‹ Une paroisse parisienne avant la RévolutionChapitre 11 sur 36 · CACHET DE LA CONFRÉRIE DE SAINT-ROCH DE LA PAROISSE SAINT-HIPPOLYTE · texte numérisé non relu

CACHET DE LA CONFRÉRIE DE SAINT-ROCH DE LA PAROISSE SAINT-HIPPOLYTE

GABRIEL ET CHARLES COULON

Saint-Jacques et Saint-Philippe du Haut-Pas et qu’à cette fin, bornes et limites seront mises entre lesdites parties par devant 1 exécuteur du présent arrest, sans dépens entre les parties.

Prononcé le IXe jour d’avril MDCXXXIII.

Signé : Gallard.

L’arrêt du 9 avril détachait de la paroisse Saint-Hippolyte un territoire dont Gabriel Coulon déclarait que les habitants « faisaient la meilleure partie de ses paroissiens. »

Encore si la paix eût été rendue à la paroisse, agitee depuis longtemps par des procédures sans cesse renaissantes ! Mais les contestations ne cessèrent avec les chapelains de Saint-Jacques que pour se rouvrir avec le chapitre de Saint-Marcel.

Ce fut l’arrêt même du 9 avril 1633 qui en fournit l’occasion.

On a vu que le Parlement dans le texte de cet arrêt qualifiait Gabriel Coulon de curé de Saint-Hippolyte, reconnaissait au curé de Saint-Hippolyte le droit de présentation à la cure de Saint-J acques alternativement avec le chapitre de Saint-Benoît et l’autorisait à faire chaque année au 25 juillet une procession à Saint-Jacques comme marque de sa supériorité.

Le chapitre s’émut de ce qu’il considéra comme une méconnaissance de ses droits de curé-primitif et fit sans doute défense au curé de Saint-Hippolyte d’aller ainsi en procession a Saint-Jacques. Du moins Coulon n’y alla pas en 1633, ni en 1634. En 1635 toutefois, la procession fut faite, car les comptes de 1635 à 1636 mentionnent qu’il fut payé à cette occasion 10 sols au portebannière et 35 sols aux gens d’église (1). Nous verrons par la suite comment le chapitre maintint son opposition et obtint gain de cause.

En cette même année 1635, le chapitre était d’ailleurs déjà en procès avec les marguilliers de Saint-Hippolyte « touchant le droit d’indemnité d’une maison sise au faubourg Saint-Jacques, en la censive, justice et voirie des Sieurs de Saint-Marcel, léguée auxdits de Saint-Hippolyte par le sieur de la Queue » (2).

Ce procès durait encore lorsque Gabriel Coulon mourut, le

(1) Mémoire contre Bruté, p. 130.

(2) Arch. Nat. S 1938.

SAINT-HIPPOLYTE

15 janvier 1636. Il avait résigné son canonicat de Saint-Marcel et sa prébende en faveur de Jacques Masson, clerc du diocèse de Paris, avocat au parlement et son exécuteur testamentaire (1). Pareillement il avait résigné sa cure en faveur d’un de ses parents, Charles Coulon, prêtre du diocèse de Paris, bachelier en droit, qui, le lendemain de samort, présenta au chapitre de Saint-Marcel ses lettres de provision en cour de Rome (2).

: Gabriel Coulon fut inhumé à Saint-Hippolyte, le 16 janvier.

, Par acte du 29 décembre 1634, il léguait à la fabrique de l’église deux cents livres tournois de rente qui lui étaient dues par les religieuses de Port-Royal du faubourg Saint-Jacques, à a charge de faire dire tous les jours de chaque semaine une messe ou petit obit, avec le De Profundis à la fin sur sa sépulture (3).

