TRANSACTION
d'enlre ^ïadame de Warens et sa Compagîiie avec V^lïM. La Grandie et T)ohert.
L'an mille sept cent cinquante trois et le vingt-cinq du mois de février, après midy, dans la maison de la fabrique Royale, située au fauxbourg du Reclus de la présente ville, pardevant moy notaire collégié soussigné et présents les tesmoins bas nommés. Comme ainsy soit que par conventions de main privée du vingt neuf octobre mille sept cent quarante neuf, dame Françoise Louise Eléonore de La Tour, baronne de Warens, native de la ville de de Veuvay, païs de Veaux, habitante à Chambéry, conjointement avec noble François Mansord, ancien officier de dragondsau service de Sa Majesté Catholique, natif et habitant de Grenoble, acquéreurs des minières, fabriques et privilèges ac-
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cordés par la Royale Maison de Savoye aux anciens comtes de Granory, il soit permis à Monsieur François Perraud La Branche, natif de Charlieu, province de Lionnois, conseiller et officier de la Maison du Roy de France de faire ouvrir une ou plusieurs galleries dans l'étendue de la montagne nommée Glotte qui se trouve vis à vis et à côté du ruisseau et de la petite chapelle de St Bernard, à l'entrée du grand chemin du Petit Montcenis tendant à Turin, parroisse de Bramans dans la haute Maurienne, pour en extraire à ses frais toutes les mines qu'il pourroit 3^ trouver, et jouir du proffit d'icelles depuis la datte desdittes conventions jusqu'au premier janvier de l'année courante pour son compte particulier, sans être tenu de rendre aucun compte des bénéfices qu'il pourroit y trouver et à condition que depuis le premier janvier de l'année courante la moitié du produit desdites mines appartiendra de droit aux susnommés cédants et à la Gompagnie pendant le terme convenu par lesdites conventions, sous la
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seule résen-e par ledit sieur La Branche de prélever dès ledit jour premier janvier de l'année courante les fraix d'exploitation desdites mines sur la masse générale du produit d'icelles, avec conventions qu'il sera loisible aux susdits sieurs cédants de faire visiter les travaux dudit sieur La Branche toutes les fois qu'ils le jugeront à propos et de commettre qui bon leur semblera pour vérifier les livres de ses comptes qu'ils seront tenus de rendre tous les six mois, en exécution desquelles conventions, ledit r\lonsieur Perraud La Branche en auroit passé d'autres avec noble Pierre Antoine d'obert de Carbonne avocat au parlement de Grenoble docteur médecin de S. A. S. Monseigneur le duc de Modène, le dix de novembre de ladite année mille sept cent-quarante neuf, par lesquelles ledit Monsieur La Branche promit audit Monsieur d'Obert de faire ouvrir dans la même montagne une ou plusieurs galleries dans les confins de ladite montagne qui y sont expliqués, avec obligation audit I\L d'Obert de compter
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audit M^ La Branche du tier des produits, jusqu'au premier janvier de l'année courante, et dès lors de la moitié desdits produits et du tiers de l'autre moitié, toutes dépenses et fraix prélevés s'étant également ledit M"" La Branche réservé un droit de visiter et vérifier les livres dudit M*" Dobert toutes les fois qu'il jugeroit à propos, et que celuy-cy rendroit ses comptes de six mois en six mois, étant énoncé dans cette convention que dès ledit jour premier janvier mille sept cent cinquantetrois, ledit M"" de La Branche devoit compter de ladite moitié du produit des mines à ladite dame baronne de Warens, M"" Mansord et Compagnie, de manière qu'il ne restoit audit M"" La Branche que le tier de l'autre moitié, desquelles conventions ainsi passées entre ledit M"" La Branche et ledit M"" d'Obert, ladite dame baronne de Warens et ledit M'" Mansord, ainsy que M*" Perrichon acquéreurs et leur associés ayant connoissance depuis quelques jours, ont prétendu qu'il n'avoit pas été au pouvoir dudit M' Perraud La Branche de su-
