J0s,,/Ant., XX, 9, S
4, Albinus fut procurateur de Judée de 62 à 64 MAME Org., 11, p. 359).
Sanhédrin et lui déféra divers individus qui furent lapidés : « Hanan, appartenant à la secte des Sadducéens, pensa que le moment était favorable, Festus étant mort, Albinus se trouvant encore en chemin, pour réunir l’assemblée. Ayant fait venir en justice un nommé Jacques, frère de Jésus, qui est appelé Christ, et un certain nombre d’autres personnes, sous l’inculpation de violation des lois, il les livra pour être lapidés. » Il est absolument certain que Hanan, qui, comme grand prêtre, avait probablement la présidence du grand Sanhédrin, outrepassait ses droits. Dans quelle limite? là est la question. Le texte continue : « Quelques Juifs se hâtèrent au-devant d’Albinus qui, parti d'Alexandrie, faisait route vers la Judée, et lui firent remarquer qu'il n’était pas permis à Hanan de réunir l'assemblée en dehors de la volonté du procurateur, &6ç ox EEby dv Avdvo yuwpis Tic éxetvou yrouns uxBicau cuvédprov. » A vrai dire, il est à peu près impossible de concilier ce texte avec la conception de Mommsen. Ils’agit en effet ici de l’assemblee considérée comme cour de justice. Or, si les procès capitaux relèvent dès l’abord de sa compétence, comment peut-on reprocher à son président de l'avoir réunie dans un but qui est sa fonction normale ? Le grief qu'on pouvait invoquer contre Hanan était qu'on eût procédé à l'exécution sans avoir attendu la ratification de la sentence par le procurateur; mais le jugement en luimême ne présentait rien d'illégal. Que si au contraire on suppose le fonctionnaire romain seul compétent pour connaître des affaires capitales, alors tout s'explique ; non seulement l’exécution mais encore la réunion du Sanhédrin comme tribunal, la connaissance de l'affaire et le jugement sont contraires à la légalité : le procurateur a le droit d’en faire grief au grand prêtre.
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En revanche nous croyons que, ni dans un sens ni dans l’autre, il n’est permis de tirer des conclusions du procès en trahison, qui fut intenté à un certain Zacharie au cours de la guerre contre les Romains, porté devant un tribunal de 70 membres et qui se termina par un acquittement !. Toute la région à cette époque est en pleine révelte. Les principes relatifs à l'administration de la justice dans une province romaine n’ont plus aucune valeur réelle et les tribunaux locaux jugent en toute indépendance.
Pour d’autres raisons, le procès du diacre Étienne ne se trouve pas être davantage utilisable ?. Effectivement toute la procédure se déroule devant le Sanhédrin et la lapidation a lieu sans intervention d'aucune sorte de l’autorité romaine. De telle manière qu’à prendre ce procès au pied de la lettre, on arriverait à cette conclusion que non seulement le procurateur ne juge pas seul les affaires capitales, mais encore qu’elles sont de la compétence unique du Sanhédrin. Mais il ressort jusqu’à l'évidence du récit des Actes, qu’il s’agit bien plutôt d’une émeute organisée que d’un procès proprement dit. À propos de l'arrestation il est dit que le peuple, se précipitant sur Étienne, èrudvrec, l'enleva de force et le conduisit au Sanhédrin ; relati-
4. Jos., B. J., IV, 5, $ 4. Sur l’organisation de ce tribunal, cf. DATE 20 NSP:
2. Actes, vret vu. L'affaire du diacre Étienne devrait être cependant fort intéressante, car c’est, d’après les documents qui nous sont parvenus, le premier procès capital qui suivit celui du Christ, sans compter que l'accusation portée devant le Sanhédrin est la même dans les deux hypothèses : l’un et l’autre sont inculpés d’avoir blasphémé la loi et le Temple ; la différence d'exécution pourrait donc avoir de quoi surprendre. Cf. Strauss, Vie de Jésus, trad. fr. par Littré, $ 128, note 2. Paris, 1840, et Langen, op. cit., I, S 4, p. 433.
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vement au jugement : « xpdË£avres DÈ quvf meyäAn ouvéyov Ta Oro abrüv, xét Gpunoar bpobumadoy èr adrèy, poussant de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles et se précipitèrent tous sur lui !..» Il est certain qu’on ne trouve pas là les éléments d’un jugement, fût-il purement conforme à la législation juive. Où est-il ce vote que les scribes recueillent et inscrivent, cette nécessité de revenir sur le siège pour condamner définitivement, quand une première sentence défavorable à l’inculpé a été rendue ? En fait la mise à mort d'Étienne fut une illégalité au point de vue romain ; ce fut, pour ainsi dire, un assassinat du côté juif ?.
Si doncnous devons faire abstraction de ces deux derniers textes, nous arrivons à cette conclusion en matière d'affaire capitale : la théorie de Mommsen, qui fait prononcer la condamnation par le Sanhédrin et réserve au procurateur le droit de donner ou non à cette sentence force exécutoire, d’une part nous conduit à admettre deux procès distincts pour aboutir à un seul résultat ; d'autre part, elle se heurte à ce fait que l'exécution et le droit de grâce appartiennent au seul procurateur, sans compter