ACTE DE MANITOBA
Clause I.
“ La Reine admettra la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest dans la Puissance du Canada. Il sera constitué dans
de la Puissance du Canada qu'à titre de province , qui sera connue sous le nom de Province d’Assiniboia. (a) et jouira de tous les droits et privilèges communs aux différentes provinces de la Puissance. "
(N. B. — Rendus à Ottawa, les Délégués reçurent instruction de demander que la nouvelle Province fût nommée Manitoba.)
“ Que jusqu’au temps où l’accroissement de ce pays nous ait donné droit à plus,
nous aurons 2 représentants au Sénat et 4 aux Communes du Canada. ”
“ Qu’en entrant dans la Confédération, la province d'Assiniboia restera complètement étrangère à la dette publique du Canada , et que si elle était appelée à assumer quelque partie de cette dette du Canada, ce ne soit qu' après avoir reçu du Canadala somme même dont on voudrait qu’elle se rendît responsable. ”
“ Que la somme annuelle de quatre vingt mille piastres soit allouée parla Puissance du Canada à la Législature de la Province du Nord-Ouest. ”
“Que toutes les propriétés , tous les droits et privilèges possédés par 7ious soient respectés, et que la reconnaissance et l’arrangement des coutumes, usages et privilèges soient laissés à la décision de la législature locale seulement. ”
ces Territoires une province qui sera nommée la Province de Manitoba. ”
Clause II. “ Les dispositions de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867, seront applicables a la Province de la même manière et au même degré qu' elles s' appliqueraient aux différentes provinces du Canada. ” Clause VI. “ Il y aura dans la Province un Lieutenant - Gouverneur.
Clause VII. “Conseil Exécutif.” Clause VIII. “ Le siège du Gouvernement sera établi à Fort Garry. ” Clause IX. “ Il y aura deux chambres appelées le Conseil Législatif et l’Assemblée Législative. ” Les Clauses de X à XIII se rapportent au Conseil Législatif. Les Clauses de XIV à XVI et de XVIII à XXI, à l’Assemblée Législative et les Clauses XXXV et XXXVI au Gouvernement “ de cette partie de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest qui n’est pas comprise dans la Province de Manitoba. ”
Clause III.
“ Cette Province sera représentée au Sénat du Canada, par 2 membres. ” Clause IV. “ cette Province sera en premier lieu représentée dans la Chambre des Communes du Canada par 4 membres. ”
Clause XXIV.
“ Comme la Province n'est pas endettée, elle aura droit d'exiger et de recevoir du Gouvernement du Canada, par paiement semestriel et d’avance, un intérêt au taux de cinq pour cent par année sur la somme de quatre cent soixante et douze mille quatre vingt dix piastres. ”
Clause XXV7.
“ La somme de trente mille piastres sera payée annuellement par le Canada à la Province, et il sera aussi accordé une subvention annuelle égale à quatre vingt centins par tête de sa population. ”
Clause XXXII.
Dans le but de confirmer les titres et assurer aux colons de la Province la possession paisible des immeubles maintenant jjossédés par eux, il est décrété ce qui suit :
(N. B. — Les cinq sous-clauses pourvoient à ce que tous les droits et privilèges possé-
“ Que ce pays ne soit soumis à aucune taxe directe, à l’exception de celles qui pourraient être imposées par la législature locale, pour des intérêts municipaux ou locaux-”
“ Que les écoles soient séparées, et que les argents pour écoles soient divisés entre les différentes dénominations religieuses, au “pro rata” de leurs populations respectives. ”
“ Que la détermination des qualifications des membres au Parlement de la Province ou à celui du Canada soit laissée à la Législature locale. ”
dés alors soient respectés, et de plus assurent le bénéfice des coutumes et usages.)
Clauses XXVIII et XXIX.
“ Les dispositions des lois de douane du
Canada . Les dispositions des lois du
Canada, concernant le Revenu de l’Intérieur, pourront être déclarées applicables à la Province, s’y appliqueront et seront en vigueur en conséquence. ”
Clause XXII.
“Dans la Province la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l’éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes :
(lo) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l’union, par la loi ou par la coutume, à aucune classe particulière de personnes, dans la Province, relativement aux Ecoles Séparées (Denominational Schools),
(2o) Il pourra être iutei jeté appel au Gouverneur-Général en Conseil de tout acte ou décision de la législature de la province ou de toute autorité provinciale affectant quelqu’un des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté, relativement à l’éducation.
