‹ Une province procuratorienne au début de l'empire romainChapitre 42 sur 111 · Cicéron, In Verr., II · texte numérisé non relu

Cicéron, In Verr., II

été la volonté du législateur, les institutions des sujets, maintenues seulement à titre précaire !. » Quant à l’hypothèse où deux Romains ont un procès dans une province, il est à peine besoin d'indiquer que la compétence du procurateur s'impose, avec application du droit national.

En sorte que, en matière de juridiction civile, le droit national juif trouvait à s'appliquer et les tribunaux pouvaient fonctionner. Si limitation il y avait à leur exercice, elle venait bien moins de règles précises, de textes impératifs que du principe qui domine les institutions des sujets non autonomes : Rome tolère, mais ne reconnaît pas de conflits.

En ce qui touche la juridiction criminelle, relativement aux pérégrins, l'opinion généralement admise donne com>pétence aux autorités locales, donc pour la Judée la plupart du temps aux Sanhédrins de 23 membres et, pour des cas limitativement établis, au grand Sanhédrin de Jérusalem ?.

1. Mommsen, Dr. pub., VI, 2, p. 384 et 385. C’est ici la sphère d'application du jus gentium, au sens technique du mot, dont les institutions, selon M. P. F. Girard (Manuel, 3° éd., p. 3, n. 2), «se sont développées d’une manière indépendante dans le sein de l’état romain par suite de la juxtaposition des citoyens romains et des sujets étrangers, surtout depuis la loi Aebutia et à peu près exclusivement en matière de droit du patrimoine ».

2. Schuerer affirme que « le Sanhédrin avait le pouvoir législatif et judiciaire dans une sphère très large, plus large que ce n'était le cas à l'habitude dans les communautés non autonomes de l'empire romain. D’ordinaire, aux peuples reconnus par Rome comme libres et autonomes, leurs propres pouvoirs, législatif et juridictionnel, étaient expressément garantis, et s’appliquaient même en principe aux citoyens romains. Pour les peuples non autonomes, comme la Judée, il existait un état de fait à peu près semblable, mais avec une double restriction : d’abord il n'était pas garanti ; puis les citoyens qui résidaient en Judée avaient leur droit et leur juridiction propres » (Schuerer, op. cit., I, p. 480 et suiv.). Pour notre part nous ne voyons pas dans ce tableau en quoile pouvoir judiciaire des autorités juives possédait une sphère d’application plus large que celui des autres

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Mais ici il faut tenir compte d’un élément nouveau : non seulement le procurateur a le droit d'intervenir à sa volonté dans l'exercice des juridictions locales comme dans le fonctionnement de toutes les autres institutions, mais encore 1l possède une autorité supérieure, 1l a le jus gladü, c’est-à-dire qu'entre ses mains réside le droit de vie et de mort sur tous les habitants de la province : nul ne peut être envoyé au supplice suprême sans que le procurateur y ait consenti. Sans doute les procurateurs n’ont pas le jus gladii de plein droit! ; lorsque dans une province ils ne sont que des administrateurs financiers, ils ne le possèdent pas, car, au-dessus d'eux, il y a le gouverneur, proconsul ou propréteur, qui, en vertu de son imperium même, est investi du droit de vie et de mort. Mais, quand le procurateur, comme en Judée, est à la fois fonctionnaire chargé des finances et gouverneur de la province, alors, par délégation de l’empereur, il peut recevoir le jus gladü ?. C’est ce que Josèphe, dans un texte déjà cité *, nous affirme formellement, pour le procurateur de Judée. Après nous

sujets de Rome. Pour les uns comme pour les autres, l'exercice des juridictions locales se retrouve, mais mitigée dans tous les cas par la double restriction que signale Schuerer. Que si l’auteur a voulu faire allusion à la défense portée contre les gentils de pénétrer dans l’intérieur du temple et à la peine de mort qui leur était applicable, fussent-ils Romains, il faudrait dans ce dernier cas, pour qu'il y eût augmentation de la sphère d'action des juridictions locales, démontrer d’abord que l'affaire relevait du Sanhédrin et non du procurateur. Cf. Mommsen, Dr. pub., VI, 2, p.387; Hist. rom., XI, p. 93.

1 Schuerer, op: cit., I, p. 467, n. 75.

2. « On appelle aussi procurateurs les gouverneurs de petites provinces ou districts qui, en dehors de fonctions financières, ont juridiction et administration comme les gouverneurs de grandes provinces. Le plus connu est Pontius Pilatus qui, procurateur en Judée, avait l’imperium (?) comme un proconsul » (Real encyclopaedie de Pauly, v° prRocurarToR Cagsaris). Cf. Mommsen, Dr. pénal, I, p. 285 etnote 3.

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avoir dit aux Antiquités ! que Goponius prit possession de son poste avec autorité sur tous, t% em täouy ééousix, il complète sa pensée dans la Guerre Judaïque, par cette phrase : Coponius fut envoyé, ayant reçu de César une autorité allant jusqu’au droit de mettre à mort : péypt voù xreiveuv AaBoy raoa toù Kalcapos EÉouoiav. Sans doute il n'y a pas là la traduction littérale des mots jus gladi, que nous rencontrons dans l’histoire de Perpetua et Felicitas ?:« ‘Thxpravés Tu émirporus Êç Tôte Toù &vBurarou &roBavévros Mivouxiou Eouoiay äkioet pryaioac.… Hilarianus, procurateur (d'Afrique), qui, à la place du proconsul Minucius décédé, avait reçu le jus gladi (traduction littérale, le droit du glaive)... » Mais la caractéristique de ce droit s’y retrouve : le procurateur de Judée a dans ses mains le droit de vie et: de mort ? : sur ce point d’ailleurs aucun doute n’est soulevé.

La difficulté vient, il est facile de s’en rendre compte, de cette dualité d’autorités; dans une affaire capitale, qui sera compétent pour prononcer la condamnation et ordonner l'exécution ? Les tribunaux locaux, qui en principe au moins ont conservé leur ancienne compétence, ou le procurateur en vertu de son jus gladü ?

Mommsen # a esquissé une théorie pour concilier, dans

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2. Histoire de Perpetua et de Felicitas, dans Ruinart, Acta martyrum, éd. 2, 1713, p. 95, et Muenter, Primordia ecclesiae Africanae, p. 234, apud Schuerer, op. cit., I, p.467, note 75.

3. « La compétence des chevaliers gouverneurs comprenait aussi le droit de vie et de mort, jus gladii ou potestas gladii » (Schuerer, op. cit., I, p. 466). Et l’auteur allemand cite à l'appui de son affirmation deux textes extraits du C.I.L, : 1) Proc. Alpium Atractianar(Çum) et Poeninar (um) jur(e) glad{ü). C. I. L., JX, 5439; 2) Praeses (scil. Maurelaniae Caesariensis) jure glad(ii). C.I. L., VIII

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