‹ Une province procuratorienne au début de l'empire romainChapitre 96 sur 111 · EE © D · texte numérisé non relu

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Cette explication se heurte à un examen attentif du récit. La grâce qu’on propose ou qu’on réclame n’est pas celle de Jésus seul; c’est celle ou de Jésus ou de Barabbas. S'il s’agissait uniquement de Jésus, cette conception de l’abolitio s'appliquerait parfaitement; mais pour Barabbas, de deux choses l’une : ou il ést déjà condamné, et il ne peut plus être question d’abolitio, ou il n’est que prévenu et alors on ne peut pas encore en parler. D'autant que la demande doit émaner des accusateurs, et il s’agit de savoir s’ils sont les mêmes pour Barabbas et pour Jésus, si les prêtres et les anciens qui auraient le droit de réclamer pour celui-ci, peuvent agir de même pour celui-là. Du reste cette abolitio privée existe pour n'importe quel procès, dans n'importe quelles circonstances ; pourquoi dès lors les Évangélistes invoquent-ils la fête de la Pâque en vue d’expliquer cette mesure de clémence! ? Enfin dans l'abolitio privée, le juge a toujours la possibilité de rejeter la demande des accusateurs ; ici Pilate a l'obligation, est dans la nécessité de délivrer un prisonnier : àvayxny DE eîyev?.

Reste l’indulgentia. Mais, dès l’abord, on se heurte à cette idée qu'une remise de peine peut intervenir pour Barabbas, si on considère qu’il est déjà condamné, mais qu’elle ne peut bénéficier à Jésus, qui n’a pas encore été reconnu coupable. À moins que, dans l'esprit de Pilate, cette grâce soit censée annuler une condamnation qu'il considère comme prononcée, condamnation purement abstraite et de principe, sans indication de peine. De plus, on a pensé que les gouverneurs de province n'avaient jamais eu la possibilité de recourir à l’indulgentia, ce droit

4. Matthieu, xxvur, 45; Marc, xv, 6; Luc, xxrrr, 17; Jean, xvurr, 39. 2 CU xt,

étant réservé à l’empereur!. Dans ce sens, on a invoqué une constitution de Dioclétien, établissant que le gouverneur de province ne peut revenir sur la peine qu'il a portée dans sa sentence ?. Un texte de Callistrate rapporte un rescrit de Marc-Aurèle et Verus, suivant lequel la coutume n'est pas, pour les gouverneurs de province, de rescinder eux-mêmes les sentences qu’ils ont prononcées ?. Mais ces divers textes, trop récents, se trouvent contredits par un passage de Pline le Jeune #. Le gouverneur de Bithynie écrit à Trajan, pour l’informer que dans sa province se rencontrent d'anciens condamnés, soit aux mines, soit à servir de gladiateurs et qui n’ont pas exécuté leur peine. S'étant informé de ce phénomène, Pline ajoute qu'il s’est fait représenter les décrets de condamnation, mais qu'il n’a trouvé aucune pièce établissant qu'ils aient été libérés de leur peine ; certains pourtant lui ont dit que, sur leurs prières, les proconsuls ou les légats les avaient relâchés : Erant lamen qui dicerent, deprecantes jussu proconsulum legatorumve dimissos. Et Pline termine en disant : « Une raison d'ajouter foi à leur dire, c’est qu'il reste incroyable qu'on ait osé le faire sans y être autorisé. » De ce texte un fait résulte : c’est qu’il est possible pour un gouverneur de province sénatoriale ou impériale de prononcer une indulgentia proprement dite. Et il importe peu que ces condamnés aient été relâchés de suite ou après l’exécution d’une partie de la peine : il y a grâce dans les deux cas. Ce qui étonne en effet Pline, ce n’est pas de voir des condamnés en liberté ; c’est bien plutôt, trouvant le titre de condam-

. Merkel, op. cit., p. 51; Hirschfeld, op. cüt., p. 406.

. 15, Code Just., 1x, 41.

. Callistrate, lib. 5, De Cognit., XLVIII, 19; Dig. fr. 29, pr. . Pline, Ep., X, 40 et 41,

nation, de ne pas rencontrer la pièce établissant leur libération, car il est à peine croyable {et ce ne peut être que le sens de la dernière phrase) que, si ces gouverneurs n'avaient pas le droit de grâce, ils aient osé procéder à cette libération.

De telle façon que si certains gouverneurs pouvaient appliquer l’indulgentia, tous ne possédaient pas ce droit. Et peut-être, pour en revenir à Pilate, serait-il possible de concevoir dans sa personne une délégation du droit de grâce de l’empereur, délégation ne portant pas sur une institution précise du droit, abolitjo ou indulgentia, mais permettant, par son vague même, d'abandonner au peuple celui qu'il réclamerait, avant, pendant ou après le procès et de lui montrer ainsi, durant ses jours de fête, qu’en dépit de la conquête, le vainqueur n'était pas étranger aux choses du vaincu !.

3° Les deux flagellations. — A peine la question de la grâce était-elle tranchée en faveur de Barabbas que Pilate, au témoignage de Jean, fit fouetter Jésus?. Or, selon Matthieu et Marc à, la flagellation eut lieu immédiatement avant le supplice, comme son préliminaire, alors que le jugement de condamnation était déjà rendu. Le fait est d'autant plus curieux que cette dernière flagellation, très explicable dans les habitudes romaines, manque au récit de Jean. Vouloir supposer que l’une et l’autre se confondent est inadmissible. Bien plutôt faut-il voir dans la flagellation de Matthieu et de Marc celle qui précède l’exécution et dans celle de Jean un nouvel incident du procès. Pilate

1. Sur cette délégation, cf. Schuerer, op. cit., p. 469. 2. Jean, x1x, À à 5.

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