USE
à tous moments toutes les fois que l'assuré reprendrait un travail rémunérateur ou serait capable de le reprendre, même si celte période est passagère; mais elle pourrait être aussi rétablie immédiatement, en cas de rechute. Les soins, au contraire, seraient remboursés non seulement pendant les périodes d'incapacité de travail, mais aussi pendant les périodes intermédiaires d’amélioration, et ceci pour prévenir autant que possible les rechutes. Les instances d'attribution ou de suppression de la pension devraient être simplifiées pour que les décisions soient rapides et que le paiement effectif des prestations soit fait à l’assuré au moment où il en a besoin. D'autre part, le mécanisme compliqué de cette instance ne devrait intervenir qu'une seule fois, au moment du dépôt de la demande. La lenteur actuelle de l'instruction tient surtout à la vérification des conditions administratives, aux arrêts successifs du dossier à l'échelon de la Caisse-maladie, du Service départemental de la Caisse-invalidité, de la Caisse générale de garantie, aux délais de transmission, sans parler des nombreux renseignements complémentaires que les caisses d'invalidité doivent se procurer avant de liquider définitivement le dossier. Le médecin est tenu de prendre d'autant plus de garantie, avant de reconnaître l’état d'invalidité, qu'il a conscience des difficultés qu'éprouvera la Caisse en supprimant les prestations éventuellement accordées. L'appréciation médicale serait très simplifiée si les médecins savaient qu'ils prennent seulement une décision provisoire, susceplible d’être modifiée et pouvant s'adapter à tous moments à l'évolution de la maladie.
» Ce système correspond bien à l'esprit du législateur, qui considère la pension comme destinée à remplacer, au moins partiellement, l’absence de salaire. Il faut cependant faire remarquer que cette pension est très faible, surtout pour les assurés âgés (700 fr. par an). Si les temps ne permettent pas de donner à l’assuranceinvalidité les ressources nécessaires pour obtenir un taux de pension raisonnable, nous pouvons tout au moins chercher une meilleure utilisation de ces ressources.
» Le fonctionnement actuel de l’invalidité tend à donner au versement de la pension un caractère durable et à l’étendre aux périodes où l’assuré peut reprendre un travail rémunérateur. L’assouplissement des règles actuelles permettant de suspendre la pension dès que l'assuré travaille, même provisoirement, éviterait
SVT":
des abus et permettrait de faire des économies qui pourraient être utilisées pour l'augmentation des pensions nettement justifiées.
» De même, cet assouplissement, s’il entraîne des dépenses supplémentaires de soins, permettrait aux caisses-maladie d'appliquer plus strictement le délai de six mois. Elles sont amenées aujourd'hui, par la force des choses, à l’interpréter très largement chez les malades chroniques, d’où accroissement des dépenses et, malgré tout, encore beaucoup de contestations.
» Ces deux questions d'invalidité et de l'application du délai de six mois dans l’assurance-maladie sont liées entre elles et ne peuvent pas être séparées dans l’étude des conséquences finañcières de cet assouplissement de l’assurance-invalidité que l'expérience impose.
» Nous devons aussi, avant de terminer, signaler que, déjà sous le régime actuel de l’assurance-invalidité, on voit s'affirmer, même dans les textes, cette évolution de la distinction entre la pension d'invalidité et les soins aux invalides, et le souci de ne pas abandonner les assurés quand leur situation médicale ou administra-
tive ne leur permel pas de rentrer dans le cadre théorique de
l’assurance-maladie ou de d’assurance-invalidité. [Il n’est fait, dans la loi, qu'une allusion très vague à la prévention de j’invalidité. Le Règlement d'administration publique fait un grand pas en avant dans ce sens, avec son article 37. La circulaire du 4% décembre 1932 sur l’application de l’invalidité accentue encore cette tendance, et d’autres textes, en particulier la note de la Caisse générale de garantie du 5 septembre 1933, préconisent les solutions qui se rapprochent des améliorations désirées. Ces améliorations ne constituent donc pas un bouleversement; elles ne seraient que la codification d’une orientation rationnelle qui s’affirme à l’expérience et qui, gênée par les textes actuels, ne permet pas encore une solution simple et pratique des difficultés présentes. »
Nous n'’aurions, certes, pas su montrer aussi bien la nécessité de cette distinction entre « pension » et « soins ».
