A. E. VERSAILLES
aéorétai 8 À F r ecrétaires R. GOULET, jeune.
Le 22 Septembre, l’Archevêque de Saint-Boniface rappelait au Gouvernement d'Ottawa et les pétitions qui lni avaient été adressées et les promesses de Sir John Thompson, telles. que contenues dans son rapport du 11 Mars 1891, où on lit : Û
‘ Si la Contestation Judiciaire a pour résultat de confirmer la décision de la Cour du ‘ Banc de la Reine (adverse aux vues catholiques), le temps viendra pour Votre Excel- ‘“lence d'examiner la pétition qui a été présentée pour et au nom des Catholiques D ‘ Romains de Manitoba, demandant redressement en vertu des paragraphes 2 et 3 de # ‘* l’article 22 de l’Acte de Manitoba et qui sont analogues aux dispositions de l’Acte de “l'Amérique Britannique du Nord, relatives aux autres provinces.
‘““ Ces paragraphes contiennent en effet les prescriptions qui out été faites pour ‘toutes les autres provinces, et qui sont évidemment celles sur lesquelles la Constitu-. ‘tion voulait que le Gouvernement du Canada ‘se guidât, s'il venait jamais nécessaire ‘“ de recourir au pouvoir fédéral pour la protection d'une minorité Protestante ou Catho- Dr ‘““lique Romaine, contre un acte ou une décision de la Législature de la province ou je ‘ d'une autorité provinciale quelconque affectant aucun droit ou privilège de la dite
‘’ minorité, relativement à l'éducation.” ë
Le pétitionnaire demandait : 3
‘“1o. Que le Gouverneur-Général en Conseil recçoive l’Appel des Catholiques Romains Le
“ de Manitoba, le prenne en considération, et adopte telles mesures et donne telles ins- À
‘“ tructions qui seront jugées les plus convenables pour que cet appel soit entendu et lé ‘“ qu'on y fasse droit. ;
‘20. Que telles instructions soient données et telles dispositions prises, pour le redres- “ ‘sement des griefs des Catholiques Romains de Manitoba, qui seront jugées les plus ra
‘“ convenables à Votre Excellence en Conseil.”
Le 31 Octobre 1892, John $S. Ewart, Ecr., C. R,, écrivait comme «uit à l'Honorable Secrétaire d'Etat :
‘“ J'ai l'honneur de vous transmettre une pétition en faveur de la Minorité Catho- ‘“ lique dé Manitoba, relativement à la situation où elle se trouve par rapport à l’éduca- ‘tion de cette Province. Je ne demande pas que cette pétition soit substituée à celles ‘ qui ont été présentées jusqu'ici, mais qu'elle leur serve de supplément. Me serait:il ‘ permis de demander qu’elle soit portée, le plus tôt possible, à la connaissance de Son ‘ Excellence le Gouverneur-Général en Conseil ? ”
Cette nouvelle pétition était signée par l'Archevêque ; T. A. Bernier, Président du Congrès National ; J. E. P. Prendergast, Maire de la Ville de Saint-Boniface ; J. Allard, O. M. I, V. G., et cent trente-sept autres. Elle était contresignée par J. S. Ewart, Avocat de la Minotité Catholique Romaine de la Province de Manitoba. Les demandes 2, 3 et 4 dans cette pétition étaient plus explicites que dans les précédentes et se lisent comme suit :
‘20. Qu'il soit déclaré que les dits Actes 53 Vict., Chaps. 37 et 38 sont préjudiciables ‘aux droits et privilèges dont les Catholiques Romains jouissaient par la loi et la cou- ‘“ tume, dans la Province, à l'époque de l'Union, relativement aux Ecoles Séparées.
‘30. Qu'il soit déclaré que les dits Actes léèsent les droits et privilèges de la Minorite ‘“ Catholique Romaine, relativement à l'Education.
rappelait au Gou- ‘“ 40. Qu'il soit déclaré qu'il paraît essentiel à Votre Excellence, le Gouverneurté adressées et les ‘* Général en Conseil, que les dispositions des Statuts qui existaient dans la Province de
‘“ Manitoba avant l'adoption des dits Actes, soient remises en vigueur, en autant du y dans son rapport ‘“ moins que cela peut être nécessaire pour assurer aux Catholiques Romains de la dite
* … “ Province le droit de construire, entretenir, diriger, conduire et soutenir leurs écoles ‘de la maniere prescrite par les dits Statuts pour leur garantir leur part proportiondécision de la Cour du «+ ‘‘ tionnelle de toutes subventions à même les fonds publics, pour les fins d'éducation, et dra pour Votre Excel- 1‘ pour exempter les membres de l'Eglise Catholique Romaine, qui contribuent aux dites nom des Catholiques hi ‘ Ecoles Catholiques Romaines, de payer pour le soutien de toutes autres écoles ou d'y agraphes 2 et 3 de ‘‘ contribuer ; ou que les dits Actes de 1890 soient modifiés ou amendés de façon à On de l'Acte de \ ‘6 atteindre les dites fins.” 8 *, S. é ï . # . . , .