broger ledit M"" Dobert sans la participation et agrément de la Compagnie, et sous ce prétexte laditte Compagnie prétendoit s'opposer à l'exécution de ladite subrogation, de manière que pour remédier à ce qu'il pourroit y avoir de défectueux à cet égard et prévenir toutes difficultés ultérieures, ledit M.' La Branche et ledit M"" Dobert s'étant reudus en cette ville, se sont présentés au bureau de la Compagnie, avec laquelle, après quelques explications et dicertations, il a été passé l'acte qui suit. C'est pourquoy pardevant moy notaire soussigné, presens les témoins bas nommés, se sont personnellement établis et constitués lesdits sieurs entrepreneurs et acquéreurs des privilèges royaux, accordés aux anciens comtes Granery, sçavoir dame Françoise Louise-Eléonore de La Tour, fille de feu noble Jean-Baptiste de La Tour, baron d'Empire, épouse de noble Isaac Sébastien de Warens, native de Veva}', païs deA^eaux en Suisse, habitante de la présente ville, noble françois. fils de feu noble François Mansord, natif et ha-
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bitant de la ville de Grenoble, et sieur Biaise denervo, bourgeois de Lyon, y demeurant, comme procureur de Messire Camille Perrichon, chevalier des Ordres du Roy de France, ancien prévôt des marchants, et commendant de Lyon, ainsy que par procuration receue à Lyon par les notaires Dalliers et Porrin, le premier du courant, duement légalisée le trois du même, mois, composants la Compagnie de ladite entreprise et agissants tant à leur nom que des autres intéressés dans la même Compagnie, avec promesse par ledit M"" Denervoz de faire ratifier le présent au besoin par ledit Mons'' Perrichon, par acte néantmoins sous sein privé ; lesquels de gré consentent en faveur dudit M"" Perraud La Branche et dudit M'" Dobert présents et acceptants pour eux et les leurs, que les conventions dudit M"" La Branche, passées avec ledit JM"" Dobert, énoncées dans la narration cy devant, ainsy que celles passées par la Compagnie avec ledit M"" La Branche, aussy cy-devant énoncées sortent leur plein et entier effet, sous les réserves
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et modificaticns cy après : Premièrement que tant ledit .M. Dobert que ledit M. Perraud La Branche et autres leurs préposés et commis seront tenus en tout de se conformer aux édits, ordonnances et constitutions royales ayants rapport aux minières et qui sont en usage dans ce païs cy. — En second lieu que ledit M"" Dobert fera compte directement à ladiie Compagnie principale de la moitié du produit des mines qu'il excavera, sous la seule déduction des fraix d'exploitation et autres qui pourroient être dubs aux Royales finances, à commencer depuis le premier janvier mille sept cent cinquante six et devoir ainsy continuer jusqu'au premier janvier mille sept cent quatre vingt huit, que doit finir le terme de ses conventions, la Compagnie principale s"étant départie de la part qui luy seroit revenue suivant les conventions de mille sept cent-quarante neuf, pour trois années, c'est à dire depuis le premier janvier dernier jusqu'au premier de mille sept cent cinquante six, pour le gratifier et indemniser en partie des
bâtiments et artifices nécessaires à ladite exploitation, desquels il reste chargé à son compte, et qui resteront en fin de terme acquis à la Compagnie principale, sans aucune répétition dudit M"" Dobert. — En troisième lieu, ledit M'' Dobert ne pourra subroger ny pour le tout ny pour partie, quelle autre personne que ce soit dans la portion de la montagne qui luy est ceddée par les conventions du dix novembre mille sept cent quarante neuf, ny pareillement M"" La Branche, dans l'autre portion qui luy reste, à moins que ce ne soit de l'exprès consentement de la Compagnie principale assemblée, mais par contre, le droit qui peut leur être acquis par les conventions du vingt-neuf octobre mille sept cent quarante neuf susmentionnées et par le présent, passera librement et sans autres à leurs héritiers, en satisfaisant par ceux-cy aux engagements dudit M"" La Branche et M"" Dobert. — En quatrième lieu lorsque ledit M*" Perraud La Branche ou ledit M. Dobert présenteront à la Royale Chambre des comptes des échantillons
