LETTRES PATENTES
pour Dame Françoise Louise Eleonore De Warens De La Totcr et le Sieur Jean Rodolph De Cour tilles portant privilleges pour la recherche des Charbons de Pierre en Savoye, enregistrées par arrêt du 4 Novembre 17^2.
Charles Emanuel par la Grâce de Dieu Roy de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem, Duc de Savoye, de Mon ferrât et Prince de Piémont, etc. —
Ayant été très humblement supliè par Françoise Louise Eleonore De Warens De La Tour conjointement à Jean Rodolph De Courtilles natifs du Pays de Vaud, et habitant en Savoye, de leur accorder le privilège de la recherche et excavation des Minières de Charbon de pierre et de terre, soit houille, riere nos Provinces de Savoye, nous avons bien volu faire examiner leurs demandes, et les ecout er favorablement, sur ce qui nous a été représenté que de telles découvertes et
excavations seront avantageuses au public et à la conservation des Bois ; c'est pourquoi par les présentes de nôtre certaine sçiance et autorité Royale, eu sur ce l'avis de Nôtre Conseil, Nous avons accordé et accordons à la dite Françoise Louise Eleonore De Warens de La Tour et au dit Jean Rodolph De Courtilles, le dit privilège par eux supliees pour en jouir sans payement d'aucun droit qui pourrait nous appartenir sur l'excavation des dites Minières et sous les conditions, clauses et obligations cy après.
r° Les suplians auront la faculté et droit d'excaver, et faire excaver les Minières de Charbon de Pierre et de Terre, soït d'houille privativement à toute autre personne, et tant seulement dans tous les lieux et terrains de Nôtre Duché de Savoye, dans les quels ils ont déjà fait, et dans ceux qu'ils feront la découverte des dites Minières à leur diligence et frais, moyennant cependant qu'ils indemnisent les propriétaires des fonds à dite de deux experts qui seront élus par nôtre Inten-
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dant Général de là des Monts, ou par celui qu'il commettra à cette fin avec faculté de prendre un troisième expert en cas de disconvenance.
2° Des que les suplians auront fait la découverte des dites Minières, ils seront tenus de les dénoncer sans délai au susdit Intendant Général et de lui en présenter en mêmes tems des Echantillons pour être par lui envoyés à Turin es Mains du Chef du Congrès que nous avons établi pour les Minières, ^aux fins que la reconnaissance et essais des dits échantillons soient faits dans nôtre Arsenal.
3° Les suplians seront aussi tenus de faire travailler à l'excavation des dites Minières de Charbon avec tout le bon ordre, et règle de l'art, en observant encor toutes les dispositions et instructions qui seront données par le Chevalier De Robilant, Inspecteur General des Minières ou par qui sera par lui à ce proposé.
4" Dans le terme de six mois à compter du jour que la dénonciation des dites Minières aura été faite comme dessus les
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suplians seront tenus de faire travailler à l'excavation d'icelles. à défaut de quoi il sera permis à quiconque d'y travailler et faire travailler sans aucune contradiction de la part des dits suplians et de leurs associés.
5° Il leur sera facultatif d'extraire hors de Nos Etats le susdit Charbon, après cependant qu'il en aura été entièrement pourvu à prix convenable au besoin de La Savoye, de nos Salines, et de toutes autres fabriques et fonderies que nous aurons tant en Savoye, qu'ailleurs toutes fois et quant qu'ils en seront requis ; et à condition encor que l'extraction du dit Charbon hor de Nos Etats ne pourra être faite sans en avoir préalablement consigné la quantité au susdit Intendant Général qui ordonnera sur ce les précautions nécessaires.
6° Le présent privilège naura son effet que pour le terme de quinze années à compter de la date des présentes.
7" En cas d'inobservances de tous, ou de quelqu'un des articles et conditions cy
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dessus, les suplians et leurs associés seront censés déchus du bénéfice du présent octroy sans qu'il soit nécessaire d'aucune intimation ou dénonciation.
Voulons que les présentes soient expédiées sans payement de finance, Emolument et autres droits quelconques ; quos et albergue dérogeant à cet effet aux § § 2. et 14. Chapitre 2. titre i du tarif et mandons à Nôtre Chambres des Comptes et à l'Intendance Générale de Savoye de les enregistrer, telle étant nôtre volonté — Données à la Vénerie le trentième du mois d'Octobre l'an de grâce mil sept cent cinquante deux, et de nôtre Règne le vingtroisieme.
Signé C. Emanuel
Vue Lanfranchi premier Conseiller d'Etat Vue Miglyna pour le Contrôleur Général Vue Taraglio per il Générale délie finanze Scellées du Grand sceau en placard, et contresigné De S* Laurent. — Collation f^
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