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« L'organisation légale de la cité (ou du royaume) sujette a pour base l’ensemble des règles en vigueur dans son territoire au moment où il est entré dans l'empire !. » Non pas qu'on accorde expressément l'usage de ses lois à la province : on se contente de ne pas les lui retirer. En sorte que la Judée aurait continué à vivre sous l'empire de ses anciennes lois. Un texté de Josèphe semble pourtant s’opposer à cette conclusion :
« [luaros dè, 5 rûc ‘Loudaias fyeudv, otparrav Ex Katoxpeiac dyayov, rai mebBpéoac yeuradiobcav kv ‘Teposohdpotc, rt xata- Aboe Tv vopiupwy Toy ’Touduxüy.. Or Pilate, qui était à la tête de la Judée, ayant quitté Césarée avec son armée, qu'il conduisait pendant l’hiver à Jérusalem, en .vue d’abroger les lois des Juifs...? »
D'où il semble résulter que, si la proposition de Mommsen est vraie pour les premiers temps de l’an-
nexion, elle cesse de l’être à partir de la procuratelle de Pontius Pilatus, qu'on s’accorde à faire débuter vers l’an 26 ; depuis cette époque une seule loi aurait eu à s’ap- . pliquer, la loi romaine, et ce fait aurait entraîné obligatoirement la disparition des juridictions locales, une seule demeurant compétente pour appliquer la nouvelle Loi, celle du procurateur?. Le fait apparaît d’autant plus grave que