et essais de mines ils devront expliquer que c'est en vertu de la subrogation que leur a fait la Compagnie principale, confirmée par le présent contract, afin qu'il puisse en être fait mention dans les déclaratoires de ladite Royale Chambre des comptes, desquelles déclaratoires ils devront donner les expéditions en forme, pour être déposés au bureau de la direction de ladite Compagnie principale. — En cinquième lieu que tant ledit M"" Perraud La Branche que ledit M/ Dobert ne pourront établir chacun qu'une fonderie, demeurants iceux cependant maîtres d'établir autant de pilloirs, grillages et lavages qui leur sera nécessaires, tous lesquels édifices, artifices demeurants à leur compte pour la construction, et cependant resteront acquis à la Compagnie principale en fin de bail, comme est dit cy dessus. Bien entendu que ladite Compagnie principale aura droit de visiter et faire visiter quand bon leur semblera les travaux, bâtiments et artifices de toute espèce, la manutention desquels bâtiments et arti-
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iîces, à compter du jour que la Compagnie principale percevra des proffits, sera portée dans les fraix généraux d'exploitation, et ladite Compagnie principale sera aussy en droit de se faire exhiber les livres qui devront être tenus par ledit M"" La Branche et ledit M"" Dobert ou leurs préposés, et de tenir sur les lieux, à ses fraix, si elle le juge à propos, un ou plusieurs commis, pour veiller à toutes leurs opérations et à leur recette et depences, à tout quoy ledit M*" François Perraud La Branche fils de feu François Perraud conseiller du Roy, habitant présentement à Bramant et ledit M'^ Antoine Dobert de Carbonne fils de feu noble Jean Antoine Dobert, natif et habitant de Grenoble se soumettent respectivement avec promesse d'observer les articles cy dessus chacun en ce qui le concerne, à peines de tous dépends dommages intérests, sous l'obligation et constitution de tous leurs biens présens et avenirs, avec la clause de constitut et sous peine de déchoir sans aucune indemnité des concessions à eux respecti-
vement faittes par le présent et par les conventions qui y sont désignées, et au mo3'en de l'exécution susditte de leur part, les membres susdits de la Compagnie principale, au nom de tous les intéressés dans ladite Compagnie promettent les rendre jouissants, aux mêmes peines, obligations et constitutions de biens que cy devant des octrois portés par les conventions cy devant designées, lesquelles sont ténorisées, en fin du présent contract, sans entendu cependant être tenus de garantie pour le fait du souverain, le tout ainsy d'accord. Fait et prononcé en présence des sieurs Joseph Thorin et Jean Antoine Charbonnel demeurants à Chambéry, témoins requis, lesquels et les parties ont signés à la minutte de moy Bertrand Genin, notaire soubsigné recevant requis qui ay expédié le présent pour l'office du tabellion quoique d'autre main soit écrit, — Tabellion trois livres.
Signé B. Genin, notaire.
Cependant M"''' de Warens régulari-
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sait, à la même époque, par devant notaire, le contrat d'une ancienne acquisition. Les registres du Tabellion de Chambéry, /olio 189 du i^"" volume de 1754, donnent, à la date du 29 avril 1753, la teneur d'un acte par lequel un sieur Bejet, de Bourdeau, cède à la baronne ce qu'il avait précédemment acquis, pour elle, d'un sieur Micalaux :
RELACHEMENT
passé en faveur de la dame baronne de Warens de La Tour, par honnorable Vincent Bejet, de Bourdeau, pour le pyrix et somme de 8y l. ^ s.
