‹ Une page de l'histoire des écoles de ManitobaChapitre 36 sur 48 · LOI CONTRE L’USAGE OFFICIEL DE LA LANGUE FRANÇAISE · texte numérisé non relu

LOI CONTRE L’USAGE OFFICIEL DE LA LANGUE FRANÇAISE

Le 18 Mars, le Procureur Général introduisit une mesure qui se lit comme suit :

“ lo Nonobstant tout statut ou Ici contraire la langue Anglaise sera la seule en usage “ dans les registres et les journaux de la Chambre d’Assemblée de la Province de “ Manitoba, aussi dans les plaideurs et procédés dans ou venant d’une Cour de la Pro- “ vince de Manitoba. Les Actes de la Législature de la Province du Manitoba ne “ devront être imprimés et publiés que dans la langue Anglaise.

“ 2o. Cet acte ne s’appliquera qu’en autant que cette Législature a la juridiction de *’ le passer, et deviendra en force le jour qu’il sera sanctionné.”

La seconde lecture fut amendée le 19 Mars. Des membres en proposèrent le renvoi par l’amendement suivant :

“ Considérant qu’il n’est pas au pouvoir de cette Législature d’annuler ou d’amen- “ der la section 23 de l’Acte de Manitoba, et considérant que le Bill intitulé ‘UnBil “ pour pourvoir à ce que la langue Anglaise soit la langue officielle do la Province de “ Manitoba,’ amende et de fait annule la dite Section 23, en autant que la langue Française est concernée.

“ C’est pourquoi il est résolu que le Bill No. 61 ne soit pas lu maintenant une “ seconde fois ; mais qu’il ne soit lu une seconde fois que dans six mois-”

Cet amendement était certainement conforme à toutes les notions de notre droit constitutionnel. Cependant comme tout est possible à un vote de 25 dans une assemblée de 36 voteurs (M. Fisher était absent) le Bill fut lu une deuxième fois, référé au Comité Général qui fit rapport sans l’amender, et le 22 Mars la troisième lecture était votée par les 25. Le 31 du même mois, le Lieutenant-Gouverneur donna la sanction royale à cette mesure, quoique cette singulière loi soit en opposition directe, formelle, explicite et très claire à un Acte Fédéral qui a reçu et possède encore la sanction du Parlement Impérial. Cette loi qui n’a que deux clauses, dont la seconde jette un grand doute sur la première, est une autre batterie dirigée contre un grand nombre de nos écoles, non pas tant à cause de ses dispositions elles-mêmes qu’à cause des conséquences qu’elle peut entraîner dans le milieu dans lequel nous vivons.

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