EXAMEN DES LOIS SUR LES ÉCOLES
L’examen du Comité révéla toute l’imperfection de la rédaction de la loi projetée. Le Comité s’arrêta à 193 amendements ; on fit de plus 142 autres corrections, on retrancha 27 sections. Des amendements ou des modifications ne prouvent pas qu’on a fait une loi parfaite ou défectueuse • mais un projet de loi qui, du consentement de ses promoteurs subit plus
de 300 changements ou corrections prouve qu’il a été préparé avec une négligence et un décousu plus qu’ordinaire.
Comme j’ai déjà parlé ailleurs de ces actes des écoles, je me bornerai à attirer ici l’attention du lecteur sur un sous-titre qui se trouve au commencement du plus volumineux de ces actes ; ce sous-titre est celui-ci : Exercices Religieux, (Religious Exercises) ; et couvre les trois clauses 6, 7 et 8 de l’Acte.
La clause 6 dit :
“ Les exercices religieux, dans les écoles publiques, seront conduits suivants les “ règlements prescrits par le Bureau des Aviseurs (Advisory Boarcl).”
Ce début assez étrange, dans des écoles neutres, donne de l’inquiétude aux Législateurs ; ils cherchent une protection pour les consciences, et la Clause continue :
“ Dans le cas où le père ou le gardien d'un élève donnera avis à l’instituteur qu’il “ ne désire pas que cet élève assiste aux exercices religieux, alors tel enfant partira de “ l’école avant que tels exercices n’aient lieu.”
Mais pourquoi s’occuper ainsi de la conscience des enfants, si vraiment il n’y a rien dans ces écoles publiques qui puisse affecter la conscience de qui que ce soit? Si au contraire il y a quelque chose dans vos exercices religieux qui puisse donner de l’inquiétude, pourquoi vous étonner que les Catholiques aient des scrupules de conscience ? La loi elle-même prévoit que les règlements qu’elle impose peuvent faire naître ces scrupules.
La Clause 7 dit que ce sont les Commissaires d’école qui décideront s’il y aura oui ou non des exercices religieux dans les écoles publiques, et c’est toujours 1’ “ Advisory Board” qui décidera ce que doivent être ces exercices. L’instituteur lui, est obligé de faire ce que lui prescrivent les Commissaires. Voici un exemple qui fera comprendre ce qu’il y a d’injuste dans ces deux clauses. Dans Winnipeg, il y a 4,000 enfants Protestants qui fréquentent les écoles, il y a aussi 500 enfants Catholiques qui vont aux leurs ; supposons pour un moment que les Catholiques acceptent le système des écoles publiques, il faudra que leurs 500 enfants se mêlent avec leurs 4,000 petits compagnons. L’Advisory Board ne changera pas pour cela ; les exercices religieux resteront ce qu’ils sont aujourd’hui ; les Commissaires ne modifieront pas leurs idées ; ils continueront de prescrire comme aujourd’hui les exercices religieux préparés par l’ Advisory Board. Donc la Bible protestante continuera d’être en usage ; les prières qui n’ont aucun caractère catholique continueront les mêmes, ou seront remplacées par d’autres du même caractère.
Mais les 500 enfants Catholiques qui seraient là, que feront-ils ? Ils s’en iront si les parents ont pris la précaution d’avertir les instituteurs.
Il faut être aveugle jusqu’à l’excès pour ne pas voir les inconvénients de toutes sortes qui résulteraient d’un pareil ordre de choses, tant pour la discipline des écoles que pour la formation du caractère de l’enfance, et pour cette fameuse assimilation et homogénéité que l’on dit être le but des écoles, d’où, l’on bannit tout ce qui est catholique, et où l’on garde avec un soin scrupuleux tout ce qui est accepté par les protestants et leur clergé.
La huitième Clause telle que préparée tout d’abord se lisait comme suit :
“ Les écoles publiques seront entièrement neutres (non-nectarian), et AUCUNE INSTRUCTION ou exercices religieux n'y sera permis, excepté comme pourvu plus “ haut.”
Cette clause a dû être modifiée d’une manière que j’oserais dire radicale ; on en a fait disparaître le mot INSTRUCTION (instruction religieuse). C’est-à-dire que les Anglicans, les Presbytériens et autres ont exercé une telle pression sur le gouvernement, qu’ils l’ont forcé à enlever de la loi la défense qui y avait été insérée. Aucune instruction religieuse n’y sera permise (no religious instruction shall be allowed) dans les écoles publiques. Mais halte là ! un peuple qui se dit chrétien ne veut pas de cette prohibition. La volonté si raide de l’auteur de la loi a dû se tremper à neuf et acquérir assez de souplesse pour se replier sur elle-même, et faire disparaître dans ce pli la défense de donner l’instruction religieuse. Il ne reste à la clause huitième de la loi que les dispositions indiquées dans les Clauses précédentes, en ajoutant simplement une affirmation parfaitement insignifiante :
“ Les écoles seront entièrement neutres.”
Je dis que ces mots sont insignifiants, à moins qu’ils n’indiquent tout simplement l’exclusion de ce qui est catholique. Bien des gens ignorent cette reculade du gouvernement, elle est pourtant exprimée en noir et en blanc 5 on la découvre facilement par la comparaison entre le projet de loi et la loi elle-même. Au loin, le gros mot “ non-sectarian ” fait l’effet de la lanterne magique, rien n’apparaît sous son jour véritable.
Les centaines de modifications dont j ai parlé plus haut furent adoptées. La troisième lecture donna l ieu a de nouveaux débats j un nouvel amendement fut repoussé par 1 implacable vote de 25 contre 11, et la loi fut définitivement votée le 19 Mars. Le Lieutenant-Gouverneur lui donna sa sanction au nom de Sa Majesté, le 31, et nous perdions
l’espoir que nous avions entretenu que cette loi cruelle et injuste serait réservée pour la signification du bon plaisir de Son Excellence le Gouverneur- Général.