DÉPARTEMENT
fait en faveur du sieur Joseph Mayan, natif de la ville de Turin, premier secrétaire au Gouvernement de Savoie, par demoiselle Louise-Elénore de La T^our baronne de yVarens, pour le capital de L. y, 2^0.
L'an mil sept cent-cinquante-deux, et le vingt-trois juin, à Chambéry, au fauxbourg du Reclu, de la présente ville, et dans la fabrique royale, à deux heures après midy, pardevant moy nottaire royal collègié, soubsigné, et en présence des témoins en fin nommés, Comme ainsi soit que il ait été passé divers contracts, en datte des second février et quatorze avril dernier, Pillet notaire, entre la dame baronne de Warens, sieur Mathieu Casse et le sieur Joseph Mayan, en vue d'acquérir à ce dernier les trois actions et tier qui compétoient à Mathieu Casse, de l'acquisition faitte du seigneur marquis de La Roche, des fabriques, minières, artifices, édifices, martinets et autres choses, par contract du vingt-quatre octobre mil- sept
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cent-quarante sept, Decouz notaire, en conséquence de l'élection d'amy, faitte en faveur dudit Casse, par autre contract du vingt-cinq novembre suivant, ausi Decouz, nottaire. L'intention des parties aiant étés simplement de faire succéder audit sieur Mayan, au propre lieu dudit sieur Casse, tant pour les trois actions qui lui restoient au terme dudit contract du second dudit février, que pour le tier d'action qu'il avoit vendu le jour précédent, au sieur Laurent Roche, par conventions privées, portant vente en faveur de ce dernier, de la part de laditte dame, d'un même tier d'action, et les susdits contracts se trouvent couchés en des termes qui ne répondent pas parfaittement à leurs véritables intentions, le susdit du second février ny celui du quatorze avril ne contenants aucune cession expresse du droict dudit Casse envers ledit sieur Roche, ledit du second février, aulieu de contenir vente en faveur dudit sieur Mayan, de la part dudit Casse, d'une action et demi, porte vente de cette action et demi en faveur de laditte dame qui par
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le même acte, et tout de suitte la retrocedde, avec encor trois quarts d'action audit sieur Mayan, pour trois milles deux cent-cinquante livres ; et celui susdit du quatorze avril, aulieu de même de contenir vente de l'action et demi, restant audit Casse de la part de celui-ci, en faveur dudit sieur Mayan, contient vente en commun, en faveur de laditte dame et dudit sieur Mayan, et cette dernière vente, tout comme la première, n'étoient faittes, de la part dudit sieur Casse, qu'en vertu d'être relevé auprès dudit seigneur marquis de La Roche, de ses engagements pour un tier du capital, prix de lasusditte acquisition, les intérêts courus n'étants pas à sa charge, pour n'avoir jamais rien eu en son pouvoir, ny maniement des effects vendus en être demeuré au terme dudit contract d'élection en amy, et n'avoir jamais eu aucune part aux gestions des autres acquéreurs et successeurs, traveaux et exercices desdittes mines, et fabriques, et pour se conformer à ce qui at été entendu et projette, de part et d'autre. — A
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ces causes, en explication desdittes pré tentions, et pour mettre les choses au même état qu'ont les at entendu, s'est établie en personne laditte dame Françoise-Louise-Eléonore, fille de feu noble Jean-Baptiste de La Tour, baronne de Warens, native du païs de Veaux en Suisse, canton de Berne, habitant de la présente ville, tant de son chef qu'en qualité de procuratrice générale dudit sieur Casse, par acte du premier février proche passé, receu par je notaire soubsigné, laquelle, aux dittes qualités, at déclaré et déclare à la réquisition dudit sieur Joseph, fils de feu sieur Antoine Mayan, natif de la ville de Turin, premier secrétaire du gouvernement, et en faveur d'icelui, ici présent et acceptant, que l'on s'est écarté, dans les contracts secs énoncés, de la vraie intention des parties contractantes, qui at toujours été que ledit sieur Mayan devient acquéreur pur des trois actions et tiers compétants audit sieur Casse, des mines, fabriques et autres choses vendues, soit quant audit tier d'action par lui ven-
