TESTAMENT
du sieur Jean Jacques 'Trousseau
de la ville de Genève, habittant en la
présente ville.
L'an mille sept cent trente sept et le vingt septième jour du mois de juin, à Chambéry après midy dans la maison du seigneur comte de Saint Laurent, controlleur général des finances de sa Majesté, où habitte la dame Françoise Louise de Latour de Vuarens, pardevant moy notaire coUégié soubsigné et en la présence des témoins bas nommés s'est étably le sieur
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Jean Jacques fils de sieur Isaac Rousseau, natif de la ville de Genève, habittant en la présente ville, lequel détenu dans son lict par un accident qui lui est survenu le jourdhuy néantmoins sain de ses sens, mémoires et entendem^ent, ainsy qu'il a apparu à moy notaire et témoins, par la suitte et solidité de ses raisonnements, considérant la certitude de la mort et l'incertitude de son heure, lequel est prêt d'aller rendre compte à Dieu de ses actions, a fait son testament commue cy après, premièrement s'est muny du signe de la sainte Croix, sur son corps, en disant au nom du père du fils et du saint esprit, recommandé son âme à Dieu son Créateur, et priant par les m.érittes de notre seigneur Jésus Christ et l'intercession de la très-sainte vierge et des saints Jean et Jacques ses patrons, de luy faire miséricorde et de recevoir son âme dans son saint paradis, et proteste de vouloir vivre et mourir dans la sainte foy de l'église catholique apostolique et Romaine. Laisse ses obsèdes et fraix funéraires à la dis-
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cression de son héritière cy après nommée, la chargeant de faire prier Dieu pour le repos de son âme, et de le faire ensevelir où elle jugera à propos. Donne et lègue aux Révérends pères Capucins, aux Révérends pères Augustins et aux Dames de Sainte Claire dans ville, à chacun desdits couvents la somme de seize livres, pour célébrer et faire célébrer des messes pour le repos de son âme, Donne et lègue ledit sieur testateur et par institution particullière délaisse au sieur Isaac Rosseau son père, sa légitime telle que de droit, dans tous ses biens, le priant de se contenter de laditte légitime, étant obligé de donner le surplus de ses biens soit par reconncissance pour ses bienfaiteurs soit pour payer ses dettes, déclare ledit testateur qu'il a toujours adi,ainsy qu'il adit* au besoin de
* Le mot ai 4 est une vieille expression notariale, dérivant du latin adiré et indiquant l'acte de faire addition d'hérédité. Ce passage du testament signifie dès lors que le testateur a toujours entendu et déclare, au besoin, de nouveau accepter la succession de son frère. (François Descostes, Rapport fait à l'Académie de Savoie sur la véritable découverte du testament de J.-J. Rousseau.)
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nouveau l'hovrie de François Rousseau, son frère, Donne et lègue ledit sieur testateur au sieur Barillot, de la ville de Genève, outre ce qu'il lu}' doit qu'il veut luy être payé par son héritière cy après nommée, la somme de cent livres payables six mois après son décès. Exorté ledit testateur de faire quelques legs aux hopitteaux de la sacrée Religion de saints Mauris et Lazare et aux hopiteaux de la présente ville et de la province, a répondu que ses facultés ne lui permettoient pas de faire aucun leg. Et au surplus de ses autres biens il a fait, créé et institué pour son héritière laditte dame Françoise Louise de Latour comtesse de Vuarens, la priant très humblement de vouloir accepter son hoyrie, comme la seule marque qu'il luy peut donner de la vive reconnaissance qu'il a de ses bontés, voulant que le présent soit son dernier testament, que s'il ne peut valoir comme testament, qu'il vaille comme donnation à cause de mort, et par tous autres moyens qu'il pourra mieux valloir, priant les témoins cy après nom-
mes, commis et appelles par ledit testateur, d'en porter témoignage. Et par ces mêmes présentes s'est étably et constitué ledit sieur Rousseau, lequel pour la décharge de sa conscience, déclare de devoir à laditte dame Françoise Louise de Latour de Vuarens absente, moy notaire pour elle stipulant et acceptant, la somme de deux mille livres de Savoye pour sa pention et entretien que laditte dame luy a fourny depuis dix années, laquelle somme ledit sieur Rousseau promet luy payer, si Dieu luy conserve la vie, dans six mois prochains, à peine de tous dépends, dommages et intérêts, à l'obligation de tous ses biens présents et advenirs qu'il se constitue tenir. Confesse de plus ledit sieur Rousseau, avoir passé une promesse de la somme de sept cent livres en faveur du sieur Jean Antoine Charbonnel, marchand de cette ville, pour argent prêté et marchandises à luy livrées, laquelle il confirme et approuve et déclare luy devoir laditte somme de sept cent livres, laquelle il prom.et de même payer audit sieur Char-
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bonnel absent, à racceptation de moy notaire et témoins, dans le même terme de six mois, si Dieu iuy conserve la vie, aux mêmes peines et obligations de biens que cy devant, passé et avec toutes autres dues promissions, soumissions, renonciations et clauses requises. Fait et prononcé au lieu que dessus en présence de M''^ Claude ^.loreL procureur au sénat, de ^^l""^ Antoine Bonne de la parroisse des Echelles, de Charles Gros de celle de \"ansy habittant en la présente ville, d'honorable Antoine Bouvard, Pierre Catagnolle, Pierre George courdonnier, et d'Antoine Forray de la parroisse de Bissy, tous habittants en la présente ville, témoins requis, signés lesdits sieurs Morel, Bonne, Gros, Catagnolle, Bouvard, non ledit Forray, pour ne sçavoir, de ce enquis et requis, ny ledit testateur, pour les causes cy devant etmoy notaire recevant soubsigné qui ay le présent expédié à l'office du tabellion, après due collation faite à ma minutte contenant quatre pages et une ligne. Ecrit par M^^
Pomel (:-)
Signé Rivoire, notaire.
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Dans la minute originale, il y a, entre autres, cette curieuse variante :
(( Le dit sieur Rousseau n'a pu signer a CAUSE DE l'accident qui lui est arrivé, ainsi qu'il a apparu à moi, notaire et témoins, PAR l'appareil mis SUR SES YEUX.»
Au fait, voici le texte du document conservé à la Bibliothèque municipale de Chambéry :
Place 104
du timbre Chanon