Il léguait pareillement 25 livres de rente annuelle et perpétuelle à la confrérie de la Sainte- Vierge de la paroisse (4). L’épitaphe placée dans la chapelle de la Sainte- Vierge à Saint-

Marcel et dont nous avons donné le texte plus haut

mentionne une autre fondation, garantiepar un legs de 152 livres. Cette somme se décomposait ainsi :

77 livres 15 sols 6 deniers tournois de rente rachetable au denier 18, sur les religieux du Petit Saint-Antoine de Paris;

25 livres de rente sur Jacques Chervin, marchand de vin au faubourg Saint-Jacques, en la maison de la Fleur de Lys;

50 livres de rente sur les Carmes de la place Maubert (5).

Cette fondation était faite aux charges énumérées dans l’épitaphe et aussi à celle de donner 6 livres 5 sols à vingt-cinq pauvres de la paroisse Saint-Hippolyte après la messe de l’anniversaire et 3 livres 5 sols à quinze pauvres de la même paroisse à la fin de chaque messe du Saint-Sacrement. Ces quinze pauvres étaient composés de cinq pauvres femmes, de cinq pauvres honteux et de cinq orphelins dont les parents avaient été de la paroisse Saint-Hippolyte.

N est-il pas touchant de voir cette sollicitude pour les malheu-

(1) Arch. Nat. LL 568, fol. 93.

(3) Arch. Nat. LL 568, fol. 95.

(3) Arch. Nat. S 3871. (Inventaire dressé en 1789).

(4) Ibidem.

(5) Arch. Nat. S 1932. (Etat des fondations à Saint-Marcel.)

GABRIEL ET CHARLES COULON

reux? Elle est toute naturelle de la part d’un curé qui est par vocation le père des pauvres de sa paroisse. Mais les simples fidèles eux-mêmes s’inspiraient jadis communément de ces exemples et les pauvres avaient toujours leur part dans les dispositions testamentaires des riches d’autrefois.

L’histoire des huit années pendant lesquelles Charles Coulon occupa la cure de Saint-Hippolyte (juillet 1636 — juillet 1644) n’est que l’histoire de ses démêlés avec le chapitre de Saint- Marcel.

Une sentence des requêtes du Palais du 22 février 1641 ayant défendu au vicaire perpétuel de Saint-Hippolyte de faire aucune procession à Saint-Jacques autrement qu’avec le chapitre de Saint-Marcel, Charles Coulon présenta le 18 juillet 1642 une requête expresse, à l’effet d’être autorisé à aller en procession à Saint-Jacques et à y dire la messe le 25 juillet.

Un arrêt du 14 août 1642 rejeta sa demande (1). Il en introduisit une nouvelle et cette fois obtint par arrêt du 18 juillet 1643 l’autorisation qu’il sollicitait.

Mais le chapitre forma un pourvoi et un arrêt du 24 juillet 1643, puis un autre du 3 mars 1644, déboutèrent définitivement Charles Coulon (2).

Il mourut le 24 juillet 1644 et fut inhumé le 23.

(1) Mémoire contre Bruté, p. 130 et suivantes.

Nous avons relevé dans le catalogue des factums de la Bibliothèque Nationale, sous le n° 8004, un Factum pour maître Châties Coulon, prêtre,, curé de la paroisse de Saint-Hippolyte , appelant de la sentence des requêtes du palais du 22 février 1641.

La Bibliothèque historique de la France (nouvelle édition, 1778) indique, sous le n° 5917, une pièce relative aux mêmes procédures : Jugemens et arrêts du Parlement touchant les prérogatives et fonctions des Curés primitifs , intervenus dans le procès entre le chapitre de Saint- Marcel et le curé ou vicaire perpétuel de Saint-Hippolyte. Paris, Targa, in-8°.