L'an mille sept cent cinquante trois et le vingtneuvième du mois d'avril, à Chambéry, sur le midi, à la fabrique Royale, feaubourg du Reclu de la présente ville, dans la maison d'habitation de la dame baronne de Warens de La Tour, par devant moi nottaire royal collégié, soussigné, et présents les témoins bas nommés, s'est personnellement établi et constitué
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honorable \'incent fils de feu hugueBejet, natif et habitant de Bourdeaux. lequel, de gré, pour lui et les siens, revend, cedde, quitte, remet et relâche purernent, simplement et irrévocablement, de la meilleure forme et manière que revente, cession, remission et relâchement se peut faire de droit, à dame Françoise Louise Eléonore, lille de feu noble Jean-Baptiste de La Tour, baron d"Empire, épouse de noble îsaac Sébastien de Warens, native du païs de ^''eaux en Suisse, résidente dès longues années en la présente ville, ici présente et acceptante pour elle et les siens, à sçavoir tout le droit et les mêmes pièces par lui acquises d'honorable Antoine fils à feu Claude Micalaux, natif et habitant dudit Bourdeaux, à teneur du contract d'acquis passé en faveur dudit Bejet par ce dernier^auquel on se rapporte pour le tout, icelui en datte du vint septième janvier mille sept cent cinquante, receu et signé par .M^ Perret, notaire les confins du tout sont ici tenus pour exprimés du consentement desdittes parties, en
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se rapportant néanmoins au susdésigné contract, comme sus est dit, et desquelles pièces soit droit dudit contract d'acquis, ledit Bejet s'en est dévêtu, et en a laditte dame acquéreuse invêtu, par le bail et tradition de la plume, à la manière accoutumée invêtir, se constituant ne les plus tenir à son nom, mais à celui de laditte dame baronne de Warens, qui en pourra prendre la réelle, actuelle et corporelle possession, dès cejourdui, sans autre autorité ny mandat de justice qu'en vertu du présent contract, Et lesquelles pièces et tout le susdit droit par lui acquis, il maintient à cette dernière, en conformité et de la même manière portée par le susdésigné contract, et dans tous les termes y expliqués, qui peuvent faire en faveur de laditte dame, la présente, cession, remission et relâchement fait de la part dudit Bejet à laditte dame baronne de Warens pour et moienant le prix et somme de huitante trois livres, eue et reçue laditte somme par ledit Bejet, de laditte dame baronne de Warens de La Tour, en la
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déclaration qu'il fait présentement en présence et au vu de moi dit notaire et témoins que les huitante livres par lui délivrées audit Micaleau, en conformité dudit contract d'acquis du vint -sept janvier mille sept cent cinquante, ci-dessus ténorisé, sont des mêmes deniers et espèces par lui remises, de la part de laditte dame baronne de Warens de La Tour, de même que la somme qu'il a payée pour la facture dudit acte, revenant à trois livres quatre sols, comme en conste du receu dudit M^ Perret notaire, et qu'il n'a fait le tout que par l'ordre de laditte dame baronne de ^"\^arens, et de la remission qui lui avoit été faitte par cette dernière, desdittes sommes, pour l'acquisition susmentionnée, outre les récompenses qu'elle lui a donné d'ailleurs pour les courses qu'il a été obligé de faire, pour faire laditte acquisition, dont ledit Bejet, comxme bien content, quitte, avec promesse qu'il fait de ne plus jamais rien demander à laditte dame, ny permettre l'être, en jugement ny dehors, aux peines ci-après, et en signe
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de véritable acquittement et libération, ledit Bejet a manuellement remis, au vu de moi dit notaire et témoins, ledit contract, pour lui servir d'antériorités de datte, primante d'hypothèque, nature et privillège de créances, clauses de constitut dérivants dudit acte, la met et subroge en son propre lieu, droit et place, la constitue pour sa procuratrice généralle, avec pouvoir de substituer, sous due élection de domicilie, Et ce ont fait, lesdittes parties, et promis par mutuelle et réciproque stipulation et acceptation au présent intervenue, observer, et exécuter, chacune en ce qui la regarde, Et c'est le tout aux peines de tous dépens, dommages, intérêts, et à l'obligation respective de tous et un chacun leurs biens présents et avenirs, qu'à ces fins elles se constituent réciproquement tenir, et autres clauses requises de droit. Fait et prononcé audit lieu, les an, jour et heure que dessus, en présence du sieur Claude- Pierre, fils d'himitier Simon Dumessier, de la province de Franche Comté, habitant dès quelques
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années en la présente ville, et du sieur Mathieu, fils du feu sieur Thomas Casse, natif et habitant de la paroisse d'Aurelle en Maurienne, témoins requis. Droit de tabellion trente sols, lesquels témoins ont signés à la minutte de je dis notaire soubsigné, de ce recevant requis, avec laditte dame baronne de Warens de La Tour, une des parties, et non Tautre, pour m"avoir déclaré être illittéré, de ce enquis, et par moi dit notaire soussigné, de ce recevant requis, contenant le présent et par moi écrit, y compris mon verbal et signature, presque deux feuillets que j'ai levé et expédié pour le tabellion, après du collation faitte — Ainsi est. —
Signé Cagnon, notaire.
L'acte, qui donne la clef du précédent, figure à la date du 27 janvier 1750, folio 68 du i" volume de la même année, aux registres du Tabellion de Chambéry. La vente concerne un emplacement de dix toises, avec le droit de l'eau, pour y établir une forge, attendu qu'il y existait autrefois (( des Martinets. » Voici le document:
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