‹ Une Province Procuratorienne: Le Procès de Jésus-ChristChapitre 46 sur 110 · Mommsen, Hist. rom., XI, p. 96. Cf. Shuerer, op. cit., I · texte numérisé non relu

Mommsen, Hist. rom., XI, p. 96. Cf. Shuerer, op. cit., I

H. Recnaurr. — Une province procuratorienne. 5

moins elle est passée par le premier stade de l’évolution, s’est arrêtée et fixée au second. Sans compter qu’à proprement parler, il n'y a pas exercice concurrent des Juridictions juives et du tribunal du procurateur ; ils collaborent bien plutôt au but qu'est la reddition d’une sentence définitive et susceptible d'être exécutée.

Sans insister davantage sur la technique des mots, admettons un instant que les procès capitaux étaient en Judée jugés par un Sanhédrin et la sentence confirmée par le procurateur. Qu'est-ce au juste que cette espèce d'exequatur? On peut le comprendre de deux façons différentes. Ou bien le tribunal local instruit l’affaire, provoque la production des preuves, entend les témoins, rend sa sentence, et le procurateur n’a qu'à voirsi la peine correspond à l’inculpation, tenant pour prouvé ce qui a déjà été établi, pour avoué ce qui a été confessé; et son rôle alors est nul ou peu s’en faut, son pouvoir de contrôle à peu près inexistant. Ou bien, point par point, il reprend les griefs, enquête sur chacun d’eux, se fait une opinion personnelle de toutes les circonstances de la cause et décide sans se préoccuper de l'opinion émise par les premiers juges autrement que pour savoir si la sienne et la leur concordent. Dans cette hypothèse c’est la sentence de ces derniers qui n’a plus de raison d’être : le procurateur confirme bien moins qu'il ne crée une condamnation ou une absolution. Et Mommsen l’a si bien senti qu'il donne pour raison à la troisième phase de son évolution justement

p- #80 à 482. F. Walter (Histoire du droit criminel chez les Romains, Paris, 1863,$ 839, p. 80 de la tr. fr.) pense que la situation de la Judée ne découle pas des principes généraux sur l’organisation des provinces, mais bien qu'elle lui est particulière.

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cette obligation pour le fonctionnaire romain de reprendre l'affaire et de recommencer le procès !.

Faisons encore abstraction de l’'aveu de Mommsen et supposons que le procurateur prenne en bloc et le procès qui s’est déroulé devant le Sanhédrin et la sentence qu'il a rendue, pour que vienne s'y ajouter ou non l'autorisation demandée. Dans ce cas, la décision, même après l’intervention favorable du fonctionnaire romain, reste l’œuvre du tribunal juif; c'est au nom de l'autorité supérieure de ce pays qu'elle est prononcée et puisque le procurateur se contente de laisser faire, c'est aux magistrats juifs à agir, à assurer l'exécution de leur décision, c’est dans les formes de leur législation que le supplice doit avoir lieu, commé ont eu lieu l'accusation, l’inculpation et le jugement. Or justement nous savons qu'il n’en est rien : dans le procès de Jésus, il est à peine besoin de citer les textes pour montrer que le condamné, quoique soi-disant livré aux autorités juives ?, fut crucifié par des soldats romains : au témoignage de la Mischnah, le condamné à mort est, d'après la législation juive, lapidé, brülé, décapité ou étouffé 5.

Il y a la certainement une conséquence étrangère au principe de la justice rendue par l’autorité locale avec confirmation de la sentence par le procurateur. Il en existe une autre relative au droit de grâce. Un pérégrin, nommé Barabbas, fut grâcié par Pilate ; poursuivi pour sédition et meurtre #, il avait dû, selon la conception de Mommsen, être condamné par le Sanhédrin, et son affaire portée au procurateur, qui

. Mommsen, Dr. pén., I, p. 281.

. Mathieu, xxvir, 26; Marc, xv, 15; Luc, xxrrr, 24 ; Jean, x1x, 16. . Mischnab, Syn., ch. 7, $ 1.

. Luc,-xxrir, 19:

sans doute accorda l’autorisation d'exécuter. Barabbas atten dait son supplice, enfermé dans la prison romaine, quand Pilate lui accorda sa grâce !. En fait, si grâcier un coupable est en quelque sorte donner une solution à la condamnation, c’est au même titre qu'on peut s'étonner dé voir le procurateur exécuter la sentence et remettre la peine. Mais, si l’on considère surtout quel organe possède le droit de renoncer à une condamnation acquise, il faut reconnaître que seul peut le faire un représentant de l'autorité au nom de qui elle a été prononcée. Or, dans la théorie traditionnelle, les véritables tribunaux juifs sont les Sanhédrins qui rendent la justice au nom du peuple; le procurateur, à l'égard d'un pérégrin, n’est pas un juge, c'est un organe de contrôle, un contrepoids et, s'il y avait place dans cette organisation théocratique pour le droit de grâce, il appartiendrait au grand Sanhédrin de Jérusalem. Or nous possédons une donnée certaine; la grâce de Barabbas émane de Pilate ou plutôt de l’empereur qui lui a donné le droit de grâce ?. Dès lors, si, comme nous le croyons, l'autorité qui grâcie est la même que celle au nom de qui est prononcée la condamnation, qu'elle est la seule qui puisse le faire, alors, par le raisonnement, nous sommes conduits à conclure que l’empereur ou son délégué n’a pu remettre qu'une peine prononcée par lui-même ou par le fonctionnaire à qui il en a donné le pouvoir. Barabbas, grâcié par Pilate, n’a pu être condamné que par Pilate.

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