Jos., Ant., XVIII, 3, $ 1. Cf. Mueller, op. cit., p
3. Sur la traduction du membre de phrase, ërt xatalkboer tv vouiuuwy toy ’[oudatxGv, il ne paraît pouvoir s'élever aucun doute ; même l'expression voutuoy ne présente pas de difficulté, elle équivaut à vouoc et bien plus, peut prendre le sens «d’ensemble de lois constituant le droit d’un pays ». Quant à xaralberv, xatélvoi, ils cor= respondent à l'expression technique d’abroger (Polybe, IIT, 8, 2). La traduction de l’incidente de Josèphe ne semble donc présenter aucune difficulté grammaticale.
cette abrogation ne pouvait être l'œuvre de Pilate seul; la constitution d’une province ne pouvait certainement pas être transformée par la seule volonté d’un gouverneur, surtout d’un procurateur, et, si Pilate se rendait à Jérusalem dans le but de supprimer les lois mosaïques, c'était assurément sur un ordre venu de Rome, probablement de l’empereur.
Si extraordinaire qu'apparaisse cette abrogation en bloc des lois d’un pays, sans événement antérieur qui puisse l'expliquer, il semble, aux détails du récit de Josèphe, qu'il s'agisse d’un événement important; c'est l’armée entière qui se déplace, et effectivement, s’il est question de la suppression des lois mosaïques, il y a à redouter plus qu'une révolte. La traversée de la Judée a lieu l’hiver, c'est donc que l'événement presse. Enfin l'objectif de cette marche est Jérusalem, restée la ville sainte en dépit de l'élévation de Césarée au rang de capitale du pays ; à Jérusalem l’annonce de la décision impériale prend un caractère plus solennel et en même temps plus hostile. Et pourtant, nous croyons que les conclusions tirées du récit de Josèphe sont exagérées.
La phrase étudiée est extraite du récit de l’incident que nous avons mentionné plus haut, relatif à l'introduction dans Jérusalem des enseignes ornées des figures de l’'empereur : « Pilate, qui était à la tête de la Judée, ayant quitté Césarée avec son armée qu'il conduisait d’hiver à Jérusalem [èrt natal ioer rüy voufuwy Tv Touduxüy], songea à pénétrer dans la ville avec l'effigie de César placée sur les enseignes des troupes, alors que notre loi défend cette représentation. » De fait, pendant la nuit, Pilate pénètre dans Jérusalem à l'insu du peuple, qui, à l'annonce de la violation de sa loi, se rend en foule à Césarée, où sans doute Pilate était
retourné. Violences, menaces de mort, ne troublent pas les Juifs ; Pilate cède, retire les-enseignes, étonné d’un tel courage et d’une telle fermeté déployés pour conserver des lois : ëxi ouhaxÿ Tüv vouwv. De ce récit on peut conclure :
«) que, s’il faut traduire l'incidente par : dans le but d’abroger les lois juives, Pilate est peut-être parti de Césarée avec l'intention de le faire, mais qu’il n’a pas mis son projet à exécution ;
B) que le transport à Jérusalem n’a pas eu pour but de donner plus de retentissement à l'abrogation des lois, puisque c’est furtivement, de nuit, qu’a lieu l’entrée dans la ville.
En réalité, il n’y a pas eu du tout abrogation de l’ensemble des lois juives. La phrase iri xataÜoer... ne se rapporte pas à la première partie de la proposition mais bien à la seconde ; il faut comprendre non que Pilate va à Jérusalem dans le but de supprimer, mais que, se rendant de Césarée à Jérusalem avec l'intention d'y faire pénétrer les enseignes, il abroge ou plutôt il viole la loïjuive. Et l’exactitude de cette interprétation nous est démontrée par trois considérations principales :
à) Il est impossible qu'un bouleversement aussi considérable soit signalé uniquement par une incidente. La transformation, quien aurait été la résultante, devait tenir une place trop grande dans l’histoire des institutions judaïques pour que, dansle livre de Josèphe, il n’en soit resté aucune trace. Sans compter que les Romains, après avoir pris cette résolution, sans aucun doute d'importance, nous apparaîtraient comme bien vite vaincus par une résistance, fût-elle relativement assez longue ! ;
1. D’après Josèphe, les prières adressées à Pilate durèrent de longs jours, ëxt roAdaç muéoas. Dans le B. J., II, 9,S$ 2, il en fixe le chiffre à cinq, et le procurateur aurait cédé le sixième,
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6) dans les réclamations des Juifs, 1l n’est pas question du tout de la sauvegarde de l’ensemble de leurs lois; leur grief est unique : ils font des supplications pour que soient enlevées les images de l’empereur : ixerelav motoÿpevor èmt petaécer Tüv etxovuY ;
y) enfin, dans la Guerre judaïque, nous possédons le récit du même fait ! ; les incidents y sont même rapportés avec plus de détail, Josèphe cite des chiffres, mais nulle part il n’y est question d’abrogation de lois : les Juifs demeurent atterrés en voyant ainsi fouler aux pieds les coutumes de leurs pères ; ils descendent en foule à Césarée, prient et obtiennent ce qu’ils désirent ?.
