour la » prévention de l’invalidité pendant les six premiers mois de la » maladie devront être appliquées pendant les cinq premières » années de l’invalidité ». Peuvent-elles également s’appliquer pendant cette période intermédiaire entre les six mois de maladie et la reconnaissance de l’état d'invalidité ? Les textes ne le précisent pas. Cependant, c’est la seule solution rationnelle, conforme à l'esprit de la loi et que semble adopter, d’ailleurs, la note de la Caisse générale de garantie du 5 septembre 1933.

» Nous avons donc ainsi des éléments qui permettent de donner les moyens de se soigner après le terme des six mois de maladie aux assurés pour lesquels l’invalidité est à prévoir à brève échéance. Pendant combien de temps cette période d'attente pourra-t-elle continuer ? La note du 5 septembre 1933 ne donne

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pas d'indications précises de durée même maximum: mais, d’après ses termes, nous croyons pouvoir conclure que cette période s’étendra jusqu’au moment où tout risque d'invalidité sera écarté, ou bien jusqu'au moment où l’aggravation sera assez nette pour que l'incapacité de travail atteigne les deux tiers.

» Dans la première hypothèse, l'intervention dé la Caisse-maladie et de la Caisse-invalidité cesse lorsque le malade est considéré comme guéri au regard des assurances sociales, et qu'il n’a plus besoin de soins. En cas de rechute ultérieure, on pourra considérer qu'il y a nouvelle maladie, et les prestations maladie pourront être données pour une nouvelle période de six mois. Dans la deuxième hypothèse (période d'attente se terminant par l’aggravation de l'incapacité de travail jusqu'aux deux tiers), il faut liquider la pension. Mais alors une nouvelle question se pose : à partir de quelle date faut-il considérer l'assuré comme invalide ? Le

» Dans les cas ordinaires d'invalidité, la pension est versée à partir du premier jour du mois suivant l'expiration des six mois de maladie. Mais, dans ce cas particulier de maladie où l’on a attendu pour prendre une décision et où l’invalidité n’était pas constituée au terme des six mois de maladie, la situation n’est plus la même, surtout si, en se soignant, l’assuré a pu travailler. Il semblerait, en eflet, illogique que la pension vienne se cumuler avec un salaire normal.

» La note indique qu'il y a lieu à l’octroi de la pension d’invalidité à « l’expiration de la période d'attente » et non pas au terme des six mois de maladie. La réponse ministérielle n° 6248, parue au Journal officiel du 16 décembre 1933, spécilie que le bénéfice de l’assurance-invalidité sera dû dans le cas présent « à » partir du moment où la capacité de travail de l'intéressé sera » réduite des-deux tiers ». Il appartient donc au contrôle médical de la Caisse-maladie et de la Caisse-invalidité, une fois cette période d'attente terminée, de compléter les rapports médicaux joints à la demande de pension d'invalidité par un nouvel avis précisant la date à laquelle l'incapacité de travail a atteint les deux tiers. »

Nous ne pouvons qu'approuver l’esprit de bon sens avec lequel cette question est résolue.

a) VAE

3° On supprime à un invalide sa pension, parce qu'on estime que son incapacité de travail n’atteint pas 50 p. 100. Or, cet invalide n’est pas guéri; il fait peu après une rechute ou une nouvelle maladie. Peut-il bénéficier, dans ce cas, de nouvelles prestations maladie ou invalidité ?

Nous nous trouvons là devant une question que nous discuterons à propos de |’ « avenir des invalides ».

Quoi qu’il en soit, nous pouvons constater que, la loi n'étant pas parfaite, ceux qui l’appliquent sont chaque jour . dans l’obligation de subvenir par leurs propres moyens aux difficultés d'interprétation d’un grand nombre de cas. Nous devons convenir que la tâche des médecins n’est pas toujours aisée et admirer leur courage réel lorsqu'ils prennent des responsabilités morales dont ils sentent fort bien tout le poids. #

Barèmes provisoirement applicables à l’estimation du degré d’invalidité des assurés. sociaux.

La loi de 1930 s’exprime ainsi, au sujet de l’appréciation de l’invalidité (art. 10, $ 2) :

2. — Jusqu'à l'établissement d’un nouveau barème, le degré d'invalidité est estimé provisoirement d’après le barème en usage pour l'application de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions, complété ou modifié, par arrêté du ministre du Travail, après avis de la Section permanente du Conseil supérieur des assurances sociales.

Le ministre du Travail, après avoir hésité entre diverses solutions (barème d'invalidité des ouvriers mineurs, barème d'’invalidité en usage dans les caisses d’Alsace-Lorraine), a préféré établir un barème spécial. Toutefois, pour les cas non portés sur le barème, on se reportera à celui de la loi des pensions.

Il n’est pas inutile de souligner que ce barème doit servir uniquement à apprécier si une invalidité atteint ou n'atteint pas 66 p. 100. Car, dans la loi des assurances sociales, l’invalidité inférieure à 66 p. 100 n’est pas indemnisée, et celle supérieure à 66 p. 100 est indemnisée au même taux que l’invalidité de 66 p. 100.

RE Rss

Arrêté du 5 août 1933 déterminant les barèmes provisoires applicables à l'estimation du degré d'invalidité des assurés sociaux.

(J. O., Lois et Décrets, 12 août 1933, p. 8746.)

Le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu l’article 10 de la loi sur les assurances sociales, La Section permanente du Conseil supérieur des assurances sociales entendue,

Arrête :

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