‹ Une province procuratorienne au début de l'empire romainChapitre 45 sur 111 · LOS · texte numérisé non relu

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sans doute accorda l'autorisation d'exécuter. Barabbas atten dait son supplice, enfermé dans la prison romaine, quand Pilate lui accorda sa grâce !. En fait, si grâcier un coupable est en quelque sorte donner une solution à la condamnation, c’est au même titre qu'on peut s'étonner dè voir le procurateur exécuter la sentence et remettre la peine. Mais, si l’on considère surtout quel organe possède le droit de renoncer à une condamnation acquise, il faut reconnaître que seul peut le faire un représentant de l'autorité au nom de qui elle a été prononcée. Or, dans la théorie traditionnelle, les véritables tribunaux juifs sont les Sanhédrins qui rendent la justice au nom du peuple; le procurateur, à l'égard d'un pérégrin, n’est pas un juge, cest un organe de contrôle, un contrepoids et, s'il y avait place dans cette organisation théocratique pour le droit de grâce, il appartiendrait au grand Sanhédrin de Jérusalem. Or nous possédons une donnée certaine ; la grâce de Barabbas émane de Pilate ou plutôt de l’empereur qui lui a donné le droit de grâce ?. Dès lors, si, comme nous le croyons, l'autorité qui grâcie est la même que celle au nom de qui est prononcée la condamnation, qu'elle est la seule qui puisse le faire, alors, par le raisonnement, nous sommes conduits à conclure que l’empereur ou son délégué n’a pu remettre qu'une peine prononcée par lui-même ou par le fonctionnaire à qui il en a donné le pouvoir. Barabbas, grâcié par Pilate, n’a pu être condamné que par Pilate.

1Tuc, xx, 2h:

2. Sur l'attribution du droit de grâce aux gouverneurs, cf. Pline, Ep., X, 40. Nous n'avons pas eu la prétention ici d'entreprendre une étude, si restreinte soit-elle, du droit de grâce, la réservant pour l'exposé du procès du Christ proprement dit. Nous sommes simplement parti d’un fait établi, sans en discuter les conditions d’application, pour diriger ensuite notre argumentation.

AACET vue

Il est d’ailleurs des hypothèses où il est matériellement impossible de concevoir l'application de lathéorie de Mommsen, Supposons en effet que la loi juive et la loi romaine prononcent pour un même fait des peines différentes. Prenons le cas de l’adultère ; en droit juif, celui qui se rend coupable de ce crime, en toute hypothèse, doit être lapidé! en droit romain la peine de mort résulte de la loi Julia de adulteris; toutefois, dans certaines circonstances, le coupable et son complice peuvent être simplement exilés ou déportés dans une île ?. Si donc la situation se présente en Judée, le Sanhédrin devrait prononcer la mort ; au cas où le procurateur penserait que les circonstances réclament seulement le bannissement, il est certain qu’il ne donnerait pas l’exequatur à la décision du Sanhédrin. Mais alors de deux choses l’une: ou il renverrait l'affaire au tribunal juif pour que sa sentence soit mitigée, ce qui est impossible d’après la loi mosaïque, et l’on se trouve alors dans une impasse; ou bien le procurateur jugerait suivant la loi romaine et alors il devient impossible de parler d’une décision juive confirmée par un magistrat romain : la condamnation est l’œuvre unique de celui-ci.

Un passage de Josèphe ? semble en outre nous indiquer que, pour les affaires capitales, le grand Sanhédrin n’avait pas à intervenir. Dans l'intérim qui eut lieu entre la mort du procurateur Festus et l’arrivée en Judée de son successeur Albinus #, le grand prêtre Hanan réunit le grand

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