(3o) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que de temps à autre, le Gouverneur-Général en Conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, — ou dans le cas où quelque décision du Gouverneur-Général en Conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne serait pas dûment mise à exécution par l’autorité provinciale compétente, — alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section ainsi qu'à toute décision rendue par le Gouverneur-Général en Conseil sous l’autorité de la même section. ”
Clause V.
“ Les [qualifications des votants aux élections des membres de la Chambre des Communes seront les mêmes que pour V Assemblée Législative ; et nul ne pourra être
“ Que dans ce pays, à l’exception des Indiens qui ne sont ni civilisés ni établis, tout homme ayant atteint l’âge de vingt et un ans, et tout sujet anglais étranger à cette province, mais ayant résidé trois ans dans ce pays et possédant une maison, ait le droit de voter aux élection s des membres de la Législature locale et au Parlement canadien, et que tout sujet étranger autre que sujet anglais, ayant résidé le même temps et jouissant de la propriété d’une maison, ait le droit de vote, à condition qu’il prête serment de fidélité. Il est entendu que cet article n’est sujet à amendement que de la part de la Législature locale exclusivement. ”
“ Que le marché de la Compagnie de la Baie d’Hudson, au sujet du transfert du gouvernement de ce pays à la Puissance du Canada, soit considéré comme nul, en autant qu’il est contraire aux droits du peuple d’Assiniboia et qu’il peut affecter nos relations futures avec le Canada. ”
“ Que la Législature locale de cette province ait plein contrôle sur toutes les terres de la province et le droit d’annuler tous les arrangements faits ou commencés, au sujet des terres publiques de Rupert’s Land et du Nord-Ouest appelées maintenant province d’Assiniboia ” (Manitoba), (b).
(b). (Les deux articles précédents étaient contraires aux décisions prises par le Gouvernement Impérial en 1869).
“ Qu’une compagnie d'ingénieurs, nommés par le Canada, ait à explorer les divers terrains du Nord-Ouest et à déposer devant la Chambre Législative, dans le terme de cinq ans, un rapport sur la richesse minérale du pays. ”
élu ou siéger et voter comme membre pour un district électoral, à moins qu’il ne possède la qualité d’électeur dans la Province.”
Clause XVII.
“ Toxd homme aura droit de voter à l’élection d’un d,éputé à l’Assemblée Législative s’il possède les qualités suivantes, savoir :
lo. S'il est digé de vingt et un ans révolus et n’est atteint d’aucune incapacité légale.
2o. S’il est sujet de Sa Majesté, de naissance ou par naturalisation.
3o. S'il tient, bond fide, feu et lieu dans la limite de la division électorale à la date du bref d’élection, et s’il a, bond fide, tenu feu et lieu pendant l’année précédant immédiatement cette date.
4o. S’il a tenu feu et lieu en aucun temps dans les douze mois antérieurs à la passation du présent acte, et s’il tient feu et lieu, bond fide, à l’époque de telle élection ”
Clause XXIV.
“ Rien de contenu au présent acte ne préj udiciera ni ne portera en quoi que ce soit atteinte aux propriétés de la Compagnie de la Baie d’Hudson telles qu’enumérées dans les conditions auxquelles cette compagnie a cédé la Terre de Rupert à Sa Majesté. ”
Clause XXX.
“ Toutes les terres non concédées ou incultes dans la Province, seront administrées par le Gouvernement du Canada pour l’avantage de la Puissance. ”
(N. B. — Pour atténuer le refus de laisser les terres publiques à la Province il fut statué) : Clause XXXI. ‘‘d’affecter une partie de ces terres non concédées, jusqu’à concurrence de 1,400.000 acres au bénéfice des familles de métis résidents pour être partagée entre les enfants. ” Clause XXXIII “ Le Gouverneur-Général en Conseil établira le mode d’après lequel se feront les concessions des terres de la Couronne. ”
Clause XXVI.
“ Le Canada assurera et acquitera les dépenses occasionnnées par les services suivants :
(lo.)
(7o.) Explorations géologiques.