(2) Cet arrêt maintient le Chapitre de Saint-Marcel * en la possession et jouissance des droits, honneurs et privilèges, qui sont dus aux curés primitifs en et au dedans de la paroisse Saint-Hippolyte, leur a permis et permet d’en prendre la qualité et, suivant icelle, continuer la possession en laquelle ils sont de laver les autels de ladite église le jeudi de la semaine sainte, dire la messe le jour de Saint-Marc qu’ils appellent de jejunio, chanter les suffrages des saints le jour de tous les saints, même

SAINT-HIPPOLYTE

Les registres capitulaires font mention de ses obsèques en ces termes :

« Le dit jour, vingt cinquième juillet, au retour de la procession de Saint-Jacques, Messieurs furent en corps lever le corps de deffunct Me Charles Coulon, vivant prestre vicaire perpétuel de l’église parroiss. de Saint-Hyppolite estant au presbitaire dudict lieu et fut porté avec grand convoy et grande affluence de monde par la rue des Marmouzets, Gobelin, grande rue Saint- Marcel et rue Saint-Hippolyte et la messe du défunt dicte en le cœur de lad. église Saint-Hyppolite par Monsieur Poussemothe, chanoine de l’église de Saint-Marcel, député pour faire ladite levée, convoy, service et inhumation, laquelle fut faite dans le cœur de lad. église au costé droit avec les cérémonies accoustumées en la sépulture des prêtres, à laquelle cérémonie de la levée du corps Me François Balestier, à présent vicaire perpétuel dud. Saint- Hyppolite, prêta devant la porte du presbitaire pour faire la levée dud. corps l’estolle aud. sieur de Poussemothe » (i).

Le dernier trait ne manque pas de piquant, quand on sait qu’en 1638, Charles Coulon avait été maintenu dans le droit de porter l’étole à Saint-Hippolyte devant le chapitre.

Le soin que les chanoines mettent à consigner ainsi dans leurs registres tous les détails de cet enterrement ne doit pas nous surprendre. En présidant les obsèques de Charles Coulon, le chapitre affirmait son droit de faire l’office des funérailles de tous les curés de Saint-Hippolyte et non pas seulement de ceux qui, comme Gabriel Coulon, étaient chanoines de Saint-Marcel. Or nous verrons plus tard que ce droit lui était contesté par les archidiacres de J osas et que le chapitre fut plusieurs fois obligé de s’effacer devant eux.

Les prétentions toujours croissantes des archidiacres n’étaient pas d’ailleurs sans soulever des protestations de la part des héritiers eux-mêmes des curés défunts. La succession de Charles

de visiter ladite église comme supérieurs d’icelle ». Cet arrêt permet toutefois au cure de Saint-Hippolyte de faire des processions particulières et separees, mais seulement « quand la paroisse ne serait pas mandee par le chapitre». {Mémoire contre Brute) .

(1) Arch. Nat. LL 570, fol. 22.

GABRIEL ET CHARLES COULON

Coulon dut payer le 14 décembre 1644 à Antoine de Verthamon, archidiacre de J osas, la somme de soixante livres pour son droit de funérailles, dans lequel il faisait entrer « tous les meubles, lit, cheval, bonnet, soutane, ceinture d’or et autres choses appartenant audit défunt sieur curé ». Ces exigences indignent l’auteur du Traité de la dépouille des Curez (1683), qui écrit à ce propos: « Il ne se contente pas d’avoir changé le mulet de ses prédécesseurs en cheval et leur ceinture d’argent en ceinture d’or; il rafine encore sur leurs droits prétendus, en ajoutant tous les meubles, la soutane et autres choses appartenant aux curez , ce qui peut aller quelquefois à une somme très considérable » (1).

Charles Coulon, comme son prédécesseur, avait disposé de son avoir pour de pieuses fondations. Par acte du 22 juillet 1640, il avait fondé une messe quotidienne, plus un obit complet au jour de son décès, moyennant 260 livres de rente au denier 18 — deux saluts annuels moyennant 8 livres, et enfin un catéchisme tous les dimanches moyennant cinquante autres livres de la même rente? Faut-il faire remarquer la sagesse avec laquelle on ne procédait jadis à une création d’ office qu’ après s’être assuré d’une ressource correspondante. Avons-nous aujourd’hui plus de zèle pour avoir moins de sagesse pratique et de prévoyance?

(1) Traité de la dépouille des Cure\, par un docteur en droit (Tiers), p. 69-70.

(2) Arch. Nat. S 3371.

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