Mommsen, Dr. pén., II, 172, n
2. Merkel, Ueber die Begnadigungscompetenz in roemischen Strafprocesse, p. 10. Halle, 1881.
+ 3. Merkel, op. cit., p. 56. Cf. Papinien, lib. 2, De adulterio ; » XLVIII, 16; Dig. fr. 8; Macer, lib. 2, Publicorum ; H.T., Dig. fr. 9. 4. Paul, Sent., v, 7, $ 1. Toutefois M. Girard pense que la phrase : « abolitio est deletio, oblivio vel extinctio accusationis » n’appartient pas aux Sentences de Paul, mais est tirée de l’Epitome d’Aegidius (Girard, Textes, p. 3717, n. 2).
H. ReGnaurT. — Une province procuratorienne. 9
que le juge a prononcé une abolitio privée, un individu nouveau peut se présenter comme accusateur pour le même inculpé et en se basant sur les mêmes faits.
A l'encontre de l’abolitio, l'indulgentia est l’acte par lequel l'autorité compétente fait remise d’une peine prononcée. Dans cette hypothèse, la procédure est terminée ; l’inculpé a été reconnu coupable et une condamnation s’en est suivie ; mais au lieu de l’exécuter, remise en est faite ; le coupable est censé avoir payé sa dette. On conçoit dès lors que si la grâce qui correspond à l’indulgentia est une sorte d'exécution, on ne puisse plus parler, comme pour l’'abolitio, de reprise du procès; après son intervention, l'affaire est définitivement terminée.
A part l’abolitio privée où celui qui l'accorde est certainement celui qui juge?, nous avons à dessein employé une expression vague pour désigner l'autorité qui ordonne l’abolitio publica ou qui prononce l’indulgentia. C'est en effet le gros point qui sépare Mommsen et Merkel; l’un et l’autre s'accordent pour décider que c’est là œuvre de l'autorité législative, mais le premier traduit cette expression par le Sénat, le second veut y voir l'empereur. Sans reprendre la discussion par son entier, et sans recommencer le travail de Merkel, auquel Mommsen accorde une
4. D’après Paul, ibid., au cas d’abolitio publica, il serait possible au premier accusateur de reprendre l'affaire dans un délai de trente jours (cf. De Lanouvelle, De l’abolitio, de l’indulgentia et de l'in integrum restitutio damnatorum. Th. Paris, 1880, p. 1 à 14 passim).
2. Sur le vu d’un texte de Paul, lib. 3, De adulterio, XL VIIL, 16, Dig. fr. 3, $ 1, Rosadi, p. 262, n. 3, pense que peut-être on pourrait admettre que l’abolition privée peut avoir lieu par l’entremise de l’empereur, et non de celui qui a jugé, si une constitution de Constantin (référence fausse) ne disait expressément : abolitio, non a principe sed a competenti judice postulari debet. Mais l’auteur italien n’a pas réfléchi que dans nombre d’affaires, l'empereur est justement juge compétent, donc qu'il peut prononcer l’abolitio privée.
grande valeur, il faut reconnaître que les divergences qui séparent ces deux auteurs sont beaucoup plus théoriques que pratiques. En effet Mommsen admet que si, en principe, il rentre dans le rôle du Sénat de décider qu'il y a lieu à abolitio publique ou de prononcer l’indulgentia, en fait c'est l'empereur qui y procède toujours, si bien que son intervention finit par passer du domaine de la pratique dans celui de la légalité t.
La question qui se pose maintenant est celle de savoir à laquelle de ces institutions se rapporte la grâce proposée par Pilate ? A priori elle ne se réfère à aucune d'elles. En effet, l'abolitio publique suppose une décision de l’empereur ou du Sénat, peu importe, s'appliquant à la suspension de procédure d'au moins toute une catégorie d’affaires. Or les données du problème, le récit évangélique ne laisse rien entrevoir de tout cela.
L'abolitio privée ? Ce serait à elle, selon Rosadi ?, qu'il faudrait ramener le cas dont nous nous occupons. L'auteur observe en effet que si, d’après Matthieu et d’après Jean , l'initiative de suspendre la procédure vient de Pilate, selon Marc et Luc, ce fut le peuple, les accusateurs qui demandèrent la mise en liberté d’un prisonnier. De telle sorte qu'on rentrerait dans la conception de l’abolitio privée, dont la demande doit émaner de l’accusateur. Si au surplus on veut à toute force trouver une explication au récit de Matthiéu et de Jean, il suffit d'admettre que Pilate, impatient de voir réussir son expédient, prit les devants et insinua à la foule qu'elle pouvait demander une abolilio accordée d’avance.
. Mommsen, Dr. pub., V, p. 161 et 162.
. Rosadi, op. cit., p. 262.
. Jean, xvunr, 39.
Marc, -xv, 8; Luc, xxur, 18,