Marc, xv
4. Marc, xv, 44. L'étonnement de Pilate s'explique facilement quand on songe que parfois des individus crucifiés vécurent plusieurs jours et ne moururent guère que de faim. Toutefois si, comme nous le croyons, Jésus fut cloué, la mort put arriver très rapidement, au casoùles clous déterminèrent une plaie contuse des artères des mains ou des pieds ; d'autant qu’au point de vue pathologique, les phénomènes de syncope devaient s'accentuer encore par suite de la posi-
vertu de quel texte le corps de Jésus fut remis à Joseph : d'après Ulpien, Auguste aurait décidé qu’on ne pouvait refuser aux cognats les cadavres de ceux qui avaient été condamnés à mort sauf dans certains cas au nombre desquels il faudrait compter l'hypothèse de lèse-majesté : Corpora eorum qui capite damnantur, cognatis ipsorum neganda non sunt : et id se observasse etiam D. Augustus lib. 10 de vita sua scribit… Et nonnunquam non permittitur, maxime majestatis causa damnatorum !. Peut-être l'autorisation de Pilate correspondrait-elle à un principe déjà appliqué et formulé dans ces termes par Paul : « Les corps des coupables punis doivent être remis à quiconque les réclame pour les ensevelir ?. » En tout cas, pour fonder l'acte du procurateur, on ne peut invoquer l'autorité de Paul, à moins que son fragment fasse allusion à une règle d’application ancienne, antérieure d’au moins deux siècles à l’auteur qui l'écrit.
Arrivé à ce point du récit, il semble que tout soit terminé et qu'il n’y ait plus qu'à laisser faire son œuvre au temps. En fait, le lendemain du jour où le procès eut sa conclusion, une fois de plus les Juifs laissèrent voir qu'ils avaient poursuivi la mort de Jésus, uniquement pour des causes religieuses ; les prêtres et les Pharisiens allèrent trouver Pilate et lui dirent « Nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit durant sa vie: Je ressusciterai après trois jours. Commandez donc que le tombeau soit gardé jusqu’au troisième jour, de peur que ses disciples ne viennent dérober son corps et ne disent au peuple : il est ressuscité
tion debout du supplicié (cf. Forgue, Précis de pathologie externe, 2e éd., I, p. 395, Paris, 1904).
4. Ulpien. Lib. 9, De officio proconsulis, XLVIIT, 24, Dig. fr.1.
2, Paul, lib. 1, Sentent. XLVII[, 24, Dig: fr. 3.
d’entre les morts!. » Cette fois, leprocurateur ne consentit à rien : « Vous avez des gardes, dit-il, allez, faites garder comme vous voudrez ?. »
Et par cette phrase, il semble que Pilate ait tiré la conclusion de toute cette étude. Au fond des accusations du Sanhédrin, il n'existe qu'une question religieuse ; ses membres ont été assez habiles pour faire naître un procès politique, pour dresser Jésus contre César et en présence de cette inculpation, Pilate a dù, de concession en concession, tirer des prémisses à lui imposées la conclusion nécessaire, c’est-à-dire condamner à mort. Mais aujourd’hui les Pharisiens dépouillent l’inculpé de son caractère politique ; ils s'adressent au procurateur pour garder celui qui fait des œuvres contraires à la loi, et le procurateur refuse. C’est qu’en effet si l'empereur a pu s’effrayer d'une révolte, d’une sédition, du titre de roi, 1l n’a pas à redouter une résur-
rection.