‹ Une province procuratorienne au début de l'empire romainChapitre 44 sur 111 · Mommsen, Hist. rom., XI, p. 96. Cf. Shuerer, op. cit., I · texte numérisé non relu

Mommsen, Hist. rom., XI, p. 96. Cf. Shuerer, op. cit., I

H. Recnauzr. — Une province procuratorienne. 5

Eire

moins elle est passée par le premier stade de l’évolution, s’est arrêtée et fixée au second. Sans compter qu'à proprement parler, il n'y a pas exercice concurrent des juridictions juives et du tribunal du procurateur ; ils collaborent bien plutôt au but qu'est la reddition d’une sentence définitive et susceptible d’être exécutée.

Sans insister davantage sur la technique des mots, admettons un instant que les procès capitaux étaient en Judée jugés par un Sanhédrin et la sentence confirmée par le procurateur. Qu'est-ce au juste que cette espèce d'exequatur? On peut le comprendre de deux façons différentes. Ou bien le tribunal local instruit l'affaire, provoque la production des preuves, entend les témoins, rend sa sentence, et le procurateur n’a qu’à voirsi la peine correspond à l’inculpation, tenant pour prouvé ce qui a déjà été établi, pour avoué ce qui a été confessé; et son rôle alors est nul ou peu s’en faut, son pouvoir de contrôle à peu près inexistant. Ou bien, point par point, il reprend les griefs, enquête sur chacun d’eux, se fait une opinion personnelle de toutes les circonstances de la cause et décide sans se préoccuper de l'opinion émise par les premiers juges autrement que pour savoir si la sienne et la leur concordent. Dans cette hypothèse c’est la sentence de ces derniers qui n’a plus de raison d'être : le procurateur confirme bien moins qu'il ne crée une condamnation ou une absolution. Et Mommsen l’a si bien senti qu'il donne pour raison à la troisième phase de son évolution justement

p. #80 à 482. F. Walter (Histoire du droit criminel chez les Romains, Paris, 1863,$ 839, p. 80 de la tr. fr.) pense que la situation de la Judée ne découle pas des principes généraux sur l’organisation des provinces, mais bien qu’elle lui est particulière.

ON

cette obligation pour le fonctionnaire romain de reprendre l'affaire et de recommencer le procès !.

Faisons encore abstraction de l’aveu de Mommsen et supposons que le procurateur prenne en bloc et le procès qui s’est déroulé devant le Sanhédrin et la sentence qu'il a rendue, pour que vienne s’y ajouter ou non l'autorisation demandée. Dans ce cas, la décision, même après l’intervention favorable du fonctionnaire romain, reste l’œuvre du tribunal juif; c’est au nom de l'autorité supérieure de ce pays quelle est prononcée et puisque le procurateur se contente de laisser faire, c'est aux magistrats juifs à agir, à assurer l'exécution de leur décision, c’est dans les formes de leur législation que le supplice doit avoir lieu, commé ont eu lieu l'accusation, l’inculpation et le jugement. Or justement nous savons qu'il n’en est rien : dans le procès de Jésus, il est à peine besoin de citer les textes pour montrer que le condamné, quoique soi-disant livré aux autorités juives ?, fut crucifié par des soldats romains : au témoignage de la Mischnah, le condamné à mort est, d’après la législation juive, lapidé, brülé, décapité ou étouffé 3.

Il y a la certainement une conséquence étrangère au principe de la justice rendue par l'autorité locale avec confirmation de la sentence par le procurateur. Il en existe une autre relative au droit de grâce. Un pérégrin, nommé Barabbas, fut grâcié par Pilate ; poursuivi pour sédition et meurtre #, il avait dû, selon la conception de Mommsen, être condamné par le Sanhédrin, et son affaire portée au procurateur, qui

Page 1