Luc, xxx
2. Sur l’attribution du droit de grâce aux gouverneurs, cf. Pline, Ep., X, 40. Nous n’avons pas eu la prétention ici d'entreprendre une étude, si restreinte soit-elle, du droit de grâce, la réservant pour l'exposé du procès du Christ proprement dit. Nous sommes simplement parti d'un fait établi, sans en discuter les conditions d’application, pour diriger ensuite notre argumentation.
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Il est d’ailleurs des hypothèses où il est matériellement impossible de concevoir l’application de lathéorie de Mommsen. Supposons en effet que la loi juive et la loi romaine prononcent pour un même fait des peines différentes. Prenons le cas de l’adultère ; en droit juif, celui qui se rend coupable de ce crime, en toute hypothèse, doit être lapidé !; en droit romain la peine de mort résulte de la loi Julia de adulteris; toutefois, dans certaines circonstances, le coupable et son complice peuvent être simplement exilés ou déportés dans une île?. Si donc la situation se présente en Judée, le Sanhédrin devrait prononcer la mort ; au cas où le procurateur penserait que les circonstances réclament seulement le bannissement, il est certain qu'il ne donnerait pas l’exequatur à la décision du Sanhédrin. Mais alors de deux choses l’une: ou il renverrait l'affaire au tribunal juif pour que sa sentence soit mitigée, ce qui est impossible d’après la loi mosaïque, et l’on se trouve alors dans une impasse; ou bien le procurateur jugerait suivant la loi romaine et alors il devient impossible de parler d’une décision juive confirmée par un magistrat romain : la condamnation est l’œuvre unique de celui-ci.
Un passage de Josèphe ? semble en outre nous indiquer que, pour les affaires capitales, le grand Sanhédrin n’avait pas à intervenir. Dans l'intérim qui eut lieu entre la mort du procurateur Festus et l’arrivée en Judée de son successeur Albinus #, le grand prêtre Hanan réunit le grand