Jos., Ant., IV
4. Il faut d’ailleurs remarquer qu’à propos de chacun des principes posés, des questions de détail sont apparues, Le traité Sanhédrin du Talmud de Jérusalem renferme, avec l'opinion des principaux docteurs, la solution de la plupart de ces problèmes. On com-
voir chercher dans un recueil du deuxième siècle de l’ère chrétienne ! le tableau d'institutions contemporaines de César, il nous sera permis de faire remarquer que les rédacteurs de la Mischnah et des commentaires destinés à former le Talmud ont moins voulu constituer une législation idéale pour le royaume juif reconstitué par le Messie que « déterminer d’une manière invariable les principes des lois de Moïse, en développer le sens, en fixer l'interprétation ?». A l'époque qui nous occupe, les règles de la Mischnah existent déja mais à l’état de tradition orale, d'espèce de droit coutumier ; l’œuvre des siècles postérieurs a été la codification ?.
La situation faite aux Juifs en qualité d'amis et alliés du peuple romain survécut à la disparition de César; la substitution d’'Hérode à Hyrcanus comme chef de la Judée n'eut également aucune conséquence.
3° Après l’assassinat de César, Hyrcanus envoya des messagers à Rome pour obtenir ratification du traité d'alliance
prendra, si intéressants soient-ils, que dans une étude résumée nous ne puissions nous y arrêter. Cf. dans la tr. fr. du Talmud de Jérusalem, par M. Schwab, le traité Sanhédrin, à cheval sur les vol. 9 et 10. Paris, 1887et 1888.
4. Sur la date de la Mischnah, cf. M. Schwab, op. cit., dans l’Introduction, placée à la fin de l'ouvrage, tome 11, p. xn et xx, 2. J. Cohen, Archives israélites, 1841, apud Schwab, op. cit., XI, P- XII.
3. Nous tenons toutefois à faire remarquer, dans un ordre d'idées tout autre il est vrai, que les Juifs, relativement à leur histoire, ont gardé des traditions orales différentes des récits conservés par Écriture. C’est ainsi que la Genèse, x, 1, nous montre Abraham, sur l'ordre de l'Éternel, quittant son pays, son parentage, la maison de son père. Dans le résumé qu'£tienne fait de l’histoire juive avant sa lapidation, il rapporte au contraire (Actes, vir, $ 4) qu'Abraham ne quitta le pays qu'après la mort de son père, Aucun Juif n'ayant protesté, nous sommes amenés à conclure qu'à côté du récit biblique existait une tradition différente communément acceptée,
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antérieurement signé. Au témoignage de Josèphe !, le Sénat, réuni par les soins des deux consuls Antoine et Dolabella, accorda aux envoyés de l’ethnarque juiftoutce qu’ils demandèrent, y compris l'amitié et l'alliance du peuple romain ?. Il est vrai qu'il y avait la plutôt des mots que des faits ; à cette époque, il s'agissait bien plus d'être avec les hommes d'un parti que d’avoir ou non l'amitié des Romains ; effecüvement Hyrcanus, ou mieux Antipater, prit parti, avec ses fils, pour les Républicains : Cassius fit d'Hérode le gouverneur d'une partie de la Syrie et lui promit le titre de roi à la fin de la guerre ? ; Antipater ayant été empoisonné, la flotte et les troupes furent confiées à Hérode, qui dut repousser d'abord une incursion d'Antigone, le second fils d'Aristobule, ancien rival d'Hyrcanus. Entre temps, les champs de Philippes virent la défaite et lamort de Cassius et de Brutus. Il s’ensuivit contre Hérode d'innombrables réclamations, qui furent portées à Antoine; elles n'eurent
4 Jos, Ant:, XIV,10,$.9:
2. Nous avouons que cette ambassade d'Hyrcanus, cette satisfaction complète donnée à tous les desiderata juifs, et surtout la rédaction d’un nouveau sénatus-consulte nous apparaissent comme étranges. Effectivement le traité primitivement conclu n’a pas été rompu par la mort de César; les contractants, Hyrcanus d’une part, le Sénat romain d'autre part n'ont pas disparu; Mommsen (Dr.pub., VI, p- 211) ie dit formellement : « La mort du gouvernant romain n’apporte aucun changement au traité; car, même sous le principat, l'État romain ne se considère pas lui-même comme une monarchie.» Qu'est-ce d’ailleurs que ce sénatus-consulte où Antoine et Dolabella sont désignés comme consuls et qui est daté du cinquième jour des ides de février, par conséquent de l’année 43/7141 (puisqu'il est postérieur à César assassiné aux ides de mars #4), alors que pour l'année 43, les consuls furent Hirtius et Pansa (Ferrero, op. cül., I, p. 27)? Peut-être faut-il voir plutôt dans la démarche de Hÿrcanu une tentative pour faire maintenir les décrets de César, menacés pa l’accusation de tyrannie qui fut portée au Sénat contre l’ancien dictateur.