ui out été faites pour L Une autre voix s’éleva en faveur de la Minorité de Manitoba ; cette ‘lesquelles la Gain voix venait de Montréal, c'était celle que la “ Ligue Conservatrice ” fit , 4 janiais necesse A . ne Fe | Le . . , , vue ou Catho- entendre le 3 Novembre 1892, ‘“ pour affirmer ses principes et défendre e | . 17 . . , . . , L . .
ture de la province où 2“ les priviléges et les immunités de la Minorité de Manitoba,” on y lit ou privilège de la ‘lite aussi :
‘Nul ne peut honnêtement nier le traité passé en 1870 entre le Gouvernement du
“f Canada et la population de Manitoba et par lequel il a été formellement arrêté et con-
4 venu que les Ecoles Confessionnelles seraient sauvegardées. Nul ne peut non plus
#* honnêtement nier que la loi des écoles de Manitoba de 1871, faite et adoptée par les
#* hommes qui avaient été partie au traité de l'année précédente n'ait maintenu ces écoles 146 séparées pour les Catholiques et pour les Protestants.
‘“ Pour ces raisons, la Ligue Conservatrice proteste contre la loi des écoles, en
# vigueur à Manitoba, et elle exprime le vœu que nos hommes politiques travaillent à y ii seront jugées les plus # remédier sans défaillance ni capitulation.”
Les Catholiques Romains ures et donne telles inst appel soit entendu et
ons prises, pour le redres-
Outre ces sollicitations en faveur de la minorité de Manitoba, beaucoup d'amis de la cause la défendirent par des articles, remarquables comme études contitutionnelles et légales, publiés dans les journaux des
écrivait comme suit
r de la Minorité Catho- différentes provinces. Il m’est impossible de les signaler tous, mais à tous ve par rapport à …Jeurs auteurs je puis offrir l'expression de notre reconnaissance et dire miss Fi. el que cette attitude de leur part, en nous dédommageant des efforts faits la connaissance de Son contre nous, nous à aussi soulagés de l’incroyable apathie d’autres organes ‘de la publicité, dont les lecteurs sont aussi intéressés que nous à comêque ; T. A. Bernier ‘battre avec nous. Bien aveugles sont ceux qui ne veulent pas voir le st, Maire de la Ville réseau dans lequel on veut les étreindre, l'abime dans lequel on veut ent trente-sept autres. sevelir notre foi et nos aspirations les plus légitimes, Minotité Catholique . Parmi ceux dont la plume nous à le plus consolés dans les difficultés 5 2 3 et 4 dans cette actuelles, je suis heureux de mentionner le nou de l'Honorable William Huet se lisent comme MeDougall. Plus que bien d’autres il aurait pu être tenté de se dire :
“# Mais qu'ai-je à me soucier de la minorité de Manitoba et à la défendre,
38 sont préjuäiciables après ce qu'on m'a fait souffrir dans ce pays ?” Non, l'Honorable M. et 38 s0 : , . .
saient par la loi et la cou: MeDoupgall s'est élevé au-dessus de ces considérations, assez communes
aux Ecoles Séparées. vd 2 parmi les hommes ordinaires, il à ouvertement et à plusieurs reprises fait 1: ls Minori e e . 7 . .
t privilèges de la entendre sa voix, en faveur de cette minorité et il a dit :
‘ Les Colons Catholiques français ont dans l’Acte de Manitoba une garantie cons. ‘ titutionnelle contre toute législation qui affecterait défavorablement quelque droit ou “ privilège par rapport aux écoles confessionnelles, dont aucune classe de personnes “‘jouirait par laloi ou la coutume au temps de l'union. De plus, ces écoles confession- ‘ nelles dans Manitoba sont protégées par un droit d'appel au Gouverneur-Général en ‘ Consei! et par des lois réparatrices que passerait le Parlement. ”
L'Honorable M. McDougall n’est ni Français, ni Catholique, de plus, Je le répète avec regret, il a eu à souffrir pendant les troubles de 1869-70: il a oublié généreusement cette circonstance et a parlé franchement le langage de la justice et de la vérité. M. McDougall était membre du Parlement d'Ottawa lorsque l’Acte de Manitoba fut introduit, discuté et voté. Plus que tout autre peut-être il avait des raisons personnelles d'étudier la charte constitutionnelle de la nouvelle province que l’on voulait créer. Il entendit les promoteurs du Bill donner les explications les plus amples et les plus claires ; il combattit lui-même le projet et eut toutes les chances d'en comprendre la portée et la signification. Ses connaissances légales, son expérience en droit constitutionnel et le courage de ses convictions lui ont inspiré l'attitude qu'il a prise ; attitude dont nous le remercions d'autant plus volontiers qu’elle fortifie les convictions de la minorité, au milieu de ses souffrances et la persuade de plus en plus que toat homme qui connaît l’origine et le but de l’Acte de Manitoba pense ce que j'ai exprimé à plusieurs reprises au cours de cette étude.