“ Que des traités soient conclus entre le Canada et les différentes tribus sauvages du pays, à la réquisition et avec le concours de la législature locale. ”
“ Que l’on garantisse une communication continue à vapeur du Lac Supérieur au Fort Garry, à être complétée dans l'espace de cinq ans. ”
“ Que toutes les bâtisses et édiâces publics soient à la charge du trésor canadien ainsi que les ponts, chemins et autres travaux publics. ”
“Que les langues française et anglaise soient communes dans la législature et les cours , et que tous les documents publics , ainsi que les actes de la législature soient publiés dans les deux langues. ”
“Que le lieutenant-gouverneur à nommer pour la Province du Nord-Ouest, possède les deux langues Française et Anglaise. ”
“ Que le juge de la Cour Suprême parle le français et l’anglais. ”
“ Que les dettes contractées par le gouvernement provisoire du Nord-Ouestsoienf payées par le trésor de la Puissance du Canada , vu que ces dettes n’ont été con' tractées que par suite des mesures illégales et inconsidérées, adoptées par les agents canadiens pour amenér la guerre civile au milieu de nous. De plus,qu’awcim des membres du gouvernement provisoire, non plus que ceux qui ont agi sous leur direction,
(N. B. — Ce qui regarde les sauvages est du ressort de la Législature Fédérale, ainsi qu’il est indiqué à la clause 91, sous-clause 14 de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1897).
(N. B. — Le Gouvernement assura les délégués qu’il se proposait d’établir les communications demandées et bien d’autres, et que c’est pour cela qu’il se réservait les terres ; les évènements ont prouvé la vérité de ces assertions).
Clause XXVI.
“ Le Canada assurera et acquittera les dépenses occasionnées par les services suivants, ’ (énumérés dans neuf sous-clauses : de plus le Gouvernement promit aux délégués de faire construire la résidence du Gouverneur et les Bâtisses du Parlement et il a tenu parole).
Clause XXIII.
“ L'usage de la langue française et de la langue anglaise sera facultatif dans les débats des chambres de la Législature ; mais dans la rédaction des archives, procès verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l'usage cle ces deux langues sera obligatoire ; et dans toute plaidoierie ou pièce de procédure, par devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada, qui sont établis sous l’autorité de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867» et par devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de la Province, ilpourra être également fait usage, à faculté, de l’une ou l’autre de ces langues. Les actes de la Législature seront imprimés et publiés da7is ces deux langues.
(N. B. —Sir John A. Macdonald avait écrit à Mgr Taché le 16 Février : “Dans le cas “ où la Compagnie réclamerait le paiement de ses magasins {le Gouvernement Cana- “ dien s'interposera entre les insurgés et “ tout dommage. ”)
De fait la Compagnie delà Baie d’Hudson et tous ceux qui avaient subi des pertes furent indemnisés.
De plus l'amnistie fut promise, et virtu-
ne puissent être inquiétés relativement au mouvement qui a déterminé les négociations actuelles. ”
“ Qu’en vue de la position exceptionnelle d’Assiniboia, les droits sur les marchandises importées dans la province, excepté sur les liqueurs, continueront à être les mêmes qu'à présent pendant trois ans à dater de notre entrée dans la Confédération, et aussi longtemps ensuite que les voies de communications par chemins de fer ne seront pas terminées entre Saint Paul, Winnipeg et le Lac Supérieur. ”
ellement accordée , à l’exception de trois des membres du Gouvernement Provisoire).
Clause XXVII.
Les droits de douane actuellement imp>osés par la .loi dans la Terre de Rupert, continueront d' exister sans être augmentés pendant la période de trois oms à compter de la passation du présent acte et les revenus provenant de ces droits formeront partie du fonds consolidé du Revenu du Canada. ”
Les rapports qui existent entre la Liste des Droits précitée et l’Acte de Manitoba sont si manifestes qu’une simple lecture suffit pour convaincre de leur analogie. Il est évident que toutes les demandes de la Liste des Droits ont été considérées pendant les négociations, puis acceptées, modifiées* ou retirées d’après l’entente à laquelle en vinrent les Négociateurs. Les demandes refusées ne l’ont été que quand l’intérêt général ou des lois déjà sanctionnées par Sa Majesté l’exigeaient-, et encore dans ces cas, on a offert et donné des compensations. L’article 10 seul a été rejeté in toto ; la clause XXXIV prouve que la demande était tout-àfait inadmissible.
