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« En cas d'incapacité permanente et absolue de l'assuré admis au bénéfice de la pension d'invalidité, la Caisse qui a la charge de cette pension invite la Caisse à qui l'intéressé appartient pour le risque vieillesse, dès l'expiration de la période fixée par la loi pour la consolidation de la pension d'invalidité, à liquider par anticipation la rente inscrite au compte individuel de celle-ci. »
Enfin, la Commission technique pourra être amenée à se prononcer sur la nécessité ou non de faire des prestations en nature à des assurés en vue de réduire leur incapacité, pendant la période d'invalidité.
Le Professeur J. Leclercq, de Lille, qui étudiait cette question dans un article très documenté du Paris médical du 18 novembre 1933, notait à la suite d’une enquête menée par lui avec le concours du Professeur Vanverts, dans la région du Nord, que, jusqu’à ce moment, les commissions techniques n'avaient été réunies que très peu souvent. Le Professeur J. Leclercq rapporte cet état de choses à deux causes possibles :
ou la bonne entente entre médecins traitants et médecins contrôleurs;
ou le peu de temps d'application de l’assuranceinvalidité.
Réunion des commissions techniques. Leur constitution. Leurs décisions. |
Le décret du 25 juillet prévoit, dans le paragraphe 1 de l’article 41 :
« L'assuré qui conteste les décisions prises par la Caisse d’assurance-invalidité, en vertu de l’article 40 du présent décret, dispose d’un délai de quinze jours pour saisir de sa réclamation le greffier de justice de paix. Celui-ci provoque immédiatement la réunion de la Commission technique, conformément aux dispositions de l’article 7, $ 3, de la loi.
» La même procédure est suivie pour le cas où la Caisse d’assurance-maladie entend contester ses décisions. »
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«Il y a lieu de préciser que la demande doit être adressée au greilier de justice de paix, qui la transmet au juge de paix en vue de la nomination du tiers expert, et non pas comme cela se produit parfois, par erreur, à la Commission cantonale. » (Leclercq.)
Nous rappelons à ce sujet, sans entrer dans les détails, que la Commission cantonale, qui a son origine dans l’article 63 de la loi, est une juridiction qui embrasse « toutes les difficultés autres que celles prévues à l’article 7 ». Celles-ci, nous le savons, sont du ressort de la Commission technique. La Commission cantonale est composée du juge de paix, d’un employeur et d’un assuré, assistés par le grelffier du juge de paix.
La réclamation de l'assuré, adressée au juge de paix, va entraîner la réunion d’une Commission technique. Or, nous pouvons tout de suite remarquer que rien dans la loi ne fait connaître le délai au bout duquel la Commission doit être réunie.
De ce fait, très souvent, le troisième médecin, qui est chargé de convoquer ses deux confrères, laisse l'affaire traîner en longueur. Nous avons, en effet, pu nous rendre compte, en compulsant de nombreux dossiers, qu'il arrivait assez souvent que les membres de la Commission n'étaient pas convoqués, un mois et même plus, après la désignation faite par le juge de paix. Nous ne voulons pas jeter la pierre au troisième médecin, dont le temps est souvent précieux, et qui peut oublier de prévenir ses collègues, nous constatons seulement qu'il existe là une lacune, et qu’elle demande à être comblée au plus tôt. >
Rien non plus n’est envisagé dans la loi en ce qui concerne la forme des convocations des membres de la Commission technique, ni à propos de la rédaction des décisions prises.
C'est en raison de ceci que nous reproduisons, en fin de chapitre, un avant-projet de procédure de la Commission technique qui a été publié dans le Médecin conseil de juin 1934
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et qui est dû à M. André Pépy, Professeur à la Faculté de droit de Grenoble.
Quoi qu’il en soit, c’est le troisième médecin, nous l'avons vu, qui convoque ses confrères; la réunion a lieu soit à la justice de paix — ce qui est rare — soit au lit du malade, soit, le plus souvent, au cabinet de ce même praticien. Le médecin désigné par la Caisse n’est pas obligatoirement celui: qui à examiné le malade. Parfois, deux médecins se déplacent : le médecin contrôleur de la Caisse-maladie et celui de la Caisse-invalidité, assistant à titre d’auditeur libre avec voix simplement consultative; il faut toutefois noter que, dans ce cas, la demande doit en être faite par la Caisseinvalidité au juge de paix ou au président du tribunal civil, et le médecin expert doit être averti et sollicité par lettre. La loi ne prévoyant rien à ce propos, l’expert est libre d’accepter ou de refuser la présence de ce quatrième médecin.
L'expert désigné par le magistrat préside la Commission technique. (Lorsqu'il s’agit d’un médecin désigné par le président du tribunal civil, il est choisi sur la liste des experts déposée audit tribunal.)
Il a donc à entendre ses deux confrères, puis à procéder à l'examen du malade, après quoi la discussion est ouverte entre les trois médecins pour prendre une décision. Le procèsverbal sera rédigé par le président de la Commission, sur papier libre (« Les pièces exclusivement relatives à l’exécution de la présente loi sont délivrées gratuitement et sont dispensées des droits de timbre et d'enregistrement. » [Art. 62.]). Le médecin y spécifiera si la décision est prise à l'unanimité; s’il y a un avis contraire on pourra motiver séparément les deux opinions en présence.
Si l’un des médecins n’a pas répondu à la convocation, on le notera sur le compte rendu de la procédure. Enfin, parfois, les deux médecins pourront s'être abstenus de paraître, malgré la convocation, et le président, statuant seul, transmet ses conclusions. Ce rapport est remis au greffier du Juge de paix, qui doit le transmettre au juge intéressé. C'est ce