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due audit sieur Roche, moienant que ledit sieur Mayan acquitte envers ledit seigneur marquis, le tier du capital, prix de la vente desdittes mines et fabriques, afférante à payer pour la part dudit sieur Casse. Consent laditte dame, en ses qualités, que ledit sieur Mayan soit purement subrogé au droit dudit sieur Casse, et jouisse en plein d'icelui, et le lui cedde et relâche, tenant même le tout pour ceddé et relâché suivant le projet des parties, et en conséquence, qu'il retire le prix non payé du tier d'action vendu audit sieur Roche, par ledit sieur Casse, par les conventions susdittes, du -premier février dernier, et qu'il use des trois actions restantes audit jour audit sieur Casse, c'est à dire en retirant d'un costé le prix de la demi action qu'il se trouve en avoir déjà vendu audit sieur Roche, par contract du vingt-cinq mars dernier, receu par je dit nottaire, contenant encore vente de la part de laditte dame, d'autre demi action en faveur dudit sieur Roche, et ^aisant valloir d'autre costé, ainsi et com-
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me bon lui semblera, les deux actions et demi restantes du droit dudit sieur Casse, et le tout à la charge d'acquitter le tiers du capital, prix de ladite vente, montant à la somme de huit mille-trois cent-trente trois livres, six sols, huit deniers. Et c'est dèz le jour qu'il aura accepté d'entrer en société avec laditte dame et Compagnie, ou qu'autrement il sera entré en possession desdittes mines et fabriques, Et attendu que dans la cession faitte par le contract du second février sus énoncée, de la moitié de quatre actions et demi se trouvent compris trois quarts d'une des actions de laditte dame et que les trois milles-deux cent-cinquante livres, prix de laditte cession, ont étés payés par ledit sieur Mayan à ladite dame, dans l'intervalle dudit contract et de celui du vingtseptième mars suivant, ainsi qu'elle le déclare par ce dernier, et le déclare encor, il est convenu qu'en se départant, ledit sieur Mayan, et rétrocédant, ainsi qu'il rétroccdde, au besoing lesdits trois quart d'action à ladite dame, la même, en rem-
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boursement des dites trois milles-deux cent-cinquante livres, cedde et transporte audit sieur Mayan, pareille somme de trois milles-deux cent-cinquante livres, à exiger dudit sieur Roche, sur la part des dix milles livres portés par ledit contract du vingt sept dudit mars, le constituant au besoing, pour ce regard, et pour tous autres chefs du présent, pour son procureur, avec pouvoir de substituer avec due élection de domicilie, se départant mutuellement, par réciproque stipulation et acceptation de toutes clauses et stipulations contenues audit contract, ci-dessus énoncées, contraires au présent, et révoquant de même toutes énonciatives contraires comme erronnés. Et tout ce que dessus les parties promettent observer, aux peines de tous dépens, dommages, intérêts, obligeants respectivement leurs biens présents et avenirs qu'elles se constituent tenir, avec promesse encor, de la part de ladite dame, en ses qualités, d'être tenue à toutes évictions quelconques envers ledit sieur Mayan et les siens, pour raison des-
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dittes trois actions et tier proceddant dudit sieur Mathieu Casse, et exécution du contenu au présent, et icelui relever et garantir de tous troubles et molesties, envers et contre tous, aux mêmes peines, obligations et constitution de ses biens et de ceux dudit Casse, en vertu de la susdite procuration, de laquelle sera fait extrait en faveur dudit sieur Mayan, par je dit notaire, sans préjudices des promesses et obligations de manutention contractée par ledit Casse, dans les contracts sus énoncés, ici réser^-és en faveur dudit sieur Mayan, et au besoing à lui rétrocédé par le présent, et sous toutes autres dues promesses, soumission, renonciaction, stipulation, acceptation et autres clauses requises de droit, — Fait et prononcé audit lieu, les an, jour et heure que dessus, en présence des honnorables Claude fils de feu Claude Morel, natif de la paroisse de Montagnole, habitant de la présente ville, et de Claude fils de Jean-Antoine Fontaine, natif de la paroisse d'Aurelle en Maurienne, ausi habitant de la présente
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ville, témoins requis. Droit de tabellion, quatre livres. Lesquels témoins n'ont sçus signer sur la minutte de je dis notaire soussigné, de ce recevant requis, pour être illittérés, de ce emquis, mais bien les parties, icelle contenant, et par moi écrit, compris mon verbal et signature, six pages et trois quarts d'autre, que j'ai levé et expédié pour le tabellion de la présente ville, après due collation faite sur icelle. — Ainsi est.
Signé Cagnon, notaire.