L’“Acte de Manitoba” n’est donc pas autre chose que le résultat des négociations du Gouvernement Canadien avec les Délégués de la Rivière- Rouge ; il fut rédigé au cours de ces négociations, soumis aux Délégués et accepté par eux. C’est alors, et alors seulement, qu’il fut introduit en Chambre, et que le Gouverneur-Général télégraphia à Lord Granville :
“ Négociations avec les Délégués terminées d’une manière satisfaisante. ”
Le Lord Secrétaire pour les colonies répondit :
“Je saisis cette occasion pour vous exprimer la satisfaction avec laquelle j’ai “ appris par votre télégramme du 3 courant (Mai) que le Gouvernement du Canada et les “ Délégués en sont venus à une entente sur les conditions auxquelles la colonie de la “ Rivière-Rouge serait admise dans la Puissance.”
Les différentes branches de la Législature Fédérale examinèrent et discutèrent longuement le projet de loi qui leur était sourms et l’adoptèrent presque à l’unanimité. Il ne restait plus aux Délégués qu’à rendre compte à leurs commettants de la mission qu’ils en avaient reçue et à faire rapport,
Le 17 Mai, l’Honorable M. Black écrivait à son co-délégué, le Révérend M. Ritchot :
“ Quant à la suggestion que je devais donner par écrit un compte-rendu de nos “ négociations avec le Gouvernement, je puis dire que le meilleur rapport que je pour- “ rais faire à ce sujet est l’Acte (de Manitoba) lui-même.”
Le Révérend M. Ritchot pensa comme son collègue, et le 24 Juin, quand il rendit compte de sa mission devant l’Assemblée Législative, à Fort Garry, il termina ses remarques en présentant aux membres de l’Assemblée l’“Acte de Manitoba.” Le journal The Neiv Nation, organe du Gouvernement Provisoire, après avoir rendu compte de cette entrevue, ajoute :
“ Il fut alors résolu unanimement par la Législature, au nom du peuple, que l'Ac- “ te de Manitoba serait accepté comme satisfaisant et que le pays entrerait dans la “ Puissance d’après les termes indiqués dans les Actes de Manitoba et de la Confédéra- “ tion.”
Le 15 Juillet suivant, Sa Majesté proclamait le transfert de la Province du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest à la Puissance du Canada. C’est ainsi que les négociations dont je viens de parler, ont apporté une solution satisfaisante aux difficultés de la Rivière-Rouge. Il n’en pouvait pas être autrement. Les métis s’étaient insurgés sous l’impulsion de la défiance et de la crainte. Ils avaient redouté une espèce d’asservissement politique ; les négociations, basées sur leur demande, obtinrent que la partie du pays qu’ils habitaient fût érigée en Province régulière avec un Gouvernement responsable, et toutes les franchises dont jouit le peuple des autres Provinces. Les anciens colons avaient craint qu’on les dépouillât de leurs propriétés et de certains droits et privilèges dont il avaient la possession ou l’usage ; ils formulèrent leurs demandes ; non-seulement ils obtinrent ce qu’ils demandaient, mais les négociations leur assurèrent plus de propriétés qu’il n’en avaient possédées jusqu’alors. Ceux d’origine française, soucieux de l’usage de leur langue en avaient réclamé la reconnaissance officielle. L’Acte de Manitoba établit et sanctionne cette reconnaissance de la manière la plus explicite et la plus positive. Des parents étaient inquiets à l’article de l’enseignement religieux dans les écoles, ils demandaient que les promesses du Gouverneur-Général, assurant que
“ Le respect et l’attention seront étendus aux différentes croyances religieuses . . . “ tous vos droits civils et religieux et vos privilèges seront respectés.”
Ils demandaient, dis-je, que ces promesses se traduisissent par la garantie qu’après l’union avec le Canada, les écoles seraient, comme avant, des écoles séparées. Cette demande ne souleva aucune objection. Les Ministres, négociant au nom du Gouvernement, promirent qu’il en serait ainsi, et dans l’acte de Manitoba, on ajouta de nouvelles garanties à celles contenues dans l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867. Les délégués informèrent leurs Co-négociateurs qu’il n’y avait pas de loi relativement aux écoles dans Assiniboia, mais, qu’il y avait une coutume
ou pratique, et ils suggérèrent que les droits et privilèges conférés par la coutume, lors de l’Union, fussent protégés à l’égal de ceux qui auraient été conférés par la loi. C’est pourquoi le mot “coutume” a été inséré dans la sous clause de la clause XXII.
De plus on amplifia le droit d’appel au Gouverneur- Général, en en matière d’éducation. L’Acte de la Confédération ne reconnaît que deux cas, dans lequel ce droit d’appel peut s’exercer. Outre ce privilège que la minorité de Manitoba possède, comme les minorités des autres Provinces, l’Acte de Manitoba lui permet d’en appeler de tout acte de la Législature comme de toute autorité provinciale.
