CHAPITRE IV LA COMMISSION TECHNIQUE — SON UTILITE
L'organisme appelé « Commission technique » et que, pour être plus précis, nous devrions dénommer Commission tech: nique médicale, est désigné plus communément sous le nom de Commission des « trois médecins ».
Constitution et rôle de la Commission technique.
Voyons ce que nous disent les textes de loi relatifs aux commissions techniques médicales
Lor pu 5 avriL 1928,
MODIFIÉE PAR LA LOI DU 30 AvrIL 4930.
ART. 7, $ 3. — Si une contestation s'élève en ce qui concerne l’état du malade, entre l’assuré et la Caisse, cet état est apprécié par une Commission technique, composée du médecin traitant, d’un médecin désigné par la Caisse et d’un médecin choisi par le juge de paix. S'il s’agit d'incapacité permanente, ce troisième médecin sera un médecin expert désigné par le président du tribunal civil.
ArT. 10. $ 3. — Si l’assuré conteste le pourcentage d’incapacité qui lui a été notifié dans les formes à fixer par décret ou si la Caisse estime qu’un nouvel examen de son dossier est nécessaire, l’état d'incapacité est apprécié par la Commission technique prévue à l’article 7, $ 3, avec appel devant la Section permanente du Conseil supérieur des assurances sociales.
Tout au long de notre exposé, nous verrons de quelle manière ces textes de loi sont complétés par le décret du 5 juillet 1920 portant règlement d'administration publique.
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Partant de ceci, il nous est facile de définir le but des commissions techniques
Il s’agit d’un rôle d'arbitrage intéressant des questions purement médicales; ce rôle se retrouve en deux circonstances prévues par la loi :
1° En cas de contestations entre la Caisse et l’assuré à propos de l'état sanitaire de celui-ci;
2° En cas de contestation, par l'assuré, du pourcentage d'invalidité qui lui a été fixé. Ce deuxième point est en rapport évidemment plus direct avec le risque invalidité qui nous Gccupe.
Nature des litiges soumis à la Commission technique.
Les litiges d'ordre administratif ne sont pas de la compétence des commissions techniques; seuls, les différends d'ordre médical leur sont soumis.
Nous laisserons de côté tout ce qui intéresse le risque maladie, pour nous consacrer uniquement à l’étude des questions relatives à l’assurance-invalidité.
Ici, les litiges pourront provenir de différentes causes
a) de l'interprétation médicale de l'incapacité de travail de l’assuré, où, nous l’avons vu, le facteur personnel est particulièrement important;
b) des faits dont nous avons parlé dans le chapitre précédent, tendant à déterminer si l’invalidité constatée n’a pas pour origine, en tout où en partie, un accident du travail, une maladie professionnelle ou une blessure de guerre;
c) du résultat des interventions médicales des cinq premières années de la période d'invalidité, ou de la fin de la période décennale. Puis, en dehors de différends, la Commission technique peut être amenée à se réunir pour rechercher si une incapacité est permanente et absolue. Ceci a son intérêt si l’on s’en rapporte au décret du 25 juillet 1930, art, 438400;