Quelques semaines après, la baronne fonde une troisième société avec Wintzenried. Prudent Reveiron et Jean-Charles Perrin, pour la recherche et l'exploitation des mines de houille, en Savoie. L'acte figure, en ces termes, au 3e volume de 1752, folio 373, des registres du Tabellion de Chambéry ; Wintzenried est appelé, dans ce document, noble Jean-Samuel- Rodolphe Wintzendried, fils de feu noble Samuel de Courtilles :
COXTRACT DE SOCIÉTÉ d'entre dame baronne de Warens de La Tour, les sieurs de Courtille, Perrin et Reveyron, tous habitants de Chambéry.
L'an mil-sept cent-cinquante deux, et le premier du m.ois d'aoust, sur les neuf heures du matin, à Chambéry, dans la fabrique royale, feaubourg du Reclu, de la présente ville, ou habite dame baronne de Warens. pardevant moi, notaire royal coUégié.. soubsigné, et les témoins bas nommés, se sont personnellement establis et constitués dame Françoise Louise Eléonore fille de feu noble Jean-Baptiste de La Tour, baron d'Empire, épouse de noble Isac Sébastien de Warens, native de Vevay, païs de \'eaud, en Suisse, noble Jean-Sam.uel-Rodolphe Wintzendried, fils de feu noble Samuel de Courtilles, natif de Courtilles, canton de Berne, païs de Veauden Suisse, le sieur Prudent fils de M""^ François Reveyron, commissaire d'extantes, natif bourgeois de la présente ville, spectable Jean-Charle,
fils à feu sieur Maxime Perrin, avocat au sénat, bourgeois, natif et habitant de même de la présente ville comme ces premiers, lesquels degrez, pour eux et les leurs, voulants former cejourdhuy société entre eux, sont demeurés convenants des articles ci après.
Premièrement, de faire fouiller et extraire des mines de charbon de pierre ou de terre, dans toute l'ettendue du duché de Savoye, à communs fraix, et de faire un fond chacun de cent livres tous les troismois, si le cas ou besoing le requiert, pour fournir aux fraix et dépenses de l'extraction des dittes mines.
Secondement que les profits ou pertes de laditte exploitation se partageront par quart, sçavoir un quart à Madame la baronne, un quart à Monsieur de Courtilles, un quart à Monsieur Reveiron, et l'autre quart à Monsieur Perrin ;
Troisièmement qu'il sera tenu un livre de compte de régie, par entrée et par sortie, des produits desdittes mines.
Quatrièmement qu'il sera de même tenu
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un livre de délibération, pour ce qui pourra concerner la société, lequel livre en contiendra les résolutions qui devront être signées par les susdits associés.
Cinquièmement qu"aucun desdits associés ne pourra entreprendre aucune mine de cette espèce, sans Texprès consentement, et par écrit, de ses associés.
Sixièmement qu"en cas qu'il sur\'ienne quelques différents entre les associés (ce qu'à Dieu ne plaise), il sera, audit cas, convenu entre eux, d'un ou plusieurs arbitres pour les terminer.
Septièmement que les comptes de l'administration desdittes mines seront rendus par le régisseur, chaque six mois.
huitièmement que l'on ne fera aucune entreprise d'une certaine quantité de mines de cette espèce, que du commun consentement par écrit des associés, et après l'essay qui en constatera la bonté.
huitièmement que la présente société durera pour eux et les leurs, ou d'eux droits aïants, jusqu'à la dissolution d'icelle, et en cas de mort de l'un des as-
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sociés, son droit et portion passera sans autre à ses héritiers.
Dixièmement que toutes les fois qu'il sera nécessaire de faire quelques avances extraordinaires, la somme et le tems auquel elles devront être payées seront fixés par une délibération signée par les associés, et enregistré dans un livre qui sera tenu pour cet effet, et qui restera entre les mains d'un desdits associés, à ce préposé par la société. '
Onzièmement que chacun des associés pourra cedder portion de son intérest, à telle personne et en telle proportion, et sous telle condition qu'il jugera lui convenir, mais une telle cession ne libérera pas cet associé, ny en tout ny en partie, d'aucun des engagements par eux pris, qui subsisteront en leur entier, sans que le cessionnaire puisse s'immiscer dans la régie, administration et exploitation des objets de la présente société, qu'autant que les autres associés le trouveront à propos, de manière que la portion cédée demeurera toujours affectée et hypoté-
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quée aux charges et contributions de la société, tout comme s"il n'eut été fait aucune cession.