Nous espérons que le législateur aura entendu cette voix et examiné cette solution.
La rééducation professionnelle des invalides.
Il s’agit de redonner au plus grand nombre d'invalides le moyen de pouvoir reprendre un travail plus rémunérateur que la pension.
C'est à Bordeaux que l’idée a été particulièrement étudiée par le Professeur Maurice Rivière.
Son but est louable à tous points de vue, puisque tous les intérêts en présence : assurés d’une part, caisses de l’autre, doivent y trouver leur intérêt.
La récupération des 50 p. 100 de sa capacité de travail par l’assuré ne suffit pas, nous l’avons vu en exposant la question de l’avenir des invalides, à affirmer une guérison et souvent le sujet, lorsqu'il veut reprendre son métier, se trouve dans un état d'infériorité manifeste dont nous avons envisagé les conséquences possibles.
Le Professeur Rivière examine les moyens d'assurer du travail à ces invalides; trois cas sont possibles :
Mutation d'emploi : équivalent à un travail connu, mais plus léger;
Réadaptation au travail antérieur après appareillage, mais grâce à cet appareillage;
Transposition dans un autre cadre professionnel.
Mais il ne faudra pas laisser l’invalide chercher lui-même l'emploi qu'il désire; il ne se rend pas compte, en effet, de celui qui peut le mieux répondre à son état physique.
Ce ne sera pas au médecin conseil de déterminer quel peut être cet emploi : il-existe pour cela l'Ecole de rééducation professionnelle à laquelle incombera la tâche de déterminer la profession adéquate à l’état de santé de l’invalide et de procéder à la rééducation de celui-ci sous surveillance médicale compétente.
Nous cédons la place au Professeur Maurice Rivière, qui a
bien voulu nous autoriser à reproduire ces éléments de son travail :
« Depuis la guerre de 1914, en effet, il existe en France, à Paris, à Bordeaux, Roubaix, Rennes, Lyon, Ribécourt, Limoges, Montpellier, et sous le contrôle de l'Office national des mutilés, des écoles de rééducation professionnelle pour mutilés de guerre: depuis quelques années, les invalides par accident du travail ont été admis, au moins à Bordeaux, à profiter de cet organisme pour se rééduquer.
» D'une statistique que j'ai sous les yeux il résulte en tout cas que sur :
» 6.086 mutilés ayant bénéficé de l’organisation de l'Ecole, 1.727 ont pu, après appareillage, être réadaptés à leur profession d'avant guerre et 3.345 ont pu être rééduqués dans une nouvelle profession, soit, au total, 5.072 sur 6.086, soit 83 p. 100.
» 80 p. 100 de ces rééduqués exercent la profession dans laquelle ils ont été rééduqués.
» 35 p. 100, parmi ceux qui exercent un métier manuel, se sont établis à leur compte et sont ainsi devenus de petits patrons.
» J'ai pensé qu'il y aurait, dans bien des cas, au moins intérêt pour les caisses autant que pour les assurés à faire profiter ceux-ci d’un organisme qui a fait ses preuves et dont la coopération en assurances sociales pourrait être des plus heureuses.
» Mais à qui pourraient incomber les frais de cette rééducation ?
» Au tarif actuel de l'Ecole de rééducation de Bordeaux, les mutilés et accidentés sont reçus aux conditions suivantes :
Les pensionnaires, 20 francs par jour; Les demi-pensionnaires, 10 francs par jour; Les externes, 4 et 3 francs par jour.
» La durée moyenne d'apprentissage pour les métiers susceptibles, d’être appris aux assurés invalides peut être admise selon les capacités personnelles et les métiers appris, pour s'étendre de quatorze à vingt-cinq mois.
» Si l’on fait abstraction du plafond et même du tarif de responsabilité que les caisses sont parfaitement autorisées à dépasser lorsqu'elles considèrent que des soins spéciaux sont nécessaires chez un assuré pour prévenir l'invalidité ou pour la guérir,
une caisse pourra-t-elle se refuser à considérer comme un traite-