En sorte que dans cette affaire une loi aurait pu être tenue pour lettre morte; elle ne l’a pas été : l’abrogation de la législation mosaïque se réduit à un conflit religieux.
Est-ce à dire que la transformation de la Judée en province romaine n'ait apporté aucun changement dans Île droit juif et dans son application? La réponse négative est certaine. Dans quelles limites, nous allons l’étudier pour la justice civile et la juridiction criminelle.
En matière de procès civils, le principe est formel ; lorsqu'il s'agit d’une affaire où deux Juifs sont parties, la compétence des autorités et des tribunaux locaux est cer-
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2. Le récit de la Guerre judaïque ne contient pas la mention de la mise en marche de l’armée entière et pendant l'hiver. C'est donc yraisemblablement que ces détails n’ont pas l'importance qu’on pourrait leur attribuer tout d'abord; peut-être faut-il y voir simplement un exercice destiné à tenir en haleine les troupes de la Judée, et au cours duquel Pilate aurait cantonné à Jérusalem sans prendre la précaution, comme ses prédécesseurs, de n’y entrer qu’avec des enseignes sans effigie, ou même aurait volontairement accompli cette violation du droit du vaincu, droit qui, pour un Romain, n’a d'autorité que celle qu'y attache le vainqueur,
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taine ! : le procès est de la compétence d’un Sanhédrin de trois membres. Mais lorque l'affaire concerne un Juif et un Romain, alors les principes ont été différents selon queles Juifs ont été sujets autonomes ou sujets non autonomes. Au temps où les Juifs étaient alliés et amis du peuple romain, le Juif, domicilié en Judée, aurait dù être poursuivi devant le tribunal de son domicile ; il est même probable que, par réciprocité, si le citoyen romain avait établi en Judée sa résidence durable, il aurait été justiciable du tribunal du lieu ?. Depuis l'annexion, l'affaire est toujours déférée à un magistrat romain, soit au procurateur, soit, si le gouverneur le veut, aux magistrats de la capitale ÿ ; et, si l’on s’en rapporte aux règles posées par Cicéron à propos des procès entre Siciliotes et Romains, dans cette hypothèse, au demandeur juif correspondrait un juge romain, et un juge de nationalité juive statuerait sur la prétention d’un Romain“. Quant au droit à appliquer, le principe admis est des plus simples : «il n’y a pas de conflit possible entre les lois de l’état sujet et les lois romaines : car ces dernières effaçaient de plein droit, pour peu que telle eût
4. Cf. Mommsen, Dr. pub., VI, 2, p. 387 et 388; Schuerer, op. cit., I, p. 466; II, p. 208 à 210.
2. Mommsen, ibid., p. 339. L'auteur allemand raisonne sur les rapports d’un Romain et d’un Chiote et fait une restriction relativement à la réciprocité prévue au texte ; il pense que, même quand le traité l’établissait, des dispositions d'exception ont dû souvent violer le principe et tel procès de la compétence du tribunal allié a été déféré aux autorités romaines et aux jurés italiques.
3. C’est ainsi que nous voyons Cicéron demander à Therinus de renvoyer à un tribunal déterminé les affaires que son ami L. Genucillius Curvus pourrait avoir dans l’Hellespont (Cic., Ad Fam. XIII, 53). Et d’autre part Cicéron prie Sulpicius de faire venir à Rome les procès que L. Messinius pourrait avoir à soutenir à propos de la succession de son frère qui faisait le commerce en Élide (Cic., Ad Fam., XII, 26).