Toutes les demandes adressées au Conseil Exécutif le déterminèrent à prendre en considération l’appel qui lui était fait. Les Honorables Sir John S. D. Thompson, M. Bowell, J. A. Chapleau, T. Mayne Daly furent nommés en sous-Comité, pour procéder à l'examen préliminaire de la question. L'avocat des pétitionnaires fit valoir devant eux le droit d'être entendu en appel, Le sous-comité ft rapport le 29 Décembre 1892, et après des explications, des restrictions, des réticences nombreuses, il recommanda qu'un jour fût fixé, où les pétitionnaires ou leur avocats pussent être entendus, au sujet de l’appel.
Le rapport ayant été approuvé par le Gouverneur-Général celui-ci rendit une ordonnance qui fixait au 21 Janvier 1893, le jour où les parties intéressées seraient entendues dans la salle du Conseil Privé à Ottawa sur l'appel demandé. L’ordonnance réglait de plus qu’une copie de ces proscriptions serait transmise au Lieutenant-Gouverneur de Manitoba Le 4 Janvier, M. Catellier, sous-secrétaire d'Etat communiqua toutes le pièces indiquées à Son Honneur le Gouverneur Schultz qui, trois jour après, informa Ottawa qu’il avait reçu les documents et qu'il les avai transmis à ses ministres. Le 18, le même Lieutenant-Gouverneur écri vait à Ottawa que son gouvernement l'avait, ce jour là même, conseil comme suit :
ba une garantie cons.
ment quelque droit ou e classe de personnes ces écoles confessionouverneur-Général en
atholique, de plus, roubles de 1869-70; lé franchement le | était membre du itroduit, discuté et aisons personnelles province que l'on ner les explications me le projet et eut , signification. Ses tionnel et le courage rise ; attitude dont tifie les convictions aade de plus en plis l'Acte de Manitoba s de cette étude.
tif le déterminèrent Les Honorables Sir Mayne Daly furent préliminaire de là nt eux le droit d'être Décembre 1892, et bnces nombreuses, il ires ou leur avocats
neur-Cénéral celui-ci }, le jour où les parties seil Privé à Ottawa qu'une copie de ce erneur de Manitoba mmuniqua toutes le aultz qui, trois jour nts et qu'il les aval ant-Gouverneur écrr r là même, conseil
‘“ Que le Gouvernement de Votre Honneur à décidé qu'il ne juge pas nécessaire de 4 se faire représenter à l'audition de l'appel, qui doit avoir lieu le 21 du courant devant ‘le Conseil Privé. ”
Le Gouvernement de Manitoba ne fut pas représenté, tandis que M. Ewart fut entendu dans l'intérêt des pétitionnaires. A la suite de ces préliminaires et d’autres encore (dont je fais grâce Lau lecteur) un Arrêté en Conseil, en date du 31 Juillet 1893, décida :
‘ Qu'un cas touchant certains statuts de la Province de Manitoba, relativement à l'éducation et des mémoires de certains pétitionnaires qui s'en plaignaient, serait M: référé à la Cour Suprême du Canada pour y être entendu le 3 d'Octobre suivent ou
‘aussitôt après. ”
j Sur la recommandation du Ministre de la Justice et conformément à JActe 54-55 Vict. Chap. 25, le Comité de l'honorable Conseil Privé commanda, le 15 Août 1893, que le Procureur-Général de la Province de Manitoba fût informé de cet Arrêté en Conseil, et qu'un avis semblaii ble fût envoyé à M. John $S. Ewart, C. R., à Winnipeg, Avocat des bétitionnaires.
Le 19 Août, une copie certifiée de ce qui précède fut envoyée au Gouverneur de Manitoba par l'Honorable W. B. Ives, Président du Con- Vbeil, et ce même jour, deux copies certitiées furent envoyées par M. John 3. McGee, Greffier du Conseil, l’ane au Procureur-Général de Manitoba, à l'autre à M. Ewart.
" Le 3 Octobre, se fit l'introduction de la cause. Puis vinrent les
incidents qui se produisirent alors, et par suite de l'ajournement, et finaleent pendant l'audition Ces circonstances sont de date trop récente, et trop connues, pour qu'il soit nécessaire de les rappeler au lecteur. Aussi, Je me bornerai aux réflexions qu'elles inspirent naturellement.