‹ Une Province Procuratorienne: Le Procès de Jésus-ChristChapitre 13 sur 110 · Mischnah, ibid., ch · texte numérisé non relu

Mischnah, ibid., ch

remarquer d’abord que le choix des juges est particulièrement sévère dans notre hypothèse : un eunuque peut par exemple être juge civil, jamais il ne décidera au criminel !. Le procès criminel doit avoir lieu le jour; s'il se termine par une sentence d’absolution, la décision peut être rendue aussitôt après le vote ; s'il y a condamnation, elle n’est pas prononcée ; les juges doivent revenir sur le siège le lendemain, pour se décider définitivement ; seuls du reste ceux qui ont condamné d’abord peuvent changer d'opinion en votant l'acquittement ; il est impossible que cette seconde délibération soit plus défavorable à l'accusé que la première. En outre, de cette obligation d’un nouveau jugement, il résulte une impossibilité matérielle d'entamer une affaire criminelle la veille du sabbat ou d’un jour de fête, en tout cas de rendre à ce moment une sentence préparatoire de condamnation.

Quant aux témoignages et à la production des preuves, un seul témoin ne suffit pas et l’aveu même de l’inculpé n’entraîne pas condamnation ?. Dans la discussion on doit commencer par exposer les arguments favorables à l’accusé et les disciples des juges ne peuvent prendre la parole qu'en sa faveur. Lorsqu’enfin tout aété dit pour et contre, on vote en commençant par le juge le moins important ; pour l’acquittement une voix de majorité suffit; pour condamner deux sont nécessaires ; si l’on n'obtient pas ce dernier quorum, le tribunal s’adjoint deux membres, puis deux autres sans pouvoir dépasser le chiffre de soixante et

1. Sur l'incapacité d'être juge, pour cause de parenté ou d'alliance, cf. Mischnah, ch. 3, 4.

2. Sur les garanties prises à propos des témoins, cf. Mischnah, ibid., ch. 5, et les comparer avec les facilités accordées pour établir le crime de séduction, ch. 7,$ 10. — Cf. Deutér., xvu, 6.

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