Douzièmement que la présente société ne sera pas terminée par la mort de l'un desdits associés, étant expressément convenu qu'elle subsistera entre les associés sur-vivants, et les héritiers du défunt seront tenus de touts faits et engagements, et au cas qu'il y ait plusieurs héritiers, ils seront obligés de choisir Tua d'entre eux, pour gérer conjoinctement avec ceux qui composeront pour lors la présente société.
Trézièmement que si pour quelques causes cogitées et à excogiter, soit pour minorité ou autres, et même de discution, l'héritier ou les héritiers de l'associé décédé ne pouvoient pas gérer par eux-mêmes, ils seront obligés, soit leur tuteur ou curateur, de nommer, et donner pouvoir à une personne agréable, et qui conviennent aux autres associés, pour gérer conjoinctement avec eux, sous les mêmes clauses et conditions des autres associés.
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Quatorzièmement qu'aucun desdits associés ne pourra faire aucune amplette de quoi que ce soit, ny marché concernant les traveaux des mines de laditie société, qu'il n'en ait fait part aux autres associés, desquels il devra avoir le consentement par écrit, sans quoi la dite amplette ou marché seront pour son compte, desquelles amplettes ou marchés, il devra tenir un livre fidel, dans lequel livre seront contenus les fraix et dépenses des traveaux par entrée et par sortie, de même que les profits et bénéfices qu'ils pourront faire chaque année dans lesdits traveaux.
Quinzièmement qu'aucun desdits associés ne pourra établir aucun commis, ny garder aucuns ouvriers, ny même en prendre, qne du consentement unanime de la société.
Seizièmement que lequel desdits associés qui sera obligé de faire des voyages, soit pour la découverte desdittes mines de charbons, 'soit pour la vente d'iceux, soit pour la recherche des ou-
vriers, les fraix de voïage et tout l'argent qu'aura débourcé ledit associé, à ce sujet, lui seront rembourcés par quart, par les autres associés, c'est à dire qu'il devra en être pour sa cotte part, desquels voïages et fraix, il sera tenu de donner, d'abord à son retour, un état par an et par jour. aux autres associés.
Dixseptièmement qu'au cas qu'un desdits associés vinsse à fournir de l'argent, excédant au delà de ce qui est convenu ci dessus, les autres associés seront obligés de lui rembourcer leurs cottes parts, avec intérests au dix pour cent, comme regardant une affaire de commerce, et de société.
Et tout le contenu détaillé aux articles ci-dessus, icelles parties ont promis et promettent inviolablement observer et exécuter, selon leur forme et teneur, et de n'y venir au contraire ny aux contrevenants consentir, étant intervenue au présent, toute mutuelle et réciproque stipulation et acception, et c'est le tout aux peines de tous dépens, dommages
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intérêts, l'obligation de tous et un chacun leurs biens présents et avenirs, qu'à ces fins lesdittes parties se constituent réciproquement tenir, sous toutes dues promesses, soumission, renonciation, stipulation, acceptation, clauses de constitut, et autres requises de droit. — Fait et prononcé audit lieu, les an, jour et heure que dessus, en présence des honorable Claude fils de Jean-Antoine Fontaine natif de la paroisse d' Aurelle en Maurienne, et de Claude fils de feu Claude Morel, de paroisse de Montagnole, tous deux domestiques de laditte dame baronne de Warens, habitants en la présente ville , témoins requis, lesquels n'ont sçus signer sur la minutte de je dis notaire soubsigné de ce recevant requis, mais bien les parties, icelui contenant, et par moi écrit, y compris mon verbal et signature, cinq pages et demi, que j'ai levé et expédié pour le tabellion de la présente ville, après due collation faitte sur maditte minutte — Ainsi est.
Signé Cagnon, notaire.
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Wintzenried est désigné, sous le nom de Rodolph De CourtiUes, dans les Patentes Royales de concession d'exploitation des Mines de Charbon fossile, en Savoie, que M™« de Warens obtint de Charles-Emmanuel III, le 30 octobre 1752. Cet acte, consen-'é à Turin, aux Archives d"Etat, série III, n"" 1 365-1, est extrait du Registre des Patentes, n"* 66, P 288, existant dans lesdites Archives ; voici sa teneur :
SOVRIXTEXDEXZA DEGLI ARCHIVI PIEMOXTESI
Archivio di Stato — Sez^ III — A'' 136^-1
Estratto dal Registro Patenti — N° 66 P 288 esistenti in questo Archivio.
Cet en-tête peut être traduit ainsi :