I. — Police des ports
En ce qui concerne le port de Tanger, en raison
des stipulations de l’article 9 du traité du 3 octobre 1904, il est convenu que la police de cette ville sera confiée à un corps franco-espagnol commandé par un Français. Ce régime sera soumis à révision à l’expiration de la période de quinze ans prévue à la convention du 3 octobre