Cette clause XXII de l’Acte de Manitoba donne pour nos écoles la Deuxième Phase de leur existence. Ceux qui connaissent bien leur histoire peuvent apprécier toute la valeur de cette disposition de la loi. L’article 7 de la Liste des Droits demandait des écoles séparées : cette demande n’était pas déraisonnable ; elle n’a pas pu être rejetée et elle ne l’a pas été. Si cette demande avait été rejetée, s’il n’y avait rien eu, dans l’Acte de Manitoba, qui fût regardé comme une sauvegarde pour les écoles séparées, les Délégués ne se seraient certainement pas déclarés satisfaits. Tous ceux qui prirent part aux négociations comprirent la XXIIe clause dans le sens d’une protection accordée à la minorité, soit Protestante, soit Catholique ; tous les membres du Parlement qui la votèrent la comprirent dans le même sens. La clause dans le sens de protection , fut si bien comprise qu’on en mentionna la portée aux Communes et qu’elle fut combattue dans ce sens : ce qui n’empêcha pas (ju’elle fût votée presque à l’unanimité. Cette clause, en protégeant tous les droits et privilèges acquis, en matière d’éducation, devenait le trait d’union entre “la coutume” suivie sous le Gouvernement Primitif de la Pdvière-Rouge et les lois mieux définies, plus explicitement formulées, qu’éditerait la nouvelle Province.
Si cette clause n’assurait pas une protection efficace, les Délégués, et ceux dont ils défendaient les intérêts, auraient été trompés d’une manière par trop étrange. S’il en était ainsi, toutes les promesses faites, toutes les assurances données, au nom de la Heine, toutes les négociations demandées, conduites et terminées par les autorités Fédérales et Impériales; tout cela n’aurait été qu’une farce indigne et criminelle, le tout couronné par une fausse assertion de la part du Gouverneur-Genéral.
“ Négociations avec les Délégués terminées d’une manière satisfaisante. ”
Mais non, il n’en peut pas être ainsi. L’histoire des difficultés de la Rivière-Rouge, de leur apaisement, de leur solution par des négociations amicales, par l’acceptation de “ conditions équitables, ” cette histoire finira
par être connue ; tôt ou tard, on admettra ce que j’ai prouvé dans ce second chapitre de l’histoire de nos écoles et qui peut se résumer ainsi :
lo. La défiance a été la cause des troubles de la Rivière-Rouge ; l’oppression par le nombre a été prévue et redoutée.
2o. Cette défiance s’est accrue lors de l’établissement de la Confédération ; des employés Canadiens l’ont augmentée pendant la famine de 1868-69 ; le Canada l’a développée encore en négociant l’acquisition et en législatant sur l’administration du pays, sans tenir compte de la population qui l’habitait.
3o. Le Canada a provoqué une résistance à main armée dans le pays en en prenant possession trop tôt et en envoyant des armes et des munitions pour y soutenir son autorité, lorsqu’il n’en avait aucune.
4o. Le gouvernement du Canada et même celui d’Angleterre, désireux de dissiper les craintes et de faire naître la confiance, ont multiplié les promesses les plus rassurantes, ont député vers les mécontents des hommes de leur confiance et demandé qu’une délégation se rendît de la Rivière- Rouge à Ottawa, pour y négocier l’entrée du pays dans la Confédération.
5o. Les Délégués sont allés à Ottawa pour y porter et y appuyer les demandes indiquées dans la Liste des Droits, celle-ci devant servir de base aux négociations.
60. Les négociations se sont terminées “ d’une manière satisfaisante ” et par là même ont mis fin aux troubles. Outre des assurances données de vive voix aux Délégués, le Gouvernement Canadien en a consigné l’expression légale dans l’Acte de Manitoba, q^ii a été voté par les différentes branches de la Législature Fédérale et accepté par l’Assemblée Législative à Fort Garry, au nom du peuple du Nord-Ouest.
7o. L’Acte de Manitoba qui assure un gouvernement responsable, etc., etc., a aussi statué que l’usage de la Langue Française y serait officiel, et cela, de la manière la plus claire et la plus explicite.
80. Cet acte de Manitoba garantit aussi à la Minorité, soit Protestante soit Catholique, les droits et privilèges conférés par la coutume, au temps de l’Union, relativement aux